Arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

NOR : AGRP0751560A

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant les méthodes d'analyses communautaires applicables dans le secteur du vin ;

Vu le décret n° 67-976 du 27 octobre 1967 autorisant la perception de redevances pour services rendus par l'institut des vins de consommation courante ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France ;

Vu l'avis en date du 14 mars 2007 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

  • Une demande d'agrément en vin de pays Vignobles de France ne peut être déposée que par un metteur en marché, tel que défini à l'article 5 du décret du 28 février 2007 susvisé, préalablement habilité à cet effet auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (VINIFLHOR), dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

    L'agrément ne peut concerner que des lots conditionnés ou prêts à être conditionnés.

  • La demande d'habilitation du metteur en marché comporte l'identification de l'entreprise et la localisation des locaux destinés à la mise en oeuvre et au conditionnement des vins de pays Vignobles de France, ainsi qu'un engagement de tenir à disposition de VINIFLHOR les renseignements suivants :

    - le profil technique des vins de pays Vignobles de France que l'entreprise se propose de préparer et commercialiser, selon les objectifs commerciaux qui lui sont propres, notamment la couleur, le degré, le cépage et la teneur en sucres ;

    - le plan marketing et commercial (marque, packaging dont modèle d'étiquette, marchés ciblés, publipromotion, prix indicatif...) de chaque produit ;

    - les contrats de partenariat avec la production en indiquant notamment la durée de contractualisation, le profil technique du produit, la quantité minimale sous contrat, le cépage et l'assistance technique ;

    - les procédures et documents mis en place par le demandeur garantissant le respect des règles d'autocontrôle et de présentation à l'agrément ;

    - les engagements des partenaires commerciaux, lorsque les produits sont expédiés en vrac, pour être conditionnés sous la responsabilité de l'entreprise habilitée.

    VINIFLHOR attribue à chaque metteur en marché habilité un numéro unique qui est reporté par celui-ci sur chaque dossier de demande d'agrément.

  • Pour chaque lot de vin revendiquant la dénomination en vin de pays Vignobles de France, le metteur en marché habilité dépose un dossier de demande d'agrément composé des éléments suivants :

    - la composition et l'origine du lot présenté à l'agrément (volume, couleur, cépage, dénomination, numéros des notifications d'agréments du ou des vins de pays agréés mis en oeuvre pour l'élaboration de ce lot ou pour les négociants, une copie du registre de coupage dans la mesure où ces informations y figurent) ;

    - un bulletin d'analyse établi par un laboratoire choisi par le demandeur comprenant au minimum les critères analytiques de mise à la consommation (titre alcoométrique volumique, acidité totale, acidité volatile, anhydride sulfureux total), éventuellement un critère supplémentaire si celui-ci fait partie du profil du vin tel qu'il est prévu dans le cahier des charges propre à l'entreprise. La reproductibilité des résultats des analyses doit être inférieure ou au plus égale à la reproductibilité R définie par le règlement (CE) 2676/90 susvisé ;

    - un certificat de la dégustation réalisée par au moins deux personnes attestant de la bonne qualité du produit et du respect des critères techniques et organoleptiques prévus dans le cahier des charges de l'entreprise ;

    - le demandeur tient à disposition de VINIFLHOR, conformément au décret du 28 février 2007 susvisé, trois échantillons de 75 cl au moins, représentatifs du lot soumis à l'agrément, qu'il identifie en reportant le numéro de notification d'agrément.

    VINIFLHOR délivre une notification d'agrément.

    En cas de refus d'agrément, la notification est délivrée dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, et précise le motif. Le demandeur peut faire appel de ce refus auprès du directeur de VINIFLHOR dans les quinze jours suivant réception de la notification. Dans ce cas, le directeur de VINIFLHOR fait procéder aux contrôles supplémentaires prévus conformément à l'article 4, avant de se prononcer définitivement.

    Le vin refusé à l'agrément peut être commercialisé en vin de table.

  • Pour accomplir sa mission d'agrément et de contrôle, le directeur de VINIFLHOR est assisté par une commission nationale représentative composée de six membres professionnels, dont au moins deux producteurs et deux négociants nommés sur proposition du Syndicat de défense du vin de pays Vignobles de France. Il leur soumet des éléments de procédure (notamment les critères d'orientation des contrôles), la teneur effective des accords de partenariat, les dossiers en appel ou ceux qui lui paraissent susceptibles de porter atteinte à l'image, la notoriété du vin de pays Vignobles de France, en particulier au regard de la présentation des vins et des mentions d'étiquetage.

    VINIFLHOR effectue des contrôles par sondage sur les vins proposés à l'agrément, agréés ou refusés. Les contrôles de VINIFLHOR peuvent porter également sur des échantillons de vin de pays Vignobles de France prélevés sur les lieux de vente ou de consommation.

    Ces contrôles portent sur les différents éléments du dossier. Pour les négociants, le taux d'approvisionnement dans un contexte de partenariat avec des producteurs est pris en compte, l'opérateur ayant le choix de la période au niveau d'une campagne ou d'une année civile.

    VINIFLHOR fait effectuer des analyses par un laboratoire agréé et se fait assister par une commission de dégustation dont la composition est définie par le directeur de VINIFLHOR sur proposition de la commission nationale susvisée.

    Les vins sont dégustés après mise sous anonymat. Le jury a accès aux éléments techniques du cahier des charges du demandeur.

    Si les contrôles, après délivrance de l'agrément, font apparaître le non-respect d'un critère susceptible de remettre en cause l'agrément, à savoir :

    - une analyse non conforme ;

    - des caractéristiques gustatives insuffisantes ou dégradées ;

    - le non-respect des contrats de partenariat visés à l'article 2, le demandeur reçoit un avertissement et est soumis à des contrôles plus fréquents.

    Dans l'éventualité d'un deuxième avertissement signifié au metteur en marché habilité par VINIFLHOR dans un délai d'un an suivant le premier, les demandes d'agrément qu'il présente au cours de la campagne suivante sont instruites, sur la base d'examens analytique et organoleptique, préalables à la notification d'agrément et mis en oeuvre conformément au décret du 1er septembre 2000 susvisé.

    Si le demandeur fait l'objet d'un troisième avertissement moins d'un an après le premier, son habilitation est suspendue pendant l'année qui suit ce troisième avertissement.

  • VINIFLHOR perçoit une redevance par hectolitre ou fraction d'hectolitre de vin pour lequel un agrément en vin de pays Vignobles de France est sollicité. Cette redevance est versée mensuellement ou annuellement par le demandeur à l'agent comptable de VINIFLHOR.

  • Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale,

J.-M. Aurand

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