Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

NOR : ETSD1115737A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/6/15/ETSD1115737A/jo/texte
JORF n°0138 du 16 juin 2011
Texte n° 33

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-23, R. 5422-16 et R. 5422-17 ;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 6 mai 2011 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel le 27 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 27 mai 2011,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.


  • L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


  • Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION


      DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission
      Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement général.
      Il en est ainsi :
      ― des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
      ― des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
      ― des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
      ― des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;
      ― des bûcherons-tâcherons ;
      ― des démarcheurs-vérificateurs-négociateurs-chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par avenant n° 26 du 22 mars 2004, étendue par arrêté du 13 avril 2005.
      Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      « Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
      Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
      Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
      Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
      Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
      Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation.
      Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


      Article 4


      L'article 4 (e) est modifié comme suit :
      « e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. »


      Article 13


      L'article 13 est modifié comme suit :
      « § 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
      Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).
      § 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 et compris dans la période de référence.

      (1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence. »


    • Article 14


      Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
      « § 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
      § 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
      D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. »
      « § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.
      Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance. »


      Article 16


      L'article 16 est supprimé.


      A N N E X E I I
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
      DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs


      Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :
      ― des entreprises de transports maritimes ;
      ― des entreprises de travaux maritimes ;
      ― des autres entreprises possédant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre Ier.
      Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :
      ― rémunérés au salaire minimum garanti ; ou
      ― rémunérés à la part et qui ont navigué :
      « 1. Sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
      2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 »,
      dans les conditions définies au chapitre 2.
      Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


      Chapitre Ier
      Personnels navigants de la marine marchande
      Article 1er


      Le paragraphe 1 de l'article 1er est modifié comme suit :
      « Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

      (1) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général. »


    • Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      « Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
      Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
      Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
      Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
      Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
      Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures de formation pour un jour, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des deux tiers du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
      Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.
      Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


      Article 4


      L'article 4 est modifié comme suit :
      « Les personnels navigants justifiant d'une période d'affiliation comme prévue à l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :
      a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'ancien article R. 742-38 du code du travail maintenu en vigueur par l'article 10 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
      b), c), d) Sans changement par rapport au règlement général ;
      e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail ;
      f) Sans changement par rapport au règlement général. »


      Article 6


      L'article 6 est modifié comme suit :
      Premier alinéa, sans changement par rapport au règlement général.
      Deuxième alinéa, sans changement par rapport au règlement général.
      « Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »


      Article 21


      L'article 21 est modifié comme suit :
      « § 1. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
      Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
      § 2. Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
      Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
      La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
      Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
      § 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »


      Article 23


      Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :
      « Le différé déterminé en application de l'article 21, paragraphe 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »


      Article 43


      Le premier alinéa de l'article 43 est modifié comme suit :
      « Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »


      Chapitre II
      Marins pêcheurs
      Article 1er


      Le paragraphe 1 de l'article 1er est modifié comme suit :
      « Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (3), des conditions d'activité dénommées période d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

      (2) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés. (3) Par « jour d'embarquement administratif », il faut entendre « jour d'inscription sur un rôle d'équipage ».


    • Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      « Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
      Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
      Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
      Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
      Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
      Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.
      Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


      Article 4


      L'article 4 est modifié comme suit :
      « Les marins pêcheurs justifiant d'une période d'affiliation comme prévue à l'article 3 du présent chapitre de la présente annexe doivent en outre :
      a), b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général ;
      e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ;
      f) Sans changement par rapport au règlement général. »


      Article 6


      L'article 6 est modifié comme suit :
      Premier alinéa, sans changement par rapport au règlement général.
      Deuxième alinéa, sans changement par rapport au règlement général.
      « Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »


      Article 13


      L'article 13 est modifié comme suit :
      « Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. »


      Article 14


      Les paragraphes 1 à 4 de l'article 14 sont supprimés.


      Article 16


      L'article 16 est supprimé.


      Article 17


      Le premier alinéa de l'article 17 est modifié comme suit :
      « Les allocations journalières déterminées en application de l'article 15 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 13 du présent chapitre. »


      Article 21


      L'article 21 est modifié comme suit :
      « § 1. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
      Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
      § 2. Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
      Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
      La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
      Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
      § 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »


      Article 23


      Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :
      « Le différé déterminé en application de l'article 21, paragraphe 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »


      Article 43


      L'article 43 est modifié comme suit :
      « Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. »


      A N N E X E I I I
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
      DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      Ouvriers dockers


      Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2 (III) du code des ports maritimes.
      Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      « Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
      Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.
      Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.
      Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
      Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.
      Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
      Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


      Article 4


      L'article 4 (e) est modifié comme suit :
      « e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle. »


      Article 6


      L'article 6 est supprimé.


      Article 11


      Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.


      Article 13


      L'article 13 est modifié comme suit :
      « § 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
      § 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 et compris dans la période de référence. »


      Article 14


      Les paragraphes 1 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
      « § 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. »
      « § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
      ― a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
      ― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
      ― a été en situation de chômage ;
      ― a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ;
      ― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
      ― a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d'œuvre du port. »


      Article 16


      L'article 16 est supprimé.


      Article 43


      L'article 43 est modifié comme suit :
      « Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312 du plafond annuel de la sécurité sociale.
      Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
      ― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;
      ― les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visées à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


      Article 47


      Le dernier alinéa de l'article 47 est supprimé.


      A N N E X E I V
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
      DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      Salariés intermittents, salariés intérimaires
      des entreprises de travail temporaire


      Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :
      ― aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;
      ― aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
      Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


      Article 2


      L'article 2 est modifié comme suit :
      « Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
      ― de l'arrivée du terme du contrat ;
      ― de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur ;
      ― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      « Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
      La période d'affiliation est la suivante :
      ― pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
      ― pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
      Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
      Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
      Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.
      Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


      Article 4


      L'article 4 (e) est modifié comme suit :
      « e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »


      Article 6


      L'article 6 est supprimé.


      Article 11


      Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.


      Article 14


      Le paragraphe 4 de l'article 14 est modifié comme suit :
      « § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :
      ― le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
      ― a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
      ― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
      ― a été en situation de chômage ;
      ― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
      ― a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 du code du travail ;
      ― ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
      Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
      Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »


      Article 16


      L'article 16 est supprimé.


      Article 21


      L'article 21 est modifié comme suit :
      « § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 14, paragraphe 4. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »
      § 2. Sans changement par rapport au règlement général.
      § 3. Ce paragraphe est supprimé.


      Article 27


      Il est inséré un quatrième alinéa à l'article 27 ainsi rédigé :
      « Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires. »


      Article 28


      Le paragraphe 1 est modifié comme suit :
      « § 1. Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite peut continuer à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions définies à l'article 30, alinéas 2, 3 et 4. »


      Article 29


      L'article 29 est supprimé.


      Article 30


      L'article 30, premier alinéa, est supprimé.


      Article 31


      L'article 31 est supprimé.


      A N N E X E V
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
      DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      Travailleurs à domicile


      Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
      Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      « Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
      Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
      Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
      Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
      Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
      Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
      Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail.
      Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'appl-ication du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


      Article 4


      L'article 4 (e) est modifié comme suit :
      « e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »


      Article 14


      Le paragraphe 4 de l'article 14 est modifié comme suit :
      « § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et :
      ― le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
      ― a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;
      ― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
      ― a été en situation de chômage ;
      ― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
      ― ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »


      Article 16


      L'article 16 est supprimé.


      Article 21


      Le paragraphe 1 de l'article 21 est modifié comme suit :
      « § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
      ― les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
      ― par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 14, paragraphe 4, de la présente annexe. Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
      Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »


      A N N E X E V I
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
      DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      Salariés relevant d'un employeur
      dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France (1)


      Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.
      Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
      Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :


      Article 41


      L'article 41 est modifié comme suit :
      « L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail selon les modalités prévues à l'article R. 5422-5 du même code. »
      Les paragraphe 2 et paragraphe 3 sont supprimés.


      Articles 50 à 53


      Les articles 50 à 53 sont supprimés.

      (1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.


    • A N N E X E V I I
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
      DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      Salariés handicapés des entreprises adaptées
      et centres de distribution de travail à domicile


      Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile en application des articles L. 5213-13, L. 5213-18 et L. 5213-19 du code du travail et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
      Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


      Article 6


      L'article 6 est modifié comme suit :
      « Dans les cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile, l'instance paritaire régionale visée à l'article 40 du règlement général peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »


      A N N E X E V I I I
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
      DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


      Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
      Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
      Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit :


      Article 1er


      Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
      « § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée (1).

      (1) Cette liste fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe. »


    • Article 2


      L'article 2 est modifié comme suit :
      « Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
      ― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
      ― d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
      ― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      « § 1. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10, paragraphe 1. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
      Pour la justification des 507 heures (2), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.

      (2) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé.


    • § 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
      Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
      § 3. Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :
      ― de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
      ― d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
      § 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au paragraphe 1 ou à l'article 10, paragraphe 1. »


      Article 4


      L'article 4, alinéas c, e et g, est modifié comme suit :
      « c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »
      « e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
      g) Cet alinéa est supprimé.


      Article 5


      L'article 5 est modifié comme suit :
      « En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10, paragraphe 1, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. »


      Article 6


      L'article 6 est supprimé.


      Article 7


      L'article 7 est modifié comme suit :
      « Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10, paragraphe 1 ».


      Article 10


      L'article 10, paragraphes 1, 2 (b) et 3, est modifié comme suit :
      « § 1 a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
      b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail.
      A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures.
      La recherche de l'affiliation (3) s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.

      (3) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé.


    • c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
      d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
      e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62. »
      « § 2 b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »
      § 3. Le paragraphe 3 est supprimé.


      Article 11


      L'article 11 est supprimé.


      Article 12


      L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
      « § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
      Paragraphe 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 (a), du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :
      ― être en cours d'indemnisation ;
      ― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
      ― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
      Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »


      Article 13


      L'article 13 est supprimé.


      Article 17


      L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.


      Article 21


      L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
      « § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
      § 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »


      Article 22


      Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.


      Article 23


      L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
      L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33



      (4) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (5) Salaire de référence prévu à l'article 21. (6) Nombre d'heures exigées sur la période de références = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'article 10, paragraphe 1 (b). (7) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine. (8) Nombre d'heures travaillées. »


    • Article 24


      L'article 24 est supprimé.


      Article 25


      L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
      « L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
      L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,53 € (*) (valeur au 1er juillet 2010). »

      (*) Valeur au 01/07/2010.


    • Article 26


      Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :
      « § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
      A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. »


      Article 27


      L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
      « Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
      Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour.
      Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale visée à l'article 23 (9).
      Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

      (9) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. »


    • Article 28


      L'article 28 est modifié comme suit :
      « L'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
      Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
      L'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
      Ces décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou du bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année. »


      Article 29


      L'article 29 est modifié comme suit :
      « § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33



      Différé d'indemnisation = Salaire de la période de référence X Salaire journalier moyen SMIC mensuel 3 x SMIC journalier.
      Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.
      § 2. Au deuxième alinéa, les mots : "par le salaire journalier de référence” sont remplacés par les mots : "par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27”. »
      § 3. Ce paragraphe est supprimé.


      Article 31


      Le premier alinéa de l'article 31 est modifié comme suit :
      « Les délais, déterminés en application de l'article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »


      Article 32


      A l'article 32, les sept premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
      « Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
      Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56, paragraphe 1.
      En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »


      Article 35


      A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
      « Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, ...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe. »
      L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.


      Article 39


      L'article 39 est supprimé.


      Article 40


      L'article 40 est supprimé.


      Article 41


      L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
      « En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4. »


      Article 42


      L'article 42 est supprimé.


      Article 43


      L'article 43 est supprimé.


      Article 44


      L'article 44 est supprimé.


      Article 45


      L'article 45 est supprimé.


      Article 46


      L'article 46 est supprimé.


      Article 56


      L'article 56, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, est modifié comme suit :
      « § 1. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er, paragraphe 4, sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
      § 3. Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, ...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
      Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
      Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.
      Le bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet. »


      Article 59


      Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :
      « Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
      ― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
      ― les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


      Article 60


      L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
      « Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
      Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
      5,40 %, répartis à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
      Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
      5,40 %, répartis à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »


      Article 61


      L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
      « Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »


      Article 62


      Les deuxième et troisième alinéas de l'article 62 sont modifiés comme suit :
      Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
      « Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. »
      Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé.


      Article 65


      L'article 65 est modifié comme suit :
      « Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail. »


      Article 69


      L'article 69, paragraphe 1 (c), est ainsi rédigé :
      « c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56, paragraphe 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. »


      Article 75


      L'article 75 est supprimé.
      Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : « Titre VIII. ― Entrée en vigueur ».


      Article 77


      Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
      « La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007.


      Liste relative au champ d'application de l'annexe VIII


      L'annexe VIII au règlement général de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.


      1. Production audiovisuelle


      Employeurs :
      L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
      59.11 A. ― Production de films et de programmes pour la télévision ― sauf animation ;
      59.11 B. ― Production de films institutionnels et publicitaires ― sauf animation.
      Salariés :
      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
      1 1er assistant décorateur
      2 1er assistant décorateur spécialisé
      3 1er assistant OPV
      4 1er assistant OPV spécialisé
      5 1er assistant réalisateur
      6 1er assistant réalisateur spécialisé
      7 1er assistant son
      8 2e assistant décorateur
      9 2e assistant décorateur spécialisé
      10 2e assistant OPV
      11 2e assistant OPV spécialisé
      12 2e assistant réalisateur
      13 2e assistant réalisateur spécialisé
      14 Accessoiriste
      15 Accessoiriste spécialisé
      16 Administrateur de production
      17 Administrateur de production spécialisé
      18 Aide de plateau
      19 Animateur d'émission
      20 Animatronicien
      21 Assistant décorateur adjoint
      22 Assistant d'émission
      23 Assistant de postproduction
      24 Assistant de production
      25 Assistant de production adjoint
      26 Assistant de production spécialisé
      27 Assistant lumière
      28 Assistant lumière spécialisé
      29 Assistant monteur
      30 Assistant monteur adjoint
      31 Assistant monteur spécialisé
      32 Assistant OPV adjoint
      33 Assistant réalisateur
      34 Assistant réalisateur adjoint
      35 Assistant régisseur adjoint
      36 Assistant son
      37 Assistant son adjoint
      38 Assistante scripte adjointe
      39 Blocker/rigger
      40 Bruiteur
      41 Cadreur
      42 Cadreur spécialisé/OPV spécialisé
      43 Chargé d'enquête/recherche
      44 Chargé de postproduction
      45 Chargé de production
      46 Chargé de sélection
      47 Chauffeur
      48 Chauffeur de salle
      49 Chef constructeur
      50 Chef costumier
      51 Chef costumier spécialisé
      52 Chef d'équipe
      53 Chef de plateau/régisseur de plateau
      54 Chef décorateur
      55 Chef décorateur spécialisé
      56 Chef éclairagiste
      57 Chef électricien
      58 Chef machiniste
      59 Chef maquilleur
      60 Chef maquilleur spécialisé
      61 Chef monteur
      62 Chef monteur spécialisé
      63 Chef OPS
      64 Chef OPS spécialisé/ingénieur du son spécialisé
      65 Chef OPV
      66 Coiffeur
      67 Coiffeur perruquier
      68 Coiffeur perruquier spécialisé
      69 Coiffeur spécialisé
      70 Collaborateur artistique
      71 Collaborateur de sélection
      72 Comptable de production
      73 Comptable de production spécialisé
      74 Conducteur de groupe
      75 Conformateur
      76 Conseiller artistique d'émission
      77 Conseiller technique réalisation
      78 Constructeur
      79 Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)
      80 Coordinateur d'émission
      81 Costumier
      82 Costumier spécialisé
      83 Créateur de costume
      84 Créateur de costume spécialisé
      85 Décorateur
      86 Décorateur peintre
      87 Décorateur peintre spécialisé
      88 Décorateur spécialisé
      89 Décorateur tapissier
      90 Décorateur tapissier spécialisé
      91 Dessinateur en décor
      92 Dessinateur en décor spécialisé
      93 Directeur artistique
      94 Directeur de collection
      95 Directeur de jeux
      96 Directeur de la distribution
      97 Directeur de la distribution spécialisé
      98 Directeur de postproduction
      99 Directeur de production
      100 Directeur de production spécialisé
      101 Directeur de programmation
      102 Directeur de sélection
      103 Directeur des dialogues
      104 Directeur photo
      105 Directeur photo spécialisé
      106 Documentaliste
      107 Doublure lumière
      108 Dresseur
      109 Eclairagiste
      110 Electricien
      111 Electricien déco
      112 Enquêteur
      113 Ensemblier-décorateur
      114 Ensemblier-décorateur spécialisé
      115 Etalonneur
      116 Habilleur
      117 Habilleur spécialisé
      118 Illustrateur sonore
      119 Ingénieur de la vision
      120 Ingénieur de la vision adjoint
      121 Ingénieur du son
      122 Intervenant spécialisé
      123 Machiniste
      124 Machiniste décorateur
      125 Maçon
      126 Maquillage et coiffure spéciaux
      127 Maquilleur
      128 Maquilleur spécialisé
      129 Mécanicien
      130 Menuisier-traceur
      131 Métallier
      132 Mixeur
      133 Mixeur (directs)
      134 Monteur
      135 Opérateur de voies
      136 Opérateur effets temps réel
      137 Opérateur magnétoscope
      138 Opérateur magnéto ralenti
      139 Opérateur playback
      140 Opérateur régie vidéo
      141 Opérateur spécial (Steadicamer)
      142 Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé
      143 Opérateur synthétiseur
      144 OPS
      145 OPV
      146 Peintre
      147 Peintre en lettres/en faux bois
      148 Perchiste
      149 Perchiste spécialisé/1er assistant son spécialisé
      150 Photographe de plateau
      151 Photographe de plateau spécialisé
      152 Pointeur
      153 Pointeur spécialisé
      154 Préparateur de questions
      155 Producteur artistique
      156 Producteur exécutif
      157 Programmateur artistique d'émission
      158 Prothésiste
      159 Pupitreur lumière
      160 Réalisateur
      161 Recherchiste
      162 Régisseur/responsable repérages
      163 Régisseur adjoint
      164 Régisseur adjoint spécialisé
      165 Régisseur d'extérieurs
      166 Régisseur d'extérieurs spécialisé
      167 Régisseur général
      168 Régisseur général spécialisé
      169 Régisseur spécialisé/resp. repérages spécialisé
      170 Régulateur de stationnement
      171 Répétiteur
      172 Responsable d'enquête
      173 Responsable de questions
      174 Responsable de recherche
      175 Responsable des enfants
      176 Responsable repérages
      177 Rippeur
      178 Scripte
      179 Scripte spécialisée
      180 Secrétaire de production
      181 Secrétaire de production spécialisée
      182 Serrurier
      183 Staffeur
      184 Storyboarder
      185 Styliste
      186 Superviseur effets spéciaux
      187 Tapissier
      188 Technicien instrument/backliner
      189 Technicien truquiste
      190 Technicien vidéo
      191 Toupilleur
      192 Truquiste
      193 Vidéographiste


      2. Production cinématographique


      Employeurs :
      L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
      59.11 C. ― Production de films pour le cinéma ― sauf studios et animation.
      Salariés :
      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
      1 1er assistant décorateur
      2 1er assistant OPV
      3 1er assistant réalisateur
      4 1er assistant son
      5 2e assistant décorateur
      6 2e assistant OPV
      7 2e assistant réalisateur
      8 Accessoiriste
      9 Administrateur adjoint comptable
      10 Administrateur de production
      11 Aide de plateau
      12 Animateur d'émission
      13 Animatronicien
      14 Assistant de postproduction
      15 Assistant de production
      16 Assistant de production adjoint
      17 Assistant du son
      18 Assistant monteur adjoint
      19 Assistant monteur/monteur adjoint
      20 Assistant OPV adjoint
      21 Assistant réalisateur
      22 Assistant réalisateur adjoint
      23 Assistant régisseur adjoint
      24 Assistant son adjoint
      25 Assistante scripte adjointe
      26 Bruiteur
      27 Cadreur/cameraman/OPV
      28 Chauffeur de production
      29 Chef constructeur
      30 Chef costumier
      31 Chef de plateau/régisseur de plateau
      32 Chef décorateur
      33 Chef éclairagiste/chef électricien
      34 Chef machiniste
      35 Chef maquilleur
      36 Chef menuisier
      37 Chef monteur
      38 Chef opérateur du son/ingénieur du son
      39 Chef peintre
      40 Chef sculpteur décorateur
      41 Chef staffeur
      42 Coiffeur
      43 Coiffeur perruquier
      44 Collaborateur artistique
      45 Comptable de production
      46 Conducteur de groupe
      47 Conformateur
      48 Conseiller artistique/conseiller de programme
      49 Conseiller technique/conseiller technique à la réalisation
      50 Constructeur
      51 Coordinateur d'écriture (script éditeur)
      52 Costumier
      53 Créateur de costumes/styliste
      54 Décorateur
      55 Décorateur exécutant
      56 Décorateur peintre/dessinateur en décor
      57 Décorateur tapissier
      58 Directeur artistique
      59 Directeur de collection
      60 Directeur de dialogues (coach)
      61 Directeur de la distribution
      62 Directeur de la photo/chef OPV
      63 Directeur de postproduction/chargé de postproduction
      64 Directeur de production/chargé de production
      65 Documentaliste/recherchiste
      66 Dresseur
      67 Eclairagiste/électricien
      68 Ensemblier/décorateur ensemblier
      69 Etalonneur
      70 Habilleur
      71 Illustrateur sonore
      72 Ingénieur de la vision
      73 Ingénieur de la vision adjoint
      74 Machiniste
      75 Maçon
      76 Maquettiste
      77 Maquettiste staffeur
      78 Maquillage et coiffure spéciaux
      79 Maquilleur
      80 Maquilleur-posticheur
      81 Mécanicien
      82 Menuisier
      83 Menuisier traceur
      84 Métallier
      85 Mixeur
      86 Monteur
      87 Opérateur d'effets en temps réel
      88 Opérateur de voies
      89 Opérateur du son
      90 Opérateur magnétoscope
      91 Opérateur magnétoscope ralenti
      92 Opérateur playback
      93 Opérateur régie vidéo
      94 Opérateur spécial (Steadicamer...)
      95 Opérateur synthétiseur
      96 Peintre/peintre décorateur
      97 Peintre en lettres/faux bois
      98 Perchiste
      99 Photographe
      100 Pointeur
      101 Preneur du son/opérateur du son
      102 Producteur artistique
      103 Producteur exécutif
      104 Prothésiste
      105 Réalisateur
      106 Régisseur
      107 Régisseur adjoint
      108 Régisseur d'extérieur
      109 Régisseur général
      110 Répétiteur
      111 Responsable des enfants
      112 Responsable des repérages
      113 Rippeur
      114 Scripte
      115 Sculpteur décorateur
      116 Secrétaire de production
      117 Serrurier
      118 Sous-chef éclairagiste/sous-chef électricien
      119 Sous-chef machiniste
      120 Sous-chef menuisier
      121 Sous-chef peintre
      122 Sous-chef staffeur
      123 Staffeur
      124 Storyboarder
      125 Superviseur d'effets spéciaux
      126 Tapissier/tapissier décorateur
      127 Technicien truquiste
      128 Technicien vidéo
      129 Toupilleur
      130 Truquiste
      131 Vidéographiste


      3. Edition phonographique


      Employeurs :
      L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
      59.20 Z. ― Enregistrement sonore et édition musicale ― sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.
      Salariés :
      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


      Son


      1 Ingénieur du son
      2 Mixeur
      3 Programmeur musical
      4 Bruiteur
      5 Sonorisateur
      6 Technicien des instruments/technicien backliner
      7 Monteur son
      8 Perchman-perchiste
      9 1er assistant son
      10 Preneur de son/opérateur du son
      11 Illustrateur sonore
      12 Régisseur son/technicien son
      13 Assistant son
      14 2e assistant son


      Image graphisme


      1 Directeur de la photo/chef OPV
      2 Cadreur/cameraman/OPV
      3 Assistant cadreur/cameraman/OPV
      4 Animateur (vidéogramme d'animation)
      5 Chauffeur de salle
      6 Illustrateur
      7 Photographe
      8 Présentateur
      9 Ingénieur de la vision
      10 Technicien vidéo
      11 1er assistant : cadreur/cameraman/OPV
      12 2e assistant : cadreur/cameraman/OPV
      13 Rédacteur
      14 Opérateur magnétoscope
      15 Opérateur magnétoscope ralenti
      16 Opérateur projectionniste
      17 Opérateur prompteur
      18 Opérateur régie vidéo
      19 Opérateur synthétiseur


      Réalisation


      1 Réalisateur
      2 Réalisateur artistique
      3 Conseiller technique à la réalisation
      4 Script
      5 1er assistant réalisateur
      6 Assistant réalisateur
      7 2e assistant réalisateur


      Régie


      1 Régisseur général
      2 Régisseur/régisseur adjoint
      3 Régisseur d'orchestre
      4 Régisseur de plateau/chef de plateau
      5 Aide de plateau/assistant de plateau


      Production-postproduction


      1 Directeur de production
      2 Directeur de postproduction/chargé de postproduction
      3 Monteur truquiste/truquiste
      4 Directeur artistique de production
      5 Répétiteur
      6 Chargé de production
      7 Directeur de la distribution artistique
      8 Administrateur de production
      9 Conseiller artistique de production
      10 Coordinateur d'écriture (script éditeur)
      11 Documentaliste/iconographe
      12 Monteur/chef monteur
      13 Assistant monteur/monteur adjoint
      14 Assistant du directeur de la distribution artistique
      15 Assistant du directeur de la production artistique
      16 Assistant de production
      17 Assistant de postproduction
      18 Secrétaire de production
      19 Traducteur/interprète


      Maquillage-coiffure


      1 Coiffeur perruquier/chef coiffeur perruquier
      2 Styliste
      3 Maquilleur/maquilleur posticheur/chef maquilleur/chef maquilleur posticheur
      4 Costumier/chef costumier
      5 Coiffeur/chef coiffeur
      6 Habilleur
      7 Assistant du styliste
      8 Assistant du coiffeur
      9 Assistant du maquilleur


      Lumière


      1 Eclairagiste
      2 Electricien/chef électricien
      3 Technicien lumière


      Décoration-machiniste


      1 Tapissier décorateur
      2 Décorateur/chef décorateur/architecte décorateur/assistant décorateur
      3 Constructeur/chef constructeur
      4 Conducteur de groupe/groupman
      5 Ensemblier/assistant ensemblier
      6 Machiniste/chef machiniste
      7 Maquettiste staffeur
      8 Staffeur/chef staffeur
      9 Menuisier/chef menuisier
      10 Chef peintre
      11 Peintre décorateur/chef peintre décorateur
      12 Sculpteur décorateur/chef sculpteur décorateur
      13 Tapissier
      14 Accrocheur rigger
      15 Technicien plateau
      16 Accessoiriste


      4. Prestations techniques au service de la création
      et de l'événement


      Employeurs :
      L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
      59.11 C. ― Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ;
      59.12 Z. ― Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ― sauf studios d'animation ;
      59.20 Z. ― Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) ;
      90.02 Z. ― Activités de soutien au spectacle vivant et détention du label prestataire de services du spectacle vivant.
      Salariés :


      Liste A : audiovisuelle ― cinéma


      Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


      Image


      1 Technicien de reportage
      2 Pointeur AV
      3 Cadreur AV
      4 Opérateur de prises de vue
      5 Chef opérateur de prises de vue AV


      Son


      1 Assistant son
      2 Opérateur du son
      3 Opérateur supérieur du son
      4 Chef opérateur du son
      5 Ingénieur du son
      6 Technicien transfert son
      7 Opérateur repiquage
      8 Opérateur report optique
      9 Technicien repiquage
      10 Technicien report optique
      11 Créateurs d'effets sonores
      12 Technicien rénovation son


      Plateaux


      1 Assistant de plateau AV
      2 Riggers
      3 Machinistes AV
      4 Chef machiniste AV
      5 Electricien prise de vue
      6 Electricien pupitreur
      7 Poursuiteur
      8 Chef poursuiteur AV
      9 Blocker
      10 Groupiste flux AV
      11 Chef électricien prise de vue
      12 Chef d'atelier lumière
      13 Chef de plateau AV
      14 Coiffeur
      15 Maquilleur
      16 Chef maquilleur
      17 Habilleur
      18 Costumier
      19 Chef costumier


      Réalisation


      1 Directeur casting
      2 2e assistant de réalisation AV
      3 1er assistant de réalisation AV
      4 Scripte AV
      5 Réalisateur AV


      Exploitation, régie et maintenance


      1 Technicien de maintenance N1
      2 Technicien de maintenance N2
      3 Ingénieur de maintenance
      4 Opérateur synthétiseur
      5 Infographiste AV
      6 Chef graphiste AV
      7 Truquiste AV
      8 Opérateur magnétoscope
      9 Opérateur « ralenti »
      10 Opérateur serveur vidéo
      11 Assistant d'exploitation AV
      12 Technicien d'exploitation AV
      13 Technicien supérieur d'exploitation AV
      14 Ingénieur de la vision
      15 Chef d'équipement AV
      16 Conducteur de moyens mobiles
      17 Coordinateur d'antenne
      18 Chef d'antenne


      Gestion de production


      1 Assistant de production AV
      2 Assistant d'exploitation en production
      3 Chargé de production AV
      4 Directeur de production AV
      5 Coordinateur de production
      6 Administrateur de production
      7 Régisseur


      Décoration et accessoires


      1 Régisseur décors
      2 Aide décors
      3 Machiniste décors
      4 Sculpteur décors
      5 Serrurier métallier
      6 Tapissier décors
      7 Peintre
      8 Peintre décors
      9 Chef peintre
      10 Menuisier décors
      11 Chef constructeur décors
      12 2nd assistant décors
      13 1er assistant décors
      14 Chef décorateur
      15 Chef d'atelier décors
      16 Accessoiriste
      17 Ensemblier


      Postproduction, doublage et sous-titrage


      1 Technicien authoring
      2 Opérateur de PAD/bandes antenne
      3 Agent de duplication AV
      4 Opérateur de duplication AV
      5 Opérateur scanner imageur
      6 Opérateur en restauration numérique
      7 Technicien restauration numérique
      8 Projectionniste AV
      9 Releveur de dialogue
      10 Repéreur
      11 Détecteur
      12 Calligraphe
      13 Traducteur-adaptateur
      14 Traducteur
      15 Adaptateur
      16 Dactylographe de bande ― opérateur de saisie
      17 Opérateur de repérage/simulation
      18 Audio descripteur
      19 Directeur artistique
      20 Monteur sous-titres
      21 Monteur synchro
      22 Opérateur graveur
      23 Responsable artistique
      24 Assistant artistique
      25 Coordinateur linguistique
      26 Assistant coordinateur linguistique
      27 Assistant monteur AV
      28 Monteur flux
      29 Chef monteur flux
      30 Monteur truquiste AV
      31 Opérateur télécinéma
      32 Etalonneur
      33 Chef opérateur-étalonneur
      34 Bruiteur
      35 Bruiteur de complément
      36 Assistant de postproduction
      37 Chargé de postproduction


      Animation et effets visuels numériques


      1 Chef de projet multimédia
      2 Responsable technique multimédia
      L'ensemble des fonctions de cette filière relève des listes du secteur de la production de films d'animation (cf. paragraphe 9 ci-dessous).


      Liste B : spectacle vivant


      Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


      Régie générale


      1 Régisseur général
      2 Directeur technique
      3 Directeur logistique
      4 Logisticien
      5 Assistant directeur technique
      6 Assistant logisticien
      7 Technicien de scène/plateau
      8 Assistant technicien de scène/plateau


      Plateau


      1 Régisseur/régisseur de scène/de salle
      2 Responsable de chantier
      3 Chef backliner
      4 Technicien instrument de musique/backliner
      5 Aide de scène/plateau
      6 Road


      Son


      1 Concepteur son
      2 Régisseur son
      3 Ingénieur de sonorisation
      4 Technicien système
      5 Technicien son
      6 Sonorisateur
      7 Assistant sonorisateur
      8 Pupitreur son SV
      9 Opérateur son SV
      10 Aide son


      Lumière


      1 Concepteur lumière/éclairagiste
      2 Régisseur lumière
      3 Technicien lumière
      4 Pupitreur lumière SV
      5 Assistant lumière
      6 Poursuiteur
      7 Aide lumière


      Structure-machinerie


      1 Ingénieur structure
      2 Assistant ingénieur structure
      3 Régisseur structure
      4 Chef rigger
      5 Chef machiniste de scène
      6 Chef monteur de structure
      7 Chef technicien de maintenance en tournée/festival
      8 Technicien de structure/constructeur
      9 Rigger/accrocheur
      10 Machiniste de scène
      11 Technicien de maintenance en tournée/festival
      12 Assistant machiniste scène/assistant rigger
      13 Technicien de structure
      14 Echafaudagiste/scaffoldeur
      15 Monteur de structures


      Vidéo-image


      1 Réalisateur de SV
      2 Chargé de production SV
      3 Infographiste audiovisuel
      4 Programmeur/encodeur multimédia
      5 Technicien écran plein jour
      6 Pupitreur images monumentales
      7 Technicien vidéoprojection
      8 Technicien de la vision SV
      9 Scripte de SV
      10 Assistant écran plein jour
      11 Technicien images monumentales
      12 Opérateur de caméra
      13 Assistant vidéo SV
      14 Opérateur magnéto SV


      Pyrotechnie


      1 Concepteur de pyrotechnie
      2 Chef de tir
      3 Technicien de pyrotechnie K4
      4 Artificier


      Electricité


      1 Chef électricien
      2 Electricien
      3 Blockeur
      4 Mécanicien groupman
      5 Assistant électricien


      Décors-accessoires


      1 Chef décorateur
      2 Concepteur technique machinerie/décor
      3 Assistant chef décorateur
      4 Chef constructeur de décor/machinerie
      5 Chef menuisiers de décors
      6 Chef peintre décorateur
      7 Chef serrurier/serrurier métallier de théâtre
      8 Chef sculpteur de théâtre
      9 Chef tapissier de théâtre
      10 Chef staffeur de théâtre (mouleur/matériaux de synthèse)
      11 Constructeur de machinerie/de décors
      12 Menuisier de décors
      13 Peintre décorateur
      14 Peintre patineur
      15 Serrurier/serrurier métallier de théâtre
      16 Sculpteur de théâtre
      17 Tapissier de théâtre
      18 Staffeur de théâtre
      19 Assistant constructeur de machinerie/décors
      20 Assistant menuisier de décors
      21 Assistant peintre décorateur
      22 Assistant serrurier/métallier de théâtre
      23 Assistant tapissier de théâtre
      24 Assistant staffeur de théâtre
      25 Aide décors


      Costume-accessoire-maquillage-coiffure


      1 Concepteur de costume/costumier
      2 Réalisateur de costume
      3 Chef tailleur couturier
      4 Chef teinturier
      5 Chef coloriste
      6 Chef chapelier
      7 Chef réalisateur masques
      8 Chef maquilleur
      9 Chef accessoiriste
      10 Chef modiste
      11 Couturier/tailleur couturier
      12 Coiffeur/posticheur
      13 Maquilleur/maquilleur effets spéciaux
      14 Accessoiriste
      15 Modiste
      16 Assistant réalisateur de costume
      17 Assistant couturier/assistant couturier tailleur
      18 Assistant teinturier
      19 Assistant coloriste
      20 Assistant chapelier
      21 Assistant coiffeur
      22 Assistant maquilleur
      23 Assistant accessoiriste
      24 Assistant modiste
      25 Aide costumière


      5. Radiodiffusion


      Employeurs :
      L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
      59.20 Z. ― Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;
      60.10 Z. ― Radiodiffusion ― sauf activités de banque de données.
      Salariés :
      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
      1 Adjoint au producteur
      2 Animateur
      3 Animateur technicien réalisateur
      4 Assistant technicien réalisateur
      5 Collaborateur spécialisé d'émission
      6 Conseiller de programme
      7 Intervenant spécialisé
      8 Lecteur de texte
      9 Musicien copiste radio
      10 Présentateur
      11 Producteur coordinateur délégué
      12 Producteur délégué d'émission radio
      13 Réalisateur radio
      14 Technicien d'exploitation
      15 Technicien réalisateur
      16 Traducteur


      6 et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné


      Employeurs :
      L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :
      1re catégorie :
      Les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z. ― Arts du spectacle vivant.
      2e catégorie :
      Les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus et affiliés à la Caisse des congés du spectacle.
      3e catégorie :
      Les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.
      Salariés :
      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinées au féminin) :
      1 Accessoiriste
      2 Administrateur de production
      3 Administrateur de tournée
      4 Architecte décorateur
      5 Armurier
      6 Artificier/technicien de pyrotechnie
      7 Attaché de production/chargé de production
      8 Bottier
      9 Chapelier/modiste de spectacles
      10 Cintrier
      11 Coiffeur/posticheur
      12 Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical
      13 Concepteur des éclairages/éclairagiste
      14 Concepteur du son/ingénieur du son
      15 Conseiller technique
      16 Costumier
      17 Décorateur
      18 Directeur de production
      19 Directeur technique
      20 Dramaturge
      21 Electricien
      22 Ensemblier de spectacle
      23 Habilleur
      24 Lingère/repasseuse/retoucheuse
      25 Machiniste/constructeur de décors et structures
      26 Maquilleur
      27 Menuisier de décors
      28 Metteur en piste (cirques)
      29 Monteur son
      30 Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO
      31 Opérateur son/preneur de son
      32 Peintre de décors
      33 Peintre décorateur
      34 Perruquier
      35 Plumassier de spectacles
      36 Poursuiteur
      37 Prompteur
      38 Réalisateur coiffure, perruques
      39 Réalisateur costumes
      40 Réalisateur lumière
      41 Réalisateur maquillages, masque
      42 Réalisateur son
      43 Régisseur/régisseur de production
      44 Régisseur d'orchestre
      45 Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)
      46 Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique
      47 Régisseur général
      48 Régisseur lumière
      49 Régisseur plateau son (retours)
      50 Régisseur son
      51 Répétiteur/souffleur
      52 Rigger (accrocheur)
      53 Scénographe
      54 Sculpteur de théâtre
      55 Serrurier/serrurier métallier de théâtre
      56 Staffeur
      57 Tailleur/couturier
      58 Tapissier de théâtre
      59 Technicien console
      60 Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)
      61 Technicien de plateau
      62 Technicien effets spéciaux
      63 Technicien instruments de musique (backline)
      64 Technicien lumière
      65 Technicien son/technicien HF
      66 Technicien de sécurité (cirques)
      67 Technicien groupe électrogène (groupman)
      68 Teinturier coloriste de spectacles


      Audiovisuel dans les spectacles mixtes
      et/ou captations à but non commercial


      69 Cadreur
      70 Chef opérateur
      71 Monteur
      72 Opérateur image/pupitreur
      73 Opérateur vidéo
      74 Projectionniste
      75 Régisseur audiovisuel
      76 Technicien vidéo


      8. Télédiffusion


      Employeurs :
      L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
      60.20 A. ― Edition de chaînes généralistes ― sauf activités de banque de données ;
      60.20 B. ― Edition de chaînes thématiques ― sauf activités de banque de données.
      Salariés :
      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


      Conception - programme


      1 Adjoint au producteur artistique
      2 Collaborateur littéraire
      3 Conseiller de programme
      4 Coordinateur d'écriture
      5 Directeur de la distribution artistique/resp. casting
      6 Documentaliste
      7 Lecteur de textes
      8 Producteur artistique
      9 Programmateur musical


      Antenne directe


      10 Animateur
      11 Présentateur
      12 Annonceur
      13 Opérateur prompteur


      Production - Régie
      Production


      14 Assistant de production
      15 Collaborateur spécialisé d'émission
      16 Chauffeur de production
      17 Chef de production
      18 Chargé de production
      19 Chargé d'encadrement de production
      20 Directeur de production
      21 Intervenant spécialisé
      22 Intervenant d'émission
      23 Téléphoniste d'émission
      24 Technicien de reportage


      Régie


      25 Régisseur/régisseur d'extérieur
      26 Régisseur adjoint
      27 Régisseur général


      Réalisation


      28 Réalisateur
      29 1er assistant réalisateur
      30 Assistant réalisateur
      31 2e assistant réalisateur
      32 Scripte


      Fabrication plateau (studio ou extérieur)


      33 Aide de plateau
      34 Chef de plateau
      35 Chef éclairagiste/chef électricien
      36 Conducteur de groupe
      37 Eclairagiste/électricien
      38 Assistant lumière


      Peinture


      39 Peintre
      40 Peintre décorateur
      41 Décorateur peintre


      Tapisserie


      42 Tapissier
      43 Tapissier décorateur
      44 Décorateur tapissier


      Construction décors


      45 Accessoiriste
      46 Chef machiniste
      47 Constructeur en décors
      48 Machiniste
      49 Menuisier traceur
      50 Menuisier


      Image (dont vidéo)


      51 Assistant OPV
      52 OPV
      53 Chef OPV/chef cameraman
      54 Directeur de la photo
      55 Ingénieur de la vision
      56 Opérateur ralenti
      57 Photographe
      58 Technicien vidéo
      59 Truquiste


      Son


      60 Assistant à la prise de son
      61 Bruiteur
      62 Chef opérateur du son/ingénieur du son
      63 Illustrateur sonore
      64 Mixeur
      65 Preneur de son/opérateur du son


      Maquillage - Coiffure - Costume
      Maquillage


      66 Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur
      67 Maquilleur/maquilleur posticheur


      Coiffure


      68 Chef coiffeur perruquier
      69 Coiffeur/coiffeur perruquier


      Costume


      70 Chef costumier
      71 Costumier
      72 Créateur de costume/styliste
      73 Habilleur


      Décoration


      74 Assistant décorateur
      75 Chef décorateur
      76 Décorateur/décorateur ensemblier
      77 Dessinateur en décor


      Montage - Postproduction - Graphisme
      Montage


      78 Chef monteur
      79 Monteur
      80 Chef monteur truquiste
      81 Opérateur synthétiseur


      Graphisme


      82 Graphiste/infographiste/vidéographiste
      83 Dessinateur d'animation/dessinateur en générique


      Autres fonctions


      84 Traducteur interprète
      85 Dessinateur artistique
      86 Chroniqueur
      87 Chef de file
      88 Doublure lumière


      9. Production de films d'animation


      Employeurs :
      L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
      59.11 A. ― Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;
      59.11 B. ― Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;
      59.11 C. ― Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;
      59.12 Z. ― Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).
      Salariés :
      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous ont, en italique, une version féminisée) :


      Filière réalisation


      1 Réalisateur/réalisatrice
      2 Directeur artistique/directrice artistique
      3 Directeur d'écriture/directrice d'écriture
      4 Chef storyboarder/chef storyboardeuse
      5 Storyboarder/Storyboardeuse
      6 1er assistant réalisateur/1re assistante réalisatrice
      7 Scripte/scripte
      8 2e assistant réalisateur/2e assistante réalisatrice
      9 Coordinateur d'écriture/coordinatrice d'écriture
      10 Assistant directeur artistique/assistante directrice artistique
      11 Assistant storyboarder/assistante storyboardeuse


      Filière conception


      12 Directeur de modélisation/directrice de modélisation
      13 Chef dessinateur d'animation/chef dessinatrice d'animation
      14 Superviseur de modélisation/superviseuse de modélisation
      15 Chef modèles couleur/chef modèles couleur
      16 Dessinateur d'animation/dessinatrice d'animation
      17 Infographiste de modélisation/infographiste de modélisation
      18 Coloriste modèle/coloriste modèle
      19 Assistant dessinateur d'animation/assistante dessinatrice d'animation
      20 Assistant infographiste de modélisation/assistante infographiste de modélisation
      21 Opérateur digitalisation/opératrice digitalisation


      Filière lay-out


      22 Directeur lay-out/directrice lay-out
      23 Chef feuille d'exposition/chef feuille d'exposition
      24 Chef cadreur d'animation/chef cadreuse d'animation
      25 Chef lay-out/chef lay-out
      26 Cadreur d'animation/cadreuse d'animation
      27 Animateur feuille d'exposition/animatrice feuille d'exposition
      28 Dessinateur lay-out/dessinatrice lay-out
      29 Infographiste lay-out/infographiste lay-out
      30 Détecteur d'animation/détectrice d'animation
      31 Assistant dessinateur lay-out/assistante dessinatrice lay-out
      32 Assistant infographiste lay-out/assistante infographiste lay-out


      Filière animation


      33 Directeur animation/directrice animation
      34 Chef animateur/chef animatrice
      35 Chef infographiste 2D/chef infographiste 2D
      36 Chef assistant/chef assistante
      37 Animateur/animatrice
      38 Figurant mocap/figurante mocap
      39 Infographiste 2D/infographiste 2D
      40 Assistant animateur/assistante animatrice
      41 Opérateur capture de mouvement/opératrice capture de mouvement
      42 Opérateur retouche temps réel/opératrice retouche temps réel
      43 Intervalliste/intervalliste
      44 Assistant infographiste 2D/assistante infographiste 2D


      Filière décors, rendu et éclairage


      45 Directeur décor/directrice décor
      46 Directeur rendu et éclairage/directrice rendu et éclairage
      47 Chef décorateur/chef décoratrice
      48 Superviseur rendu et éclairage/superviseuse rendu et éclairage
      49 Décorateur/décoratrice
      50 Infographiste rendu et éclairage/infographiste rendu et éclairage
      51 Matt painter/matt painter
      52 Assistant décorateur/assistante décoratrice
      53 Assistant infographiste rendu et éclairage/assistante infographiste rendu et éclairage


      Filière traçage, scan et colorisation


      54 Chef vérificateur d'animation/chef vérificatrice d'animation
      55 Chef trace-colorisation/chef trace-colorisation
      56 Vérificateur d'animation/vérificatrice d'animation
      57 Vérificateur trace-colorisation/vérificatrice trace-colorisation
      58 Responsable scan/responsable scan
      59 Traceur/traceuse
      60 Gouacheur/gouacheuse
      61 Opérateur scan/opératrice scan


      Filière compositing


      62 Directeur compositing/directrice compositing
      63 Chef compositing/chef compositing
      64 Opérateur compositing/opératrice compositing
      65 Assistant opérateur compositing/assistante opératrice compositing


      Filière volume


      66 Chef animateur volume/chef animatrice volume
      67 Chef décorateur volume/chef décoratrice volume
      68 Chef opérateur volume/chef opératrice volume
      69 Chef plasticien volume/chef plasticienne volume
      70 Chef accessoiriste volume/chef accessoiriste volume
      71 Chef moulage/chef moulage
      72 Animateur volume/animatrice volume
      73 Décorateur volume/décoratrice volume
      74 Opérateur volume/opératrice volume
      75 Plasticien volume/plasticienne volume
      76 Accessoiriste volume/accessoiriste volume
      77 Technicien effets spéciaux volume/technicienne effets spéciaux volume
      78 Mouleur volume/mouleuse volume
      79 Assistant animateur volume/assistante animatrice volume
      80 Assistant décorateur volume/assistante décoratrice volume
      81 Assistant opérateur volume/assistante opératrice volume
      82 Assistant plasticien volume/assistante plasticienne volume
      83 Assistant accessoiriste volume/assistante accessoiriste volume
      84 Assistant moulage/assistante moulage
      85 Mécanicien volume/mécanicienne volume


      Filière effets visuels numériques


      86 Directeur des effets visuels numériques/directrice des effets visuels numériques
      87 Superviseur des effets visuels numériques/superviseuse des effets visuels numériques
      88 Infographiste des effets visuels numériques/infographiste des effets visuels numériques
      89 Assistant infographiste des effets visuels numériques/assistante infographiste des effets visuels numériques


      Filière postproduction


      90 Directeur technique de postproduction/directrice technique de postproduction
      91 Chef monteur/chef monteuse
      92 Chef étalonneur numérique/chef étalonneuse numérique
      93 Responsable technique de postproduction/responsable technique de postproduction
      94 Bruiteur/bruiteuse
      95 Monteur/monteuse
      96 Etalonneur numérique/étalonneuse numérique
      97 Assistant monteur/assistante monteuse
      98 Assistant étalonneur numérique/assistante étalonneuse numérique


      Filière exploitation, maintenance
      et transfert de données


      99 Responsable d'exploitation/responsable d'exploitation
      100 Administrateur système et réseau/administratrice système et réseau
      101 Superviseur transfert de données/superviseuse transfert de données
      102 Superviseur de calcul/superviseuse de calcul
      103 Technicien système et réseau/technicienne système et réseau
      104 Infographiste scripteur/infographiste scripteuse
      105 Technicien de maintenance/technicienne de maintenance
      106 Opérateur transferts de données/opératrice transferts de données
      107 Gestionnaire de calculs/gestionnaire de calculs
      108 Assistant opérateur transferts de données/assistante opératrice transferts de données


      Filière production


      109 Directeur de production/directrice de production
      110 Directeur technique de production/directrice technique de production
      111 Superviseur/superviseuse
      112 Administrateur de production/administratrice de production
      113 Chargé de production/chargée de production
      114 Comptable de production/comptable de production
      115 Coordinateur de production/coordinatrice de production
      116 Assistant de production/assistante de production


      A N N E X E I X
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
      DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      Salariés occupés hors de France (2)
      ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats
      Chapitre Ier
      Affiliation obligatoire


      1.1. Salariés en situation de détachement
      1.1.1. Salariés concernés
      Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
      ― par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
      ― par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
      Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
      1.1.2. Prestations
      La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement général ou annexes au règlement général).
      1.1.3. Contributions

      (2) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.


    • Article 43


      L'alinéa 1 de l'article 43 du règlement général est modifié comme suit :
      « Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
      1.2. Salariés en situation d'expatriation
      1.2.1. Salariés concernés
      Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (2) ou de la Confédération suisse avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.

      (2) Islande, Liechtenstein, Norvège. »


    • Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
      1.2.2. Prestations.


      Article 4


      L'article 4 est modifié comme suit :
      « Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :
      a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »
      b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général,
      e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
      f) Sans changement par rapport au règlement général.


      Article 13


      Le paragraphe 1 de l'article 13 est modifié comme suit :
      « Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 14 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »


      Article 14


      Les paragraphes 1 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
      « § 1. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. »
      « § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
      Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions ».


      Article 21


      L'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 21 est modifié comme suit :
      « Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »
      L'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 21 est modifié comme suit :
      « Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »


      Article 27


      L'alinéa 1 de l'article 27 est modifié comme suit :
      « Pour que la demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger. »


      1.2.3. Contributions
      Article 41


      Le paragraphe 1 de l'article 41 est modifié comme suit :
      « Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus d'affilier leurs salariés visés au 1.2.1 de la présente annexe au régime d'assurance chômage.
      Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
      Dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable, ils sont tenus d'adresser un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :
      ― du nom de l'employeur ;
      ― de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
      ― du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
      ― du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
      Lorsque l'employeur dispose de succursales, d'agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
      Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
      L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage, soit à la date d'embauche de chaque salarié.
      La déclaration transmise par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation. »


      Article 43


      L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
      « Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
      ― soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
      ― soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »


      Article 45


      L'article 45 est modifié comme suit :
      « Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »


      Article 46


      L'article 46 est modifié comme suit :
      « § 1. Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.
      § 2. Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application du paragraphe 1, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel selon les règles fixées par l'Unédic.
      Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. »


      Article 47


      L'article 47 est modifié comme suit :
      « § 1. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
      Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
      § 2. Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article 45 du présent chapitre sont passibles de majorations de retard.
      Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
      Il est appliqué :
      ― une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;
      ― des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète. »


      Article 48


      L'article 48 est modifié comme suit :
      « Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours. »


      Article 49


      L'article 49 est modifié comme suit :
      « § 1. Remise des contributions.
      Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage.
      Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
      Des délais de paiement peuvent être consentis sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
      § 2. Remise des majorations de retard.
      Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 47, paragraphe 2, du présent chapitre et des sanctions prévues aux articles 46, paragraphe 2, du présent chapitre et 52 peut être consentie aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
      En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard prévues à l'article 47, paragraphe 2, du présent chapitre et les sanctions prévues aux articles 46, paragraphe 2, du présent chapitre et 52, dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises d'office.
      § 3. Prescriptions.
      a) La mise en demeure visée à l'article 48 du présent chapitre ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.
      L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance.
      Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
      b) La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées. »


      Chapitre II
      Affiliation facultative
      2.1. Affiliation facultative des employeurs
      2.1.1. Employeurs concernés
      2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application
      territorial du régime d'assurance chômage


      Les employeurs dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage peuvent faire participer à ce régime les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve que les intéressés :
      ― ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable ;
      ― ne bénéficient pas d'une telle couverture au titre du point 1.2.1 du chapitre Ier de la présente annexe.
      Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent également faire bénéficier du régime d'assurance chômage leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.


      2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ
      d'application territorial du régime d'assurance chômage


      Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage, visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.
      Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


      2.1.2. Prestations
      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      « Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.
      Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
      a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
      b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
      c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
      Lors de la recherche des conditions d'affiliation :
      ― les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation, soit :
      ― 365 jours ;
      ― 730 jours ;
      ― 1 094 jours ;
      ― le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. »


      Article 4


      L'article 4 est modifié comme suit :
      « Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique doivent :
      a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »
      b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général ;
      « e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. »
      f) Sans changement par rapport au règlement général.


      Articles 5 et 6


      Les articles 5 et 6 sont supprimés.


      Article 11


      L'article 11 est modifié comme suit :
      « § 1. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
      ― des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
      ― de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
      Sous réserve de l'application de l'article 9, paragraphe 3, les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
      a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 a de la présente rubrique ;
      b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 b de la présente rubrique ;
      c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c de la présente rubrique et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
      § 2. Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.
      § 3. Le paragraphe 3 de l'article 11 est sans changement par rapport au règlement général. »


      Article 12


      L'article 12 est modifié comme suit :
      « Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément aux articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 11, paragraphe 1 b et c, de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours. »


      Article 13


      L'article 13 est modifié comme suit :
      « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :
      ― des contributions versées au titre des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
      ― par un cœfficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.
      Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. »


      Article 14


      L'article 14 est modifié comme suit :
      « Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 13 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue. »


      Article 27


      L'article 27, alinéa 2, est modifié comme suit :
      « Pour que la demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger. »


      2.1.3. Contributions
      Article 41


      L'article 41 est modifié comme suit :
      « § 1. Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
      Ils doivent accompagner leur demande :
      ― de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
      ― de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
      ― de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, du règlement général, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
      Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
      L'affiliation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. »
      § 2. Le paragraphe 2 est supprimé.
      § 3. Le paragraphe 3 est supprimé.


      Article 43


      L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
      « Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
      ― soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
      ― soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »


      Article 45


      L'article 45 est modifié comme suit :
      « Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »


      Article 46


      L'article 46 est modifié comme suit :
      « Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »


      Article 47


      L'article 47 est modifié comme suit :
      « § 1. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
      Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
      § 2. En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1. des obligations énumérées aux articles 41 à 47, paragraphe 1, de la présente partie, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage cesseront de s'appliquer.
      Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre II de la présente annexe. »


      Articles 50 à 53


      Les articles 50 à 53 sont supprimés.


      2.2. Compagnies maritimes étrangères
      2.2.1. Employeurs et salariés concernés


      Les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation :
      ― sont inscrits à un quartier maritime français ;
      ― et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,
      peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage.
      Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2.1, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


      2.2.2. Prestations


      Les articles 1er, 3, 4, 6, 9, 21 et 23 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre Ier de l'annexe II audit règlement général.


      2.2.3. Contributions
      Article 41


      L'article 41 est modifié comme suit :
      « Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.2.1 sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
      L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
      L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »


      Article 43


      L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
      « Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »


      Article 45


      L'article 45 est modifié comme suit :
      « Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.
      Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
      En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 41 de la présente section. »


      Article 46


      L'article 46 est modifié comme suit :
      « Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »


      Article 47


      L'article 47 est modifié comme suit :
      « § 1. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
      Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
      § 2. L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2.1 doit déposer une somme dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.
      Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
      Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 41 de la présente rubrique, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
      En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.
      En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre II de la présente annexe. »


      2.3. Adhésion individuelle des salariés expatriés
      2.3.1. Salariés concernés


      Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :
      ― les salariés expatriés occupés par un employeur visés aux rubriques 2.1 et 2.2, à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
      ― les salariés expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1 ;
      ― les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.
      Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
      Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


      2.3.2. Prestations


      1° Les articles 3 à 6, 11 à 14 et 27 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2 ;
      2° Pour les salariés des organismes internationaux :
      ― les articles 3, 5, 6, 11 à 14 et 27 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2 ;
      ― l'article 4 a, b, d, e et f : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2.
      Le c est rédigé comme suit :
      « c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. »


      Article 21


      A l'article 21, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
      « § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence. »


      Article 25


      L'article 25, paragraphe 2 a, du règlement général est modifié comme suit :
      « a) De remplir la condition fixée à l'article 4 c ci-dessus visé. »


      2.3.3. Contributions
      Article 41


      L'article 41 est modifié comme suit :
      « Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
      Il doit accompagner sa demande :
      ― d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
      ― de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique. »


      Article 43


      L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
      « Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
      Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. »


      Article 45


      L'article 45 est modifié comme suit :
      « Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur ».


      Article 46


      L'article 46 est modifié comme suit :
      « Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »


      Article 47


      L'article 47 est modifié comme suit :
      « § 1. Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
      Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
      § 2. La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée. »


      Chapitre III
      Travailleurs frontaliers
      3.1. Salariés concernés


      Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
      ― leur résidence est située en France, où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
      ― ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.


      3.2. Prestations


      Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1, est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et les modalités de versement des allocations.
      Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
      Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.


      A N N E X E X
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU
      6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      Artistes du spectacle


      Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
      Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit :


      Article 1er


      Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
      « § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail, engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code. »


      Article 2


      L'article 2 est modifié comme suit :
      « Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
      ― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
      ― d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
      ― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      « § 1. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'article 10, paragraphe 1.
      Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.
      Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.
      Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement général est retenu, sous réserve de l'article 7.
      § 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
      Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.
      § 3. Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée les périodes :
      ― de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
      ― d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
      § 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au paragraphe 1 ou à l'article 10, paragraphe 1. »


      Article 4


      L'article 4, alinéas c, e et g, est modifié comme suit :
      « c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »
      « e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
      g) Cet alinéa est supprimé.


      Article 5


      L'article 5 est supprimé.


      Article 6


      L'article 6 est supprimé.


      Article 7


      L'article 7 est modifié comme suit :
      « Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10, paragraphe 1.
      Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3, paragraphe 1, ou 10, paragraphe 1.
      La limite de 55 heures est portée à 90 heures pour les artistes âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.
      Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite des deux tiers du nombre d'heures de formation visée au premier alinéa ci-dessus. »


      Article 10


      L'article 10, paragraphes 1, 2 (b) et 3, est modifié comme suit :
      « § 1. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits ;
      b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 48 heures par période de 30 jours au-delà du 335e jour précédant la fin du contrat de travail (1).
      A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 335e jour est ramené de 48 à 45 heures de travail (2).
      La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
      c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
      d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
      e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62.

      (1) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 24 heures. (2) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 22 heures. »


    • « § 2. b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »
      § 3. Le paragraphe 3 est supprimé.


      Article 11


      L'article 11 est supprimé.


      Article 12


      L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
      « § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
      « § 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 (a), du règlement général s'ils remplissent les conditions ci-après :
      ― être en cours d'indemnisation ;
      ― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
      ― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
      Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »


      Article 13


      L'article 13 est supprimé.


      Article 17


      L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.


      Article 21


      L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
      « § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
      § 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 59 du règlement général et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »


      Article 22


      L'article 22 est modifié comme suit :
      « § 2.Le deuxième alinéa de l'article 22 paragraphe 2 est complété par le texte suivant :
      Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois. »
      § 4. Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé.
      § 5. Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.


      Article 23


      L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
      « L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33


      (3) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (4) Salaire de référence prévu à l'article 21. (5) Nombre d'heures exigé sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10, paragraphe 1 b). (6) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine. (7) Nombre d'heures travaillées. »


    • Article 24


      L'article 24 est supprimé.


      Article 25


      L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
      « L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
      L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,53 € (valeur au 1er juillet 2010). »


      Article 26


      Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :
      « § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
      A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. »


      Article 27


      L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
      « Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
      Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 10 heures par jour.
      Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23 (8).
      Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

      (8) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. »


    • Article 28


      L'article 28 est modifié comme suit :
      « L'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
      Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la revalorisation.
      L'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
      Ces décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou du bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année. »


      Article 29


      L'article 29 est modifié comme suit :
      « § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33



      Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation. »
      § 2. Au deuxième alinéa, les mots : « par le salaire journalier de référence » sont remplacés par les mots : « par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 ».
      § 3. Ce paragraphe est supprimé.


      Article 31


      L'alinéa 1 de l'article 31 est modifié comme suit :
      « Les délais déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »


      Article 32


      A l'article 32, les sept premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
      « Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
      Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56, paragraphe 1. En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »


      Article 35


      A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
      « Le Centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe. »
      L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.


      Article 39


      L'article 39 est supprimé.


      Article 40


      L'article 40 est supprimé.


      Article 41


      L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
      « En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3. »


      Article 42


      L'article 42 est supprimé.


      Article 43


      L'article 43 est supprimé.


      Article 44


      L'article 44 est supprimé.


      Article 45


      L'article 45 est supprimé.


      Article 46


      L'article 46 est supprimé.


      Article 56


      L'article 56, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, est modifié comme suit :
      « § 1. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er, paragraphe 4, sont tenus de s'affilier au Centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. »
      « § 3. Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
      Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
      Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.
      Le bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet. »


      Article 59


      Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :
      « Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
      ― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
      ― les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


      Article 60


      L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
      « Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contribution.
      Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
      5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
      Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
      5,40%, réparti à raison de 3,50% à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »


      Article 61


      L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
      « Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »


      Article 62


      Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :
      L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
      « Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. »
      L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.


      Article 65


      L'article 65 est modifié comme suit :
      « Les contributions sont payées par chaque établissement au Centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail. »


      Article 69


      L'article 69, paragraphe 1 c), est ainsi rédigé :
      « c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56, paragraphes 3, 62, 63, 67 et 74, aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. »


      Article 75


      L'article 75 est supprimé.
      Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : « Titre VIII. ― Entrée en vigueur ».


      Article 77


      Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
      « La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007. »


      A N N E X E X I


      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


      Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant
      obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un CIF


      Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation, visés aux articles L. 6322-25, R. 6322-20 et D. 6322-21 du code du travail.
      Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres Ier et II.


      Chapitre Ier
      Les prestations


      1. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
      2. Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
      3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.


      Chapitre 2
      Affiliation. ― Ressources


      1. Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (article L. 6322-36 du code du travail).
      2. Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :
      Pour l'application de l'article 43 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des quatre derniers mois ou des huit derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au deuxième alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.


      A N N E X E X I I


      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


      Définition de l'assiette spécifique des contributions
      des employeurs et des salariés pour certaines professions


      Considérant que l'article 43 du règlement général prévoit que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
      Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 43 du règlement général conduit, pour certaines catégories de salariés :
      ― soit à retenir une base forfaitaire (chapitre Ier) ;
      ― soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre II) ;
      Constatant qu'en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement général, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.


      Chapitre Ier
      Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire
      au regard de la sécurité sociale


      Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      Il en est notamment ainsi pour :
      ― les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
      ― les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
      ― les formateurs occasionnels ;
      ― les vendeurs à domicile à temps choisi ;
      ― les porteurs de presse ;
      ― le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).


      Chapitre II
      Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire
      spécifique pour frais professionnels : les journalistes


      Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 43 du règlement général est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.


Fait le 15 juin 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle,
B. Martinot

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 1,5 Mo
Retourner en haut de la page