Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 19 mars 2024
    • Article 1 (abrogé)

      A compter du 1er février 1945 la rémunération maxima susceptible d'être allouée aux fonctionnaires, agents et ouvriers des départements et communes et de leurs établissements publics à l'exclusion des hôpitaux et hospices publics et des caisses de crédit municipal, sera déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui feront l'objet d'arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement, du ministre de la santé publique, après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.

    • Les délibérations ou arrêtés relatifs à la composition, aux effectifs et à la rémunération du personnel du département de la Seine, de la ville de Paris, de la ville de Marseille, des communes suburbaines de la Seine et des établissements relevant de ces collectivités, sont approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et, lorsqu'il s'agit de l'assistance publique de Paris et de Marseille, du ministre de la santé publique.

      Les délibérations concernant le personnel des autres départements et communes et des établissements publics qui en relèvent sont approuvées par le préfet ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget. Le trésorier-payeur général est consulté lorsqu'il s'agit de personnel de départements ou de villes de plus de 20.000 habitants.

      En cas de désaccord, il est statué par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

    • Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

    • Article 4 (abrogé)

      Dans la mesure où sera augmenté le traitement du personnel des collectivités visées à l'article précédent, les pensions des anciens agents ou ayants droit pourront être majorées par des indemnités dont les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. Les délibérations relatives à ces indemnités seront approuvées par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

    • Article 5 (abrogé)

      A titre transitoire, les caisses de retraites du personnel des collectivités locales assumeront, à partir du 1er février 1945 et dans la limite du montant de leurs ressources disponibles, le payement des indemnités prévues à l'article 4 susvisé.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 13 (V) JORF 23 JUILLET 1982
    Modifié par Décret 59-33 1959-01-05 ART. 13 JORF 6 JANVIER 1959

    // modifié par l'ordonnance 33 du 05-01-1959 ART. 13 Ancien texte :

    Les collectivités visées à l'article 1er précité ne pourront attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat, sauf dérogations faisant l'objet d'arrêtés portant la signature du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des ministres intéressés.

    Nouveau texte :

    les départements, les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.

    Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (voir décret 0513 22-06-1972).//

  • Article 8 (abrogé)

    Avec le concours de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux et éventuellement de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définira les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services de ces collectivités.

  • Est expressément constatée la nullité des actes suivants de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français :

    Loi n° 3983 du 14 septembre 1941 portant extension de l'article 22 et du titre VIII de la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 aux fonctionnaires des collectivités locales et aux agents et ouvriers des administrations publiques ;

    Loi du 9 septembre 1943 relative à l'organisation des services publics et des établissements publics de la commune ;

    Décret du 9 septembre 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5 de la loi du 9 septembre susvisée.

  • Sont abrogés :

    L'article 3 du décret du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale ;

    Les articles 1er à 3 du décret du 28 janvier 1939 relatif aux traitements et pensions des personnels des collectivités secondaires et des établissements et services publics de ces collectivités ;

    Le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif à l'application des dispositions du décret du 28 janvier 1939 ;

    Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret-loi du 28 septembre 1939 relatif à la limitation du recrutement des fonctionnaires.

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