Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

Version abrogée depuis le 12 décembre 1992
  • Article 1 (abrogé)

    Dans les régions d'économie montagnarde où le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions seront prises pour assurer ce maintien.

    Ces dispositions comporteront les mesures prévues par la présente loi, qui seront applicables

    1° immédiatement dans les communes classées en zones de montagne en application des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;

    2° sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre l'agriculture et du ministre de l'économie des finances et du budget.

    Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole est supprimé.

    • Article 2 (abrogé)

      Dans les régions délimitées en application de l'article 1er, des associations syndicales, dites "associations foncières pastorales", peuvent être créées et fonctionner conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents sur les associations syndicales et à celles de la présente loi. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leur fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

      Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis au titre II de la présente loi ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.

      Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.

    • Article 3 (abrogé)

      Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres. Ils précisent notamment les pouvoirs dont dispose l'association pour faire exploiter les terres pastorales et gérer les terres à vocation forestière.

      les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.

    • Article 4 (abrogé)

      Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :

      1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 ;

      2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou à défaut un tiers, prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opterait pour le délaissement prévu à l'article 5 ci-dessous.

      Lorsque les collectivités locales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au paragraphe 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.

      Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.

    • Article 5 (abrogé)

      Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté préfectoral d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

      En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association.

    • Article 6 (abrogé)

      L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article 4. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie.

    • Article 7 (abrogé)

      Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association syndicale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 modifiée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article 2.

      Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités locales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.

    • Article 8 (abrogé)

      Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut être autorisée par arrêté du préfet, en vue d'une affectation non agricole :

      - soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;

      - soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement.

      Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

      Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par arrêté du préfet.

    • Article 9 (abrogé)

      Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil général et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des collectivités locales qui profitent de ces travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles.

    • Article 10 (abrogé)

      I. - Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière syndicale, notamment par application de la procédure prévue par la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères", ou conformément à la procédure prévue par la loi n° 63-645 du 8 juillet 1963 portant suppression des droits dits "de bandite".

      II. - Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits d'usage et que la sauvegarde de ces droits est incompatible avec l'exploitation pastorale nécessaire, l'association peut, si un accord amiable n'intervient pas, demander au tribunal d'instance :

      - la suspension de leur exercice pendant la durée de l'association foncière ;

      - une modification des conditions de leur utilisation, et notamment leur cantonnement dans une partie du périmètre ou sur des terres situées à l'extérieur de celui-ci qu'elle a acquises ou prises en location.

      Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices.

      Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes.

      III. - Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en valeur, conforme à l'intérêt général, des terres regroupées, l'association peut, à défaut d'accord amiable avec l'exploitant, demander au tribunal d'instance de décider, sous réserve, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, que le droit de jouissance de l'exploitant soit cantonné comme il est dit ci-dessus.

    • Article 10 bis (abrogé)

      L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.

    • Article 11 (abrogé)

      Dans les régions délimitées à l'article 1er, des groupements dits "groupements pastoraux" peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêts économique en vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social.

      Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du représentant de l'Etat et doivent avoir une durée minimale de neuf ans.

      Lorsque les pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural, aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés dans les zones de montagne visée à l'article 1er.

    • Article 12 (abrogé)

      Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passibles de l'impôt sur les sociétés. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire,

ANDRÉ BETTENCOURT.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement,

ROBERT POUJADE.

Le ministre de l'équipement et du logement,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL COINTAT.

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