Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Création Ordonnance 45-2710 1945-11-02 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 9 novembre 1945La caisse des dépôts et consignations, les personnes morales de droit public et les établissements de crédit à statut légal spécial peuvent participer à la constitution des sociétés nationales d'investissement.
Ces collectivités sont autorisées à faire apport ou cession aux sociétés nationales d'investissement des valeurs mobilières admises à une cote officielle ou une cote des courtiers en valeurs mobilières qu'elles possèdent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Création Ordonnance 45-2710 1945-11-02 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 9 novembre 1945Les actions d'apport remises à l'Etat et aux collectivités visées à l'article 2 ainsi que les actions en numéraire souscrites par l'Etat ou lesdites collectivités peuvent être offertes en souscription publique ou vendues en bourse ou cédées conformément aux dispositions relatives aux cessions directes, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai de deux ans après constitution définitive de la société, prévu par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1867 (1).
(1) : Loi totalement abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 à l'exception de son article 80.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 3 (V)
Création Ordonnance 45-2710 1945-11-02 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 9 novembre 1945Les sociétés d'investissement doivent publier dans les six mois de la clôture de l'exercice, au Bulletin des Annonces légales obligatoires, et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration, la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de la clôture de l'exercice, avec indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs de portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de profits et pertes.
VersionsLiens relatifsLes commissaires aux comptes doivent surveiller l'exécution des prescriptions des articles précédents et certifier, sous leur responsabilité, après vérification, l'existence matérielle du portefeuille, tel qu'il figure au bilan. Toute infraction à cette dernière obligation sera punie d'une amende de 1.500 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 3 (V)
Création Ordonnance 45-2710 1945-11-02 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 9 novembre 1945Peuvent seules faire appel au public dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 sous la dénomination de sociétés d'investissement, compagnies d'investissement ou entreprises similaires, les sociétés anonymes françaises qui se sont soumises aux prescriptions des articles précédents. Elles sont tenues de faire suivre leur appellation de la mention "ordonnance du 2 novembre 1945".
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Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement