Loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2010

Version abrogée depuis le 12 novembre 2010
  • Article 2 (abrogé)

    A titre transitoire, la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de Cassation autres que le premier président et le procureur général est fixée à :

    - soixante-huit ans jusqu'au 31 décembre 1984 ;

    - soixante-sept et six mois du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;

    - soixante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;

    - soixante-six ans et six mois du 1er janvier au 31 décembre 1987 ;

    - soixante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1988.

  • Article 3 (abrogé)

    Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature, les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation autres que le premier président et le procureur général en fonctions au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par les articles 1er et 2 ci-dessus bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

    L'indice servant de base de calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du Code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.

  • Article 5 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, et pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1985, la durée des services effectifs que les anciens conseillers référendaires à la Cour de cassation devront avoir accompli dans une juridiction avant de pouvoir être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation est fixée à trois ans.

  • Article 6 (abrogé)

    Les magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Par le Président de la République, François MITTERRAND

Le Premier ministre, Laurent FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER

Travaux préparatoires : loi organique n° 84-833 :

Assemblée nationale :

Projet de loi organique n° 2107.

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 2168,

Discussion les 13 et 14 juin 1984.

Adoption, après déclaration d'urgence, le 14 juin 1984.

Sénat :

Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, n° 393 (1983-1984).

Rapport de M. Larché, au nom de la commission des lois, n° 495 (1983-1984).

Avis de la commission des finances, n° 493 (1983-1984).

Discussion et adoption le 22 août 1984.

Assemblée nationale :

Rapport de Labazée, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2328.

Sénat :

Rapport de M. Larché, au nom de la commission mixte paritaire, n° 500 (1983-1984).

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, modifié par le Sénat, n° 2326,

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 2330.

Discussion et adoption le 24 août 1984.

Sénat :

Projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 502 (1983-1984).

Rapport de M. Larché, au nom de la commission des lois, n° 504 (1983-1984). Discussion et adoption le 28 août 1984.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, modifié par le Sénat, n° 2332.

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 2335.

Discussion et adoption le 5 septembre 1984.

Conseil constitutionnel :

Décision du 12 septembre 1984, publiée au Journal officiel du 14 septembre 1984.

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