Décision du 5 décembre 2008 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

NOR : SJSU0820521S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2008/12/5/SJSU0820521S/jo/texte
JORF n°0006 du 8 janvier 2009
Texte n° 15

Version initiale


Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1 et R. 162-52 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du 24 novembre 2008,
Décide :


  • De modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée :
    I. ― Les dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) sont ainsi modifiées :
    Après l'article 4 ter, il est créé un article 4 quater ainsi rédigé :
    « Art. 4 quater. - Forfait de prise en charge préanalytique du patient.
    Ce forfait comprend :
    ― le recueil des données administratives du patient ;
    ― le recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses ;
    ― la vérification de la conformité des échantillons biologiques.
    Ce forfait s'applique uniquement au laboratoire qui prend en charge le patient. Il est égal à B 3 (9005). Il ne peut être facturé qu'un forfait 9005 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants.
    Le forfait 9005 est cumulable avec les forfaits 9105, 9106 ainsi qu'avec les compléments à la cotation minimale 9905, 9910 et 9915. »
    L'article 6 est supprimé et remplacé par l'article 6 suivant :
    « Art. 6. - Supplément pour actes de biologie médicale effectués en urgence, en dehors des périodes ouvrables.
    Les actes de biologie médicale effectués en urgence, sur prescription médicale, la nuit, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié donnent lieu à un supplément, quel que soit le nombre d'actes effectués, dont le numéro de code et la valeur correspondante sont les suivants :
    9001, la nuit : B 25 ;
    9004, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou jour férié : B 25.
    Les actes de nuit sont ceux effectués entre 20 heures et 8 heures mais ils ne donnent lieu à un supplément que si l'appel au laboratoire a été fait entre 19 heures et 7 heures.
    Le numéro de code de ce supplément doit figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire.
    Les cotations des suppléments 9001 et 9004 ne sont pas cumulables. »
    II. ― Dans la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), les cotations des actes suivants sont modifiées comme suit :


    CHAPITRE

    LIBELLÉ DE L'ACTE

    CODE DE L'ACTE

    COTATION
    actuelle (en B)

    NOUVELLE
    cotation (en B)

    3

    Fécondation in vitro sans micromanipulation.

    0060

    1 600

    1 550

    3

    Fécondation in vitro par micromanipulation (ICSI).

    0061

    2 800

    2 600

    5

    Etude isolée des plaquettes (thrombocytes).

    1107

    20

    15

    5

    Exploration de base de l'hémostase préopératoire.

    1128

    60

    50

    5

    Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) : dépistage.

    1141

    50

    45

    7

    Infection à VIH : sérodiagnostic de dépistage des anticorps anti-VIH.

    0388

    70

    60

    7

    Groupages tissulaires : phénotype HLA classe I.

    1180

    400

    380

    7

    Coqueluche : diagnostic des anticorps antitoxines de Bordetella pertussis par technique d'immunoempreinte .

    1339

    180

    150

    7

    Autoanticorps antirécepteurs de TSH.

    1488

    130

    120

    7

    Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgG anti-VHS par EIA.

    1744

    65

    60

    7

    Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgM anti-VHS par EIA.

    1746

    65

    60

    7

    Varicelle-zona : diagnostic d'une infection récente ou d'une récurrence IgG et IgM par EIA.

    1777

    120

    100

    7

    Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgG anti-VHS par EIA + examen itératif.

    3744

    105

    90

    7

    Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgM anti-VHS par EIA + examen itératif.

    3746

    105

    90

    7

    Varicelle-zona : diagnostic d'une infection récente ou d'une récurrence IgG et IgM par EIA + itératif.

    3777

    180

    150

    7

    Hépatite C (VHC) : contrôle sérologique par une technique EIA ou non, utilisant un réactif différent de celui utilisé pour le dépistage.

    3785

    100

    70

    10

    Cortisol libre urinaire.

    0476

    120

    100

    10

    Catécholamines ou métanéphrines urinaires avec fractionnement (au moins 2 dosages).

    0477

    140

    130

    10

    Testostérone libre ou biodisponible dans le sang.

    0701

    120

    100

    10

    Aldostérone plasmatique.

    0714

    100

    90

    10

    Gastrine.

    0764

    100

    80

    10

    Rénine.

    0776

    100

    90

    10

    Inhibines.

    0777

    120

    110

    10

    Androstènedione.

    1134

    100

    90

    10

    17-OH-progestérone.

    1135

    100

    90

    10

    Testostérone (femme et enfant).

    1136

    80

    70

    10

    C-Peptide dans le sang.

    1137

    70

    65

    10

    Ostéocalcine.

    1138

    100

    90

    10

    TSH.

    1208

    55

    51

    10

    TSH + T4 libre.

    1211

    100

    91

    10

    TSH + T3 libre + T4 libre.

    1212

    145

    130

    10

    Sulfate de DHA.

    1802

    70

    65

    10

    Test au TRH.

    1803

    165

    150

    10

    HCG ou bêta-HCG (recherche ou dosage) dans le sang.

    7402

    45

    40

    10

    Déhydroépiandrostérone (DHA) plasmatique.

    7414

    120

    110

    10

    Corticotropine (ACTH).

    7420

    110

    100

    11

    Phosphatases alcalines.

    0514

    20

    15

    11

    Transaminase glutamique pyruvique (TGP).

    0516

    20

    10

    11

    Transaminase glutamique oxaloacétique (TGO).

    0517

    20

    10

    11

    Transaminases (TGO + TGP).

    0522

    22

    20

    11

    Enzyme de conversion.

    0523

    60

    55

    11

    Lipase.

    0524

    25

    20

    11

    Amylase.

    1510

    25

    20

    11

    Amylase (autre liquide biologique).

    1511

    25

    20

    11

    Créatine phosphokinase (CPK).

    1520

    25

    20

    11

    Créatine phosphokinase MB.

    1526

    50

    30

    12

    Dosage du complément CH50 par réaction d'hémolyse.

    0316

    40

    30

    12

    Transferrine desialylée ou déglycosylée ou transferrine carboxy-déficiente (CDT).

    0779

    90

    75

    12

    Antigène du carcinome à cellules squameuses (SCC).

    0812

    100

    90

    12

    Enolase (NSE).

    0814

    100

    90

    12

    Thyroglobuline.

    0821

    100

    80

    12

    Calcitonine.

    1132

    90

    80

    12

    25-Hydroxycholécalciférol (25-OHD3).

    1139

    100

    90

    12

    Ferritine.

    1213

    55

    52

    12

    Vitamine B 12.

    1374

    70

    65

    12

    IgA + IgG + IgM.

    1385

    100

    85

    12

    Folates sériques ou érythrocytaires.

    1387

    70

    65

    12

    Recherche ou typage d'une dysglobulinémie monoclonale par immunoélectrophorèse ou immunofixation à l'aide d'un minimum de 5 antisérums et avec commentaires.

    1571

    180

    160

    12

    Protéinogramme 0570 et typage 1571.

    1572

    220

    200

    12

    Protéine C réactive (CRP).

    1804

    30

    25

    12

    Albumine.

    1806

    30

    25

    12

    C3.

    1811

    35

    30

    12

    C4.

    1812

    35

    30

    12

    Haptoglobine.

    1813

    35

    30

    12

    IgA.

    1814

    35

    30

    12

    IgG.

    1815

    35

    30

    12

    IgM.

    1816

    35

    30

    12

    Préalbumine.

    1817

    35

    30

    12

    Dérives dihydroxylés de la vitamine D.

    1820

    110

    90

    12

    Phosphatase alcaline osseuse.

    7309

    110

    100

    12

    Marqueurs de l'ostéoporose dans l'urine.

    7310

    80

    75

    13

    Epreuve d'hyperglycémie provoquée (au moins 4 dosages), y compris recherches et éventuellement dosages de la glycosurie.

    0412

    60

    40

    13

    Acide lactique.

    0530

    30

    25

    13

    Glucose.

    0552

    10

    5

    13

    Bicarbonates ou CO2 total.

    0571

    15

    10

    13

    Calcium.

    0578

    15

    10

    13

    Exploration d'une anomalie lipidique (EAL).

    0996

    45

    40

    13

    Microalbuminurie (dosage immunochimique, à l'exclusion des bandelettes).

    1133

    35

    31

    13

    Apolipoprotéines B.

    1602

    20

    10

    13

    Potassium.

    1608

    15

    10

    13

    Ionogramme complet.

    1610

    40

    35

    14

    Acide valproïque.

    0340

    70

    65

    14

    Dosages d'analgésiques ou de stupéfiants non nommément inscrits à la nomenclature dans un autre liquide biologique que le sang.

    0659

    120

    110

    14

    Dosages d'analgésiques ou de stupéfiants non nommément inscrits à la nomenclature dans le sang.

    1659

    120

    110

    16

    Papillomavirus humains (HPV) oncogènes : détection du génome viral (ADN).

    4127

    180

    140

    17

    Dosage des marqueurs sériques de la trisomie 21 fœtale dans le sang maternel.

    4004

    130

    125


  • La présente décision entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2008.


Le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. Van Roekeghem
Le directeur de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
F. Gin
Le directeur de la Caisse nationale
du régime social des indépendants,
D. Liger

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