Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : DOMX9000023L

Version en vigueur au 03 janvier 1991
      • Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont applicables aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions du dernier alinéa du II de son article 2 et des dispositions des deux premiers alinéas et du I de son article 5.

      • Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables avec les adaptations nécessaires aux communes de Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, par le chapitre III du titre IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, par la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française et par le I et le III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales sont ainsi modifiées :

        I. - L'article L. 121-1 est ainsi rédigé : code des communes " Art. L. 121-1. - Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. "

        II. - Dans les articles L. 121-5, L. 121-26, L. 122-23, L. 131-5, L. 151-11, L. 162-3, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 166-2 et L. 316-11, les mots : " autorité supérieure " et " administration supérieure " sont remplacés par le mot : " haut-commissaire ".

        III. - L'article L. 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        " Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. "

        IV. - L'article L. 121-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        " Dans les communes de 5 000 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour. "

        V. - L'article L. 121-21 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 121-21. - Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.

        " Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire. "

        VI. - L'article L. 121-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        " Il procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. "

        VII. - Dans l'article L. 121-34, les mots : " au haut-commissaire qui statue sur sa demande après vérification des faits " sont remplacés par les mots : " au tribunal administratif ".

        VIII. - Dans l'article L. 121-35, le mot : " annulables " est remplacé par le mot : " illégales ".

        IX. - Le premier alinéa de l'article L. 122-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

        " Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes du territoire qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

        " La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du territoire aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de service territoriaux ou provinciaux des administrations financières. "

        X. - L'article L. 122-10 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 122-10. - Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

        " Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.

        " Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

        " La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

        " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le haut-commissaire. "

        XI. - Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

        " Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

        " 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

        " 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes. "

        XII. - L'article L. 122-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        " Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. "

        XIII. - Dans l'article L. 122-14, sont insérés, après le mot :

        " maire ", les mots : " en tant qu'agent de l'Etat ".

        XIV. - Le premier alinéa de l'article L. 122-15 est ainsi rédigé :

        " Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres. "

        XV. - Dans les articles L. 122-19 et L. 122-22, les mots : " sous la surveillance de l'administration supérieure " sont remplacés par les mots : " sous le contrôle administratif du haut-commissaire ".

        XVI. - Dans le 6° de l'article L. 122-19, les mots : " et par les articles L. 121-37 et L. 121-39 " sont supprimés.

        XVII. - Au 3 de l'article L. 122-20, les mots : " lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 121-38 " sont supprimés.

        Il est ajouté à l'article L. 122-20 un 15 ainsi rédigé :

        " 15. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. "

        Il est ajouté à l'article L. 122-20 un 16 ainsi rédigé :

        " 16. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. "

        XVIII. - Le premier alinéa de l'article L. 122-21 est ainsi rédigé :

        " Les décisions prises par les maires en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. "

        XIX. - L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 131-1. - Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. "

        XX. - Au 6° de l'article L. 131-2, après les mots : " et les fléaux calamiteux ", sont ajoutés les mots : " ainsi que les pollutions de toute nature ".

        XXI. - Dans l'article L. 151-14, les mots : " les articles L. 316-9 à L. 316-12 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 316-11 et L. 316-12 ".

        XXII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 153-2 est ainsi rédigé :

        " Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil. "

        XXIII. - Dans l'article L. 161-1, les mots : " et après en avoir averti le haut-commissaire " sont supprimés.

        XXIV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 161-2 est ainsi rédigé :

        " Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent. "

        XXV. - Dans l'article L. 162-3, sont supprimés au premier alinéa les mots : " soumise à approbation de l'autorité supérieure ", et, au quatrième alinéa, les mots : " à l'article L. 212-9 " sont remplacés par les mots : " à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ".

        XXVI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 163-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

        " Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. "

        XXVII. - Dans l'article L. 163-8, les mots : " après mise en demeure du haut-commissaire " sont supprimés.

        XXVIII. - Au premier alinéa de l'article L. 163-10, les mots :

        " les conditions d'annulation des délibérations, de nullité de droit et de recours " sont supprimés.

        XXIX. - Au deuxième alinéa de l'article L. 163-12, les mots :

        " soit sur l'invitation du haut-commissaire soit " sont supprimés.

        XXX. - L'article L. 221-6 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 221-6. - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

        " Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. "

        XXXI. - Au troisième alinéa de l'article L. 221-7, le mot :

        " urgentes " est supprimé.

        XXXII. - Dans l'article L. 231-14, les mots : " lorsqu'elles n'atteignent pas cinq francs " sont remplacés par les mots :

        " lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine" .

        XXXIII. - Dans l'article L. 233-52, les mots : " régulièrement approuvées " sont supprimés.

        XXXIV. - A l'article L. 233-78, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        " Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. "

        XXXV. - Le premier alinéa de l'article L. 236-3 est ainsi rédigé :

        " Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. "

        XXXVI. - L'article L. 236-5 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 236-5. - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants. "

        XXXVII. - Au 4° de l'article L. 251-3, les mots : " des provinces " sont insérés entre les mots : " des communes " et les mots : " du territoire ".

        XXXVIII. - L'article L. 312-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 312-1. - Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune. "

        XXXIX. - Il est ajouté, à la fin de l'article L. 312-2, les mots :

        " après avis du président du tribunal administratif ".

        XL. - L'article L. 312-3 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 312-3. - Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits. "

        XLI. - Le troisième alinéa de l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

        " Les délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour de l'acceptation provisoire. "

        XLII. - A la première phrase de l'article L. 314-3, les mots :

        " dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants " sont substitués aux mots : " dans les communes de 1 500 habitants et au-dessous ", et les mots : " n'excède pas 30 000 F " aux mots : " n'excède pas la somme de 10 000 F ".

        XLIII. - L'article L. 316-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 316-1. - Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. "

        XLIV. - Dans l'article L. 316-2, les mots : " nulles et de nul effet " sont remplacés par le mot : " illégales ".

        XLV. - L'article L. 412-48 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 412-48. - Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés. "

        XLVI. - L'article L. 412-49 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 412-49. - Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République. "

      • Sont abrogés les articles L. 121-22, L. 121-29, L. 121-30, L. 121-31, L. 121-32, L. 121-33, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39, L. 122-6 (deuxième alinéa), L. 122-28, L. 161-3, L. 212-1 (deuxième alinéa), L. 212-3, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-10, L. 212-11, L. 212-13, L. 221-5, L. 231-15, L. 231-16, L. 231-17, L. 241-2, L. 241-3 (deuxième alinéa), L. 242-1, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-9, L. 312-10, L. 312-12, L. 313-3, L. 314-1, L. 315-2, L. 316-9, L. 316-10 et L. 412-47 du code des communes, déclarés applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux.

      • Les dispositions des articles L. 233-80, L. 372-2, L. 372-5, L. 372-6 et L. 372-7 du code des communes, les dispositions de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement et les dispositions des articles L. 33 à L. 35-6, L. 35-8 et L. 35-9 du code de la santé publique sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie.

      • Les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent créer des centres communaux d'action sociale dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont régis par les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 137 et des articles 138 à 140 du code de la famille et de l'aide sociale. Les centres communaux d'action sociale ainsi créés disposent des biens, exercent les droits et assurent les obligations des bureaux de bienfaisance et des bureaux d'assistance auxquels ils se substituent, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

      • Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.


        Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

      • Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.


        Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

      • Des autorisations de programme et des crédits de paiement peuvent être institués par le congrès ou l'assemblée de province comme dotations affectées aux dépenses en capital et aux prêts et exceptionnellement comme dotations affectées aux dépenses ordinaires de matériel.

        Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs des collectivités territoriales intéressées sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.

        Les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. Sous cette réserve, elles demeurent valables jusqu'à leur annulation.

        Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modification technique, soit de variation de prix. Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une délibération budgétaire.

        Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche fonctionnelle constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.

        Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.


        Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

      • Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme.

        Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.


        Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.



      • La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.


        Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

      • Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

        Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

        Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

        La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.


        Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

      • Le territoire de la Nouvelle-Calédonie peut accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et dans les conditions fixées par l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.


        Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

      • Le projet du budget du territoire ou de la province est préparé par l'ordonnateur.

      • Les crédits sont limitatifs.

        Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.

        Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.

      • Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :

        1° La liste des budgets annexes ;

        2° La liste des emplois ;

        3° La liste des emprunts du territoire ou de la province ;

        4° La liste des emprunts garantis par le territoire ou la province ;

        5° La liste des contrats de crédit-bail ;

        6° L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;

        7° La liste des taxes parafiscales ;

        8° La liste prévisionnelle des subventions ;

        9° Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir.

      • Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.

      • Les créances non fiscales du territoire ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

        Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.

      • Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat.

      • L'arrêté des comptes du territoire ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.

      • Les comptes administratifs et les comptes de gestion du territoire et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

      • Les dispositions des articles 9, 10, 12, 17, premier et deuxième alinéa, et 18 à 22 du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces.

        Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéa, 18, 19, 20 et 22, les mots " le conseil d'administration " sont substitués aux mots : " le congrès ou l'assemblée de province " et les mots : " de l'établissement public " sont substitués aux mots : " du territoire ou des provinces ".

        Dans les conditions fixées par l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées au territoire et aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

      • Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

        Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

      • Le budget des établissements publics à caractère administratif du territoire ou des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.

      • Les comptables des établissements publics à caractère administratif des collectivités territoriales sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur général.

      • Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement.

      • Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 23, 38, 39 et 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.

        Pour l'application des articles 23, 38 et 39 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : " l'assemblée de province " sont remplacés par les mots : " l'établissement " et le mot :

        " président " est remplacé par les mots : " président du conseil d'administration " ou " directeur " selon les dispositions statutaires applicables à l'établissement.

        Pour l'application de l'article 69, les mots : " des autorités du territoire et des provinces ", " du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau ", " des autorités territoriales ou provinciales " sont remplacés par les mots : " du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement ".

      • Le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes des établissements publics à caractère administratif du territoire. Ces établissements sont soumis aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée. Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant leur approbation, les actes des établissements sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire qui veille à la légalité de ces actes dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

      • Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles 70 et 71 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

      • Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

        Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.

        Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

        Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.

        Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

        Le conseil peut être complété par d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

        Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

        1° Les concours des provinces ;

        2° Les dons et legs ;

        3° Les redevances pour prestations de service ;

        4° Les subventions qui leur sont accordées.

        Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.

      • Des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial du territoire et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

    • Les poursuites pour le recouvrement des produits de toute nature du territoire, des provinces, des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut de dispositions spécifiques prises par le territoire, de l'Etat.

      Toutefois, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

      Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

    • Le recouvrement en Nouvelle-Calédonie des créances de l'Etat, des collectivités locales autres que celles qui sont mentionnées à l'article 34 et de leurs établissements publics est confié aux comptables du Trésor et s'effectue comme en matière de produits des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie.

    • Les recettes et les dépenses à effectuer hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et dépenses publiques de l'Etat.

    • Les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics sont applicables aux créances sur les provinces et leurs établissements publics et établissements publics interprovinciaux.

      Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1991.

    • Un décret fixe la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent en application de l'article 72 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955 (II : Services financiers), toute personne autre que le comptable de la collectivité qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la collectivité est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.

    • Il est institué, au profit de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier instituée à l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

    • Le droit de préemption de l'Agence s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 412-8, premier à quatrième alinéas, les articles L. 412-9 et L. 412-10, l'article L. 412-11, premier et deuxième alinéas, et l'article L. 412-12, troisième alinéa, du code rural.

      La juridiction compétente est le tribunal de première instance de Nouméa. Le délai pour intenter l'action en nullité, en application de l'article L. 412-10 du code rural, est celui prévu par l'article L. 412-12, troisième alinéa, du code rural.

    • Si l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier estime que les prix et les conditions d'aliénation sont exagérés compte tenu des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même nature, elle peut saisir le tribunal de première instance compétent qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de vente. Ce tribunal détermine la répartition des frais d'expertise et le propriétaire peut, dans tous les cas, renoncer à la vente dans un délai de trois mois.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas d'adjudication forcée ; elles ne s'appliquent pas non plus en cas d'adjudication volontaire lorsque la procédure d'adjudication résulte d'une obligation légale ou réglementaire.

    • Ne peuvent donner lieu à l'exercice du droit de préemption institué par l'article 40 :

      a) Les échanges de terrains, sous réserve, s'il y a soulte, que celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés ;

      b) Les aliénations moyennant rente viagère servie pour la totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels.

    • Les peines accessoires en matière de chasse définies par les articles L. 228-14, L. 228-15, L. 228-16, L. 228-17, L. 228-18 du livre II du code rural sont étendues au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

    • La délibération n° 133, adoptée par l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie le 22 août 1985 et réglementant la mise en vente, la vente, l'achat, le transport, le colportage et l'exportation du gibier et des animaux de même espèce que les différentes sortes de gibier nés et élevés en captivité, est homologuée en tant qu'elle prévoit des peines correctionnelles et des sanctions complémentaires, à l'exception du troisième alinéa de son article 11.

    • Les personnels des services communaux restent régis par les règles qui leur sont applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions statutaires adaptées aux besoins des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie prises par les autorités compétentes du territoire.

    • Pour l'application, en Nouvelle-Calédonie, des textes mentionnés aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 15, il y a lieu de lire :

      a) " haut-commissaire " au lieu de " représentant de l'Etat dans le département " ;

      b) " chambre territoriale des comptes " au lieu de " chambre régionale des comptes " ;

      c) " commissaire délégué " au lieu de " délégué dans l'arrondissement " ;

      d) " territoire " au lieu de " département ".

    • La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

      Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du congrès, précisent en tant que de besoin les mesures d'application nécessaires.

    • Un décret en Conseil, d'Etat procède, après avis de la Commission supérieure de codification, à la codification des textes relatifs au territoire, aux provinces, aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics.

    • L'article 16 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée est abrogé.

      Les dispositions du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer cessent d'être applicables en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 200 et 201, qui restent en vigueur jusqu'au 1er janvier 1991 en ce qui concerne les provinces du territoire.

    • Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-1247.

Sénat :

Projet de loi n° 286 (1989-1990) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 24 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 17 octobre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1654 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 1794 ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 163 (1990-1991) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 193 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1990.

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