Arrêté du 21 mars 2011 relatif à l'inscription des sets d'autosurveillance de la glycémie et des sets de prélèvement de sang capillaire au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Arrêté du 21 mars 2011 relatif à l'inscription des sets d'autosurveillance de la glycémie et des sets de prélèvement de sang capillaire au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
NOR : ETSS1108022A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/3/21/ETSS1108022A/jo/texte JORF n°0070 du 24 mars 2011 Texte n° 19
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ; Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ; Vu l'arrêté du 15 mars 2010 précisant les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux pour traitement et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements inscrits au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, publié le 19 mars 2010, Arrêtent :
Au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 3, sous-section 1, dans le paragraphe 1 « Systèmes d'autosurveillance de la glycémie », est ajoutée la rubrique suivante :
CODE
NOMENCLATURE
C. ― Set d'autosurveillance de la glycémie
1198033
Autocontrôle du sucre dans le sang, set d'autosurveillance de la glycémie. Seul le set complet d'autosurveillance de la glycémie est pris en charge et uniquement en cas d'instauration d'une autosurveillance de la glycémie, dans les conditions définies dans les rubriques « A. ― Appareil pour lecture automatique de la glycémie dit lecteur de glycémie » et « B. ― Systèmes de réactifs associés (électrodes, bandelettes et capteurs) ».
Le set complet comprend : ― 1 lecteur de glycémie ; ― au minimum 10 bandelettes d'autocontrôle de la glycémie ; ― 1 autopiqueur ; ― au minimum 10 lancettes pour autopiqueur, non réutilisables, stériles.
Les spécifications techniques de ce set sont identiques à celles exigées pour les éléments qui le composent, conditionnés individuellement. La prise en charge de ce set est assujettie à la disponibilité en conditionnement individuel du lecteur de glycémie et de l'autopiqueur.
Ce set étant indiqué uniquement en cas d'instauration d'une autosurveillance de la glycémie, il ne peut donc être pris en charge qu'une seule fois par patient.
La prise en charge de ce set est incompatible avec la prise en charge des codes 1101720, 1163891, 1117454 et 1199297.
Les conditions de renouvellement de la prise en charge du lecteur de glycémie et de l'autopiqueur inclus dans ce set sont identiques à celles prévues respectivement aux codes 1101720 et 1117454.
Au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 3, sous-section 1, dans le paragraphe 3 « Dispositifs de prélèvements sanguins capillaires dans le cadre d'une autosurveillance », après le code « 1142883 », est ajouté le produit suivant :
CODE
NOMENCLATURE
1199297
Autocontrôle, set de prélèvement de sang capillaire
Seul le set complet de prélèvement de sang capillaire est pris en charge et uniquement en cas d'instauration d'une autosurveillance, dans les conditions définies dans le paragraphe 3 « Dispositifs de prélèvements sanguins capillaires dans le cadre d'une autosurveillance ».
Le set complet comprend : ― 1 autopiqueur ; ― au minimum 10 lancettes pour autopiqueur, non réutilisables, stériles.
Les spécifications techniques de ce set sont identiques à celles exigées pour les éléments qui le composent, conditionnés individuellement. La prise en charge de ce set est assujettie à la disponibilité en conditionnement individuel de l'autopiqueur.
La prise en charge de ce set est incompatible avec la prise en charge des codes 1117454 et 1198033.
Ce set étant indiqué uniquement en cas d'instauration d'un prélèvement de sang capillaire, il ne peut donc être pris en charge qu'une seule fois par patient.
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2011.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice du financement du système de soins, K. Julienne La sous-directrice de la politique des pratiques et des produits de santé, C. Choma Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice du financement du système de soins, K. Julienne
Arrêté du 21 mars 2011 relatif à l'inscription des sets d'autosurveillance de la glycémie et des sets de prélèvement de sang capillaire au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
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