Décret n°84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2018

Version abrogée depuis le 29 avril 2018
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ratifiée et modifiée par la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié.

  • Article 1 (abrogé)

    La contribution des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers au fonds de compensation des cessations progressives d'activité créé par l'article 6 de la loi du 3 janvier 1984 précitée est due à compter du 1er janvier 1984. Elle est calculée sur l'assiette des cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Elle est recouvrée par cette institution pour le compte du fonds de compensation selon les mêmes modalités que les cotisations perçues au titre de ce régime de retraite et reversée au fonds qui rembourse les frais de gestion engagés pour son compte.

  • Article 2 (abrogé)

    Les services de la Caisse des dépôts et consignations gestionnaires du fonds de compensation des cessations progressives d'activité remboursent chaque trimestre à la collectivité ou à l'établissement qui assure le paiement de l'indemnité exceptionnelle servie au bénéficiaire de la cessation progressive d'activité les sommes correspondant à la part de ladite indemnité incombant au fonds.

    Aucun remboursement n'est dû si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions réglementaires d'admission à la cessation progressive d'activité.

  • Article 3 (abrogé)

    La participation du fonds de compensation est versée aux collectivités et établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un double authentifié de l'état des sommes ordonnancées sur la caisse du comptable chargé de payer l'indemnité exceptionnelle au bénéficiaire de la cessation progressive d'activité. Lors de la réception du remboursement, le comptable devra aviser le fonds du montant des sommes non effectivement réglées par ses soins.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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