Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : MESA0124007D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 129-1 ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité et au prix de journée de certains établissements publics et privés ;

Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 septembre 2001 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 19 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 2 (abrogé)

        Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou en application de traités et accords internationaux.

      • Article 3 (abrogé)

        Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 du code précité le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.

        Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision.

        Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.

      • Article 4 (abrogé)

        Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie comprend, d'une part, des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l'impôt sur le revenu, dont la liste est fixée en annexe I du présent décret et, d'autre part, les pièces justificatives suivantes :

        - s'il s'agit d'un demandeur de nationalité française ou d'un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport d'un Etat membre de l'Union européenne ou un extrait d'acte de naissance ; s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour.

        - la photocopie du dernier avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu ;

        - la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;

        - un relevé d'identité bancaire ou postal.

      • Article 9 (abrogé)

        La commission mentionnée à l'article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :

        a) Trois membres représentant le département ;

        b) Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;

        c) Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du même code ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.

        La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.

        Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles 13 et 21 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.

        Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 10 (abrogé)

        Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles, la commission s'adjoint cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées.

        Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte d'autonomie du requérant.

        La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux.

        Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son président dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. La commission dispose d'un délai d'un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été saisie.

        Au vu de la proposition formulée par la commission, le président du conseil général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale.

        Les propositions de la commission sont communiquées à l'auteur de la saisine.

      • Article 11 (abrogé)

        L'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles est accordé, sur leur demande, aux organismes mentionnés à l'article L. 232-13 du même code pour une durée de trois ans renouvelable.

        L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile.

        Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.

      • Article 12 (abrogé)

        Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.

        Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.

      • Article 13 (abrogé)

        La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social.

        Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.

        Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie.

        Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, assortie de l'indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée.

        Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi.

      • Article 14 (abrogé)

        A domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.

        Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire.

      • Article 15 (abrogé)

        Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

      • Article 16 (abrogé)

        En application du deuxième alinéa de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, pour :

        1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;

        2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2 du même code.

      • Article 17 (abrogé)

        Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 13.

      • Article 18 (abrogé)

        La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

        Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, notamment en ce qui concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme.

      • Article 19 (abrogé)

        Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.

      • Article 20 (abrogé)

        Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.

        Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

      • Article 24 (abrogé)

        Pendant la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée :

        I. - L'autorité compétente pour l'assurance maladie précise, le cas échéant, dans l'arrêté tarifaire le montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé. Elle notifie au président du conseil général le montant du forfait global de soins qu'elle arrête en application du 1° de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée ;

        II. - Le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement ou du service fixe les tarifs afférents à la dépendance calculés en application des articles 3, 5, 6, 7, 8 et 24 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé. Le cas échéant, la contribution de l'assurance maladie visée au I du présent article est prise en compte dans le calcul des tarifs ;

        III. - Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixés par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement si ce dernier est habilité au titre de l'aide sociale à l'hébergement.

        Pour les résidents de moins de soixante ans, les prix de journée afférents à l'hébergement sont calculés en application du dernier alinéa de l'article 30-1 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.

        Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents à l'hébergement sont calculés en prenant en compte, d'une part, les charges nettes du budget de l'établissement ou du service, le cas échéant majorées ou minorées par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs, et, d'autre part, le forfait global de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée ainsi que, le cas échéant, le produit des prix de journée mentionnés à l'alinéa précédent.

        Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement peuvent être modulés en application de l'article 23-1 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ;

        IV. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire ou jusqu'au terme de la première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe.

        Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.

      • I. - Dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat fixe, à titre transitoire et jusqu'à la prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée au même article, un forfait global de soins conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée.

        II. - Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.

        III. - Le forfait global de soins est versé à l'établissement par douzième, pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement, par la caisse pivot prévue à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale et déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 174-2 du même code.

        Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué, pour les établissements autonomes, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

        Lorsqu'il s'agit d'un établissement rattaché à un établissement de santé sous dotation globale, ce règlement est effectué le même jour que le versement de la dotation globale.

        IV. - Le forfait global de soins est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.

      • Article 28 (abrogé)

        Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le responsable de tout établissement hébergeant des personnes âgées visé au 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-11 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :

        1° N'a pas, lors de l'admission d'une personne âgée, passé avec elle ou son représentant légal le contrat écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312-11 précité ;

        2° N'a pas proposé de contrat écrit à chacune des personnes résidant à cette date dans l'établissement ou à son représentant légal ;

        3° A passé un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L. 312-11 précité.

    • RELATIVE AU DOSSIER DE DEMANDE

      D'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

      I.-Contenu du dossier de demande d'allocation

      personnalisée d'autonomie à domicile ou en établissement

      Date de la demande :....................

      A.-Renseignements concernant le demandeur

      Demandeur :

      Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :....................

      Prénom :....................

      Date et lieu de naissance :....................

      N° de sécurité sociale :....................

      Nationalité (française/ ressortissant de l'Union européenne/ autre) :....................

      Situation de famille (marié, divorcé, veuf, concubin, pacs, célibataire) :....................

      Etes-vous retraité ? (préciser le régime de retraite principal) :....................

      Conjoint : (1)

      Nom :....................

      Prénom :....................

      Date et lieu de naissance :....................

      N° de sécurité sociale :....................

      Est-il en activité ?....................

      Est-il retraité (régime de retraite principal)....................

      Lieu de résidence actuelle du demandeur :....................

      Lieu de résidence actuelle de son conjoint si différente de la précédente :....................

      Cocher l'une de ces cases suivantes, si le lieu de résidence du demandeur est :

      -Un établissement d'hébergement pour personnes âgées (date d'entrée :....................)

      -Le domicile d'un particulier accueillant à titre onéreux dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 (date de début d'accueil :....................)

      Adresse du domicile habituel (si adresse différente du lieu de résidence actuelle) :....................

      (Si le département à qui incombe la prise en charge de l'APA en établissement-le département du domicile de secours-n'est pas le département où le demandeur réside, joindre au dossier de demande l'arrêté de tarification de l'établissement. Il appartient au directeur de l'établissement de fournir ce document au demandeur pour compléter son dossier de demande)

      Mentionner le cas échéant l'existence d'une mesure de protection juridique :

      -sauvegarde de justice

      -tutelle

      -curatelle

      Nom et adresse du tuteur ou de l'association chargée de la mesure :

      Coordonnées de la personne référente à contacter pour la visite d'évaluation à domicile ou en cas d'urgence (enfant, parent, autre....................) : adresse, numéro de téléphone.

      B.-Renseignements concernant les revenus

      et le patrimoine du demandeur

      1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts.

      Montant à préciser pour le demandeur :....................

      Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.

      2. Allocations :

      Percevez-vous :

      l'allocation compensatrice pour

      tierce personne :...................

      oui-non

      montant (2)

      la prestation spécifique

      dépendance :........................

      oui-non montant

      la prestation expérimentale

      dépendance :........................

      oui-non

      montant

      l'aide ménagère versée par les

      caisses de retraite (le

      conseil départemental prendra directement

      l'attache de votre caisse de

      retraite) :..............................

      oui-non

      la majoration pour aide

      constante d'une tierce

      personne :............................

      oui-non montant

      l'aide ménagère au titre de

      l'aide sociale départementale :

      oui-non

      Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la prestation légale d'aide ménagère.

      3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur et, le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité) :

      -biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) :....................

      -biens mobiliers et épargne :....................

      Déclaration sur l'honneur

      Autorisation de transmission par le conseil départemental du dossier aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie).

      II.-Liste des pièces justificatives à joindre

      impérativement au dossier de demande

      La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport de la Communauté européenne ou un extrait d'acte de naissance ; ou, s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ;

      La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1.

      La photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;

      Un relevé d'identité bancaire ou postal.

      (1) Il peut s'agir du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un pacte civil de solidarité.

      (2) Il s'agit des derniers montants versés d'ACTP, de PSD, de PED ou de MTP : cette rubrique est facultative.

    • ANNEXE VIII AU DECRET N° 99-316 DU 26 AVRIL 1999

      Tableau de calcul de dotation budgétaire globale prévue au II

      de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles

      PROPOSITION

      de l'établissement

      RETENU PAR

      le président du

      conseil départemental

      Total des charges d'exploitation de la

      section tarifaire dépendance = A.

      Recettes atténuatives de la section

      tarifaire dépendance = B.

      Contribution de l'assurance maladie

      au titre de l'

      article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 fixée par

      l'autorité de tarification de l'Etat = C.

      Incorporation des résultats des

      exercices antérieurs de la section

      tarifaire dépendance = D.

      [A-(B + C)] + D = E.

      Montant de la participation prévue au I

      de l'article L. 232-8 du code de

      l'action sociale et des familles = F.

      Tarifs afférents à la dépendance ou

      quote-part de dotation budgétaire

      globale afférente à la dépendance des

      résidents bénéficiaires de l'allocation

      personnalisée d'autonomie en

      établissement des autres départements

      que celui du président du

      conseil départemental tarificateur = G.

      Dotation budgétaire globale afférente à

      la dépendance = E-(F + G).

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Paulette Guinchard-Kunstler

Retourner en haut de la page