Décret n° 2011-1589 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 26 novembre 2007 (1)

NOR : MAEJ1129744D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/18/MAEJ1129744D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/18/2011-1589/jo/texte
JORF n°0270 du 22 novembre 2011
Texte n° 2

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2010-486 du 14 mai 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 26 novembre 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A C C O R D


      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
      Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables aux investissements français en Chine et aux investissements chinois en France,
      Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
      Sont convenus des dispositions suivantes :


      Article 1er
      Définitions


      Aux fins du présent Accord :
      1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs investis par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :
      a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
      b) les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
      c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
      d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que, notamment mais non exclusivement, les droits d'auteur, les brevets d'invention, les marques déposées, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
      e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
      Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
      Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante.
      2. Le terme « investisseur » désigne :
      a) les nationaux, c'est-à-dire les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes ;
      b) toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux ou par des personnes morales de l'une des Parties contractantes.
      Sont notamment considérées comme des personnes morales au sens du présent article les sociétés, d'une part, et les organisations à but non lucratif dotées de la personnalité juridique, d'autre part.
      3. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
      Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
      4. L'expression « zones maritimes » s'entend des zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.


      Article 2
      Encouragement et admission des investissements


      Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.


      Article 3
      Traitement juste et équitable


      Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire et dans sa zone maritime aux investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement juste et équitable, conformément aux principes généralement reconnus du droit international.
      Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des ressortissants de l'une des Parties contractantes au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.


      Article 4
      Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée


      Sans préjudice de ses dispositions légales et réglementaires, chaque Partie contractante applique sur son territoire et dans sa zone maritime aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à ses investisseurs.
      Les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
      Chaque Partie contractante applique sur son territoire et dans sa zone maritime aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
      Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges que l'une des Parties contractantes accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, à une union douanière, à un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.
      Les dispositions du présent article ne sauraient être interprétées comme obligeant l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice d'un traitement, d'une préférence ou d'un privilège de quelque nature que ce soit en vertu d'une convention de double imposition ou de tout autre accord de nature fiscale.
      Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant l'une des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à réglementer les investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d'exercice des activités desdits investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.


      Article 5
      Dépossession et indemnisation


      1. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
      2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.
      Toute mesure de dépossession qui pourrait être prise doit donner lieu sans retard au versement d'une indemnité appropriée. Le montant de cette indemnité doit être égal à la valeur réelle des investissements concernés et doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
      Ladite indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. L'indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt approprié du marché.
      3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante bénéficieront de la part de cette dernière d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.


      Article 6
      Libre transfert


      Chaque Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante accorde à ces investisseurs le libre transfert :
      a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
      b) des redevances découlant des droits incorporels désignés à l'article 1er, paragraphe 1, alinéas d et e ;
      c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
      d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
      e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3.
      Les nationaux de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante au titre d'un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
      Les transferts mentionnés aux paragraphes qui précèdent sont effectués sans retard au taux de change du marché applicable sur le territoire de la Partie contractante qui a accepté l'investissement et en vigueur à la date du transfert, conformément aux procédures définies par la législation de la Partie contractante considérée, étant entendu que ces procédures ne doivent pas empêcher les libres transferts, les suspendre ni en altérer la nature.
      S'agissant de la République populaire de Chine, le transfert doit être effectué dans le respect des formalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans ce pays en matière de contrôle des changes, en vigueur à la date du transfert.
      Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer un déséquilibre grave pour la balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut temporairement appliquer des mesures de sauvegarde relatives aux transferts, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires, appliquées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi et qu'elles n'excèdent pas en tout état de cause une durée de six mois.
      Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne s'opposent pas à l'exercice de bonne foi par une Partie contractante de ses obligations internationales ou des droits et obligations qui découlent pour elle de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, à une union douanière, à un marché commun, à une union économique et monétaire ou à toute autre forme de coopération ou d'intégration régionale.


      Article 7
      Règlement des différends entre un investisseur
      et une Partie contractante


      Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
      Si un tel différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'investisseur :
      a) au tribunal compétent de la Partie contractante partie au différend ; ou
      b) à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc établi conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), sous réserve de la faculté pour la Partie contractante qui est partie au différend de demander à l'investisseur concerné de recourir aux procédures administratives internes d'examen prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans cette Partie contractante, avant que le différend soit soumis à cet arbitrage ; ou
      c) à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965, sous réserve de la faculté pour la Partie contractante qui est partie au différend de demander à l'investisseur concerné de recourir aux procédures administratives internes d'examen prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans cette Partie contractante, avant que le différend soit soumis au CIRDI.
      Lorsque l'investisseur a soumis le différend au tribunal compétent de la Partie contractante concernée, à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément aux règles de la CNUDCI ou à l'arbitrage du CIRDI, le choix de l'une de ces procédures est définitif.
      La sentence arbitrale est définitive et contraignante pour les deux parties au différend. Les deux Parties contractantes s'engagent à en assurer l'exécution.


      Article 8
      Garantie et subrogation


      1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements réalisés à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements réalisés par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
      2. Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ne peuvent obtenir la garantie mentionnée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
      3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.
      4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux procédures de règlement des différends précisées à l'article 7 ou de poursuivre les actions introduites devant elles jusqu'à l'aboutissement de la procédure.


      Article 9
      Engagement spécifique


      Les investissements qui ont fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles du présent Accord. Les dispositions de l'article 7 du présent Accord s'appliquent même en cas d'engagement spécifique prévoyant la renonciation à l'arbitrage international ou désignant une instance arbitrale autre que celle qui est mentionnée à l'article 7 du présent Accord.


      Article 10
      Règlement des différends entre Parties contractantes


      1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés, dans la mesure du possible, par la voie diplomatique.
      2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il peut être soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
      3. Ledit tribunal est constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre et les deux membres ainsi désignés désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
      4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
      5. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
      Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.


      Article 11
      Disposition transitoire


      Le présent Accord abroge et remplace l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine signé à Paris le 30 mai 1984.
      Le présent Accord s'applique à tous les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, qu'ils aient été réalisés avant ou après son entrée en vigueur, mais ne s'applique pas aux différends ou réclamations portant sur un investissement qui auront déjà été soumis à une procédure judiciaire ou arbitrale avant son entrée en vigueur.
      Lesdits différends et réclamations continueront d'être réglés conformément aux dispositions de l'Accord de 1984 mentionné au premier alinéa du présent article.


      Article 12
      Entrée en vigueur et dénonciation


      Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, lequel prendra effet un mois après la date de réception de la dernière notification.
      L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il demeurera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis d'un an par la voie diplomatique.
      A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements réalisés pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une durée supplémentaire de vingt ans.
      En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
      Signé à Pékin le 26 novembre 2007 en double exemplaire en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement
      de la République française :
      Christine Lagarde,
      Ministre de l'économie,
      des finances et de l'emploi
      Pour le Gouvernement
      de la République
      populaire de Chine :
      Yu Guangzou,
      Vice-ministre du commerce


Fait le 18 novembre 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 août 2010.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 319,4 Ko
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