Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

Version abrogée depuis le 24 février 1996
    • Article 2 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Le conseil général élit dans son sein une commission départementale.

    • Article 3 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département.

      Il y surveille l'exécution des lois et les décisions du gouvernement. Les chefs des services régionaux et départementaux sont tenus de lui fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.

      Il est, en outre, chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale, conformément aux dispositions de la présente loi.

    • Article 4 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

    • Article 5 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales.

    • Article 6 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de 23 ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

      Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

    • Article 7 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.

    • Article 8 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Modifié par LOI 1891-07-23 Bulletin LOIS 24 juillet 1891
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Ne peuvent être élus membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement :

      1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

      2° Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, dans l'étendue du ressort de la cour ;

      3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ;

      4° Les juges de paix et les suppléants rétribués des juges de paix, dans leurs cantons ;

      5° et 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dotés d'un commandement territorial, ayant exercé leur autorité depuis moins de 6 mois dans l'étendue de la circonscription comprise dans le ressort de leur commandement ;

      7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ;

      8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

      9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;

      10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;

      11° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

      13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

      14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

      15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ;

      16° Les vérificateurs des poids et mesures dans les cantons de leur ressort.

    • Article 9 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux n° 1 et 7 de l'art. 8 et avec celles de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au delà de la durée légale.

    • Article 10 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et, généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

      La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.

      Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés au paragraphe précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.

      La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.

    • Article 11 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

    • Article 12 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de 15 jours francs, entre la date de la convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin et clos le même jour à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement.

      Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.

      Les dispositions de l'art. 1er du décret du 1er mai 1869, relatif à l'élection des députés, sont applicables à l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement.

    • Article 14 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

      Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

    • Article 15 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Modifié par LOI 1875-07-31 Bulletin LOIS 4 août 1875
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général.

    • Article 17 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Modifié par LOI 1875-07-31 Bulletin LOIS 4 août 1875
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les 3 jours qui suivront l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.

      A défaut d'option dans ce délai, le conseil général déterminera, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

      Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général surseoit, et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions.

      En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les 10 jours qui suivront la promulgation de la loi.

    • Article 18 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9, 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur.

      • Article 19 (abrogé)

        Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil général, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

        Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.

        La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

    • Article 21 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      Les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement sont nommés pour 6 ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans et sont indéfiniment rééligibles.

      Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en 2 séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

    • Article 22 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

      En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles 17, 18 et 19, ou par toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de 3 mois.

      Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque.

      La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.

    • Article 47 (abrogé)

      Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "

    • Article 47 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Les délibérations pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.

      Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services départementaux, ce délai est porté à six mois.

    • Article 23 (abrogé)

      Les conseils généraux ont, chaque année, deux sessions ordinaires.

      La première session se tient entre le 1er et le 30 avril ; elle s'ouvre au jour fixé par le conseil général dans sa deuxième session de l'année précédente et a une durée de quinze jours au maximum.

      La deuxième session se tient entre le 1er septembre et le 15 janvier de l'année suivante ; elle s'ouvre au jour fixé par le conseil général dans sa première session et a une durée maximale de trente jours.

      Au cas où le conseil général ne prendrait pas de décision à cet égard, la date d'ouverture de chacune des deux sessions sera fixée par la commission départementale qui en donnera avis au préfet.

      Si le conseil général ou la commission départementale n'ont pas pris de décision, l'ouverture de la première session aura lieu de plein droit le deuxième mardi du mois d'avril ; l'ouverture de la deuxième session aura lieu le troisième lundi du mois de septembre.

      Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseil généraux, la deuxième session s'ouvre de plein droit le second mercredi qui suit le premier tour de scrutin.

    • Article 24 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Les conseils généraux peuvent en outre être réunis :

      1. Par décret ;

      2. Par le préfet ;

      3. Si les deux tiers de ses membres en adressent la demande écrite au président ;

      4. Sur la demande de la commission départementale.

      Dans ces deux derniers cas, le président du conseil général ou le président de la commission départementale en donnent avis immédiatement au préfet qui devra convoquer d'urgence.

      La durée de ces sessions ne pourra excéder quinze jours.

    • Article 25 (abrogé)

      A l'ouverture de la session qui suit chaque renouvellement triennal, le conseil général réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président un ou plusieurs vice-présidents et ses secrétaires.

      Le conseil général de la seine élit (1) annuellement son bureau à l'ouverture de la session ordinaire.

      Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

      (1) Voir LOI 707 1964-07-10 ART. 45 :

      Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département.

    • Article 26 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Le Conseil général fait son règlement intérieur.

    • Article 27 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

    • Article 28 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Les séances des conseils généraux sont publiques.

      Néanmoins sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.

    • Article 29 (abrogé)

      Le président a seul la police de l'assemblée.

      Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

      En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

    • Article 30 (abrogé)

      Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

      Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.

      Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

    • Article 32 (abrogé)

      Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire.

      Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et à l'analyse de leurs opinions.

      Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

    • Article 33 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Tout acte et toute délibération du conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet.

      La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

    • Article 34 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Toute délibération prise hors des réunions du conseil prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.

      Le préfet par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.

    • Article 35 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Pendant les sessions de l'Assemblée nationale, la dissolution d'un conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif, que sous l'obligation d'en rendre compte à l'Assemblée, dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre.

    • Article 36 (abrogé)

      Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 I JORF 3 MARS 1982
      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871

      Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil.

      Le décret de dissolution doit être motivé.

      Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale.

    • Article 36 BIS (abrogé)

      Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article 70 du code de l'administration communale des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

      Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

    • Article 37 (abrogé)

      Le Conseil général statue sur les objets suivants :

      1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

      2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

      3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

      4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

      5° Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le Conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ;

      6° Classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien.

    • Article 39 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seront délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.

    • Article 40 (abrogé)

      Le conseil général vote les centimes additionnels ordinaires dont la perception est autorisée par les lois.

      Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder trente années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires.

    • Article 42 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.

      Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.

    • Article 45 (abrogé)

      Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales ; du proviseur ou du principal et de la commission permanente d'administration, pour les lycées ou collèges ; du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux.

      L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre,

      peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président du conseil général et en font connaître les motifs.

      Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.

      Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850.

    • Article 46 (abrogé)

      Le conseil général statue sur les objets suivants :

      1. Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

      2. Mode de gestion des propriétés départementales ;

      3. Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

      4. Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

      5. Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ;

      6. Classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ;

      7. Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées, sur les fonds de l'état ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département ; taux de la conversion en argent des journées de prestation ;

      8. Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;

      9. Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ;

      10. Offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental ;

      11. Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental ;

      13. Etablissement et entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins à la charge du département ; fixation des tarifs de péage dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ;

      14. Assurances des bâtiments départementaux ;

      15. Abrogé ;

      16. Transactions concernant les droits des départements ;

      17. Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département ; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ;

      18. Service des enfants assistés ;

      19. Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ;

      20. Créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux ;

      21. Etablissement et organisation des caisses de retraites ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ;

      22. Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ;

      23. Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ;

      25. A) Les emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, de la caisse nationale de crédit agricole, du fonds forestier national, du fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, et les emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;

      B) Les emprunts contractés auprès de particuliers ou d'organismes de crédit autres que ceux visés ci-dessus et réalisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

      26. Changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux ;

      27. Part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'état qui intéressent le département ;

      28. Sur tout les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

      29. Les garanties d'emprunts ;

      30. abrogé 31. Exercice des droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives ;

    • Article 47 bis (abrogé)

      Les délibérations pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.

      Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services départementaux, ce délai est porté à six mois.

    • Article 54 (abrogé)

      Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

      Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

    • Article 48 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Modifié par LOI 1884-04-05 Bulletin LOIS 6 avril 1884

      Le conseil général délibère :

      1/ Sur l'application, l'aliénation et l'échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ;

      2/ Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à l'un des services ci-dessus énumérés ;

      3/ Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;

      4/ Sur les demandes des conseils municipaux : pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué à l'art. 46 ; pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif ; pour l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; pour les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;

      5/ Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres.

    • Article 49 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées en l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution.

    • Article 50 (abrogé)

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par LOI 1941-12-30 JORF ART. 3 JORF 4 février 1941

      Le conseil général donne son avis :

      1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n° 26.

      Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.

    • Article 51 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.

      Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.

      Tous voeux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.

    • Article 52 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département.

    • Article 55 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut à peine de nullité, être intentée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

      Il lui en est donné récépissé.

      L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

      La remise du mémoire interrompra la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

    • Article 56 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics.

      A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session.

      Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.

  • Article 53 (abrogé)

    Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.

    Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

    • Article 57 (abrogé)

      Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.

      Le budget est voté par le conseil général, et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi.

      Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.

    • Article 58 (abrogé)

      Les recettes du budget ordinaire se composent :

      1° à 5° Du produit des centimes additionnels aux quatre contributions directes et des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur ;

      6° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

      7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

      8° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

      9° De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds de l'Etat ;

      10° Des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et des contingents des familles pour l'entretien des aliénés ;

      11° De la contribution de l'Etat aux dépenses du service de la protection des enfants du premier âge ;

      12° De la contribution de l'Etat et du contingent des communes aux dépenses des services de l'assistance médicale gratuite, de la santé publique et de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources ;

      13° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal ;

      14° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

      15° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;

      16° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources du budget ordinaire.

    • Article 59 (abrogé)

      Les recettes du budget extraordinaire se composent :

      2° Du produit des emprunts ;

      3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ;

      4° Des dons et legs ;

      5° Du produit des biens aliénés ;

      6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

      7° De toutes autres recettes accidentelles.

      Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes nationales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.

    • Article 60 (abrogé)

      Le budget ordinaire comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale, obligatoires et facultatives.

      Le budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives.

    • Article 61 (abrogé)

      Sont obligatoires pour le département les dépenses ci-après :

      1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture ;

      2° Les dépenses mises à la charge du département par les articles 1er et 2 de la loi du 9 août 1879 sur les écoles normales primaires ;

      3° Les dépenses relatives à l'instruction primaire mises à la charge du département par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1889 modifié par la loi du 25 juillet 1893 ;

      6° Les loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce et menues dépenses des tribunaux d'instance ;

      8° Les charges résultant pour le département des articles 1er, 3, 4, 6 et 7 de la loi du 4 février 1893, relative à la réforme des prisons pour courtes peines ;

      9° Les frais du service départemental des épizooties ;

      10° Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, en cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés ;

      11° Celles des dépenses ordinaires et extraordinaires que déclarent obligatoires pour le département les lois des 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, 27 et 28 juin 1904 sur les enfants assistés et 14 juillet 1905 sur l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources ;

      12° Les dettes exigibles ;

      13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens, autres que ceux mentionnés ci-dessus, transférés au département par application de l'article 78-3 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et qui auront été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 62 (abrogé)

      Modifié par Décret-loi 1938-11-12 ART. 14 JORF 13 novembre 1938 p. 12926
      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le payement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget, soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

      Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à défaut, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office dans le cadre des lois en vigueur par le décret prévu à l'alinéa précédent.

      Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni échangées, ni modifiées par le décret qu règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

      Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'un département n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.

    • Article 63 (abrogé)

      Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le courant de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

      Les dispositions des articles L. 221-6 et L. 221-7 du code des communes s'appliquent aux départements. "

    • Article 67 (abrogé)

      Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. " Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. "

      " Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements. "

    • Article 68 (abrogé)

      Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères, Les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance, Les subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile, Les subventions aux comices et associations agricoles, Ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département.

      A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence.

  • Article 63-1 (abrogé)

    Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

    Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

    Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du président du conseil général et après avis du trésorier-payeur général.

    Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

  • Article 64 (abrogé)

    Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

    Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.

    Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

    • Article 69 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale est élue chaque année à la fin de la deuxième session ordinaire. Il est exceptionnellement procédé à sa réélection à l'ouverture de la session qui suit chaque renouvellement triennal du conseil général.

      Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement.

      Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles.

    • Article 70 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
      Modifié par LOI 1876-12-19 Bulletin LOIS 21 décembre 1876

      Les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur.

    • Article 71 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale élit son président et son secrétaire. Elle siège à la préfecture et prend, sous l'approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service.

    • Article 72 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.

      Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.

    • Article 73 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement.

    • Article 74 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission est réputé démissionnaire.

      Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général.

    • Article 75 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement.

    • Article 76 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent.

      Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.

    • Article 77 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite.

      Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont référées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet et sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département.

    • Article 78 (abrogé)

      Le préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances des délégations qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental.

      Toutes les affaires et propositions qui doivent être soumises par le préfet aux délibérations du conseil général doivent, exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée départementale, être communiquées dix jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission départementale qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles au conseil général.

      La même obligation existe, pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués.

    • Article 79 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.

      A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet.

      Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement.

    • Article 80 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Chaque année, à la session d'août la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée.

    • Article 81 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet :

      1/ Répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ;

      2/ Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général ;

      3/ Fixe l'époque et le mode d'adjudication et de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général ;

      4/ Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale.

    • Article 82 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision.

    • Article 83 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.

    • Article 83 (abrogé)

      La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département .

      Dans l'intervalle des sessions du conseils général, elle exerce les droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives.

    • Article 84 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions.

    • Article 85 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement.

      En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.

      Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale.

    • Article 86 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins.

      Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mars 1836.

      Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'art. 14 de la même loi.

    • Article 87 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827.

      Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'article 27 de la loi du 21 juin 1865.

    • Article 88 (abrogé)

      Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

      Les décisions prises par la commission départementale, sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la présente loi seront communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées.

      Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d'un mois, à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session.

      Elles pourront être déférées au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique.

      Le recours au Conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas.

    • Article 89 (abrogé)

      Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.

      Ils peuvent faire des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

    • Article 91 (abrogé)

      Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux et des conseils municipaux.

      " Ils sont investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

      " Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.

      " Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.

      " Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. "

    • Article 91 bis (abrogé)

      Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

  • Article 94 (abrogé)

    Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871

    La présente loi est applicable au département de la Seine à l'exception des articles 2, 4, 21, 23, 29, 45, 63, 68 et du titre VI.

    Toutefois, les délibérations du conseil général de la Seine rentrant dans celles visées sous le numéro 28 de l'article 46 de la présente loi ne sont définitives que si elles ont été prises sur la proposition du préfet de la Seine et en conformité de cette proposition.

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