Décret n° 2000-25 du 7 janvier 2000 portant publication du protocole additionnel à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ensemble trois déclarations), fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (1)

NOR : MAEJ9930079D
JORF n°11 du 14 janvier 2000
Texte n° 21

Version initiale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 99-384 du 19 mai 1999 autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ensemble trois déclarations) ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 84-432 du 4 juin 1984 portant publication de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature à Madrid le 21 mai 1980,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le protocole additionnel à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ensemble trois déclarations), fait à Strasbourg le 9 novembre 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) Le présent protocole est entré en vigueur le 5 janvier 2000.

    PROTOCOLE ADDITIONNEL

    A LA CONVENTION-CADRE EUROPEENNE SUR LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE DES COLLECTIVITES OU AUTORITES TERRITORIALES

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires du présent Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée « la Convention-cadre »),

    Affirmant l'importance de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales dans les régions frontalières ;

    Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales ;

    Désireux de faciliter et de développer la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales des régions frontalières ;

    Reconnaissant la nécessité d'adapter la Convention-cadre à la réalité européenne ;

    Considérant qu'il est opportun de compléter la Convention-cadre en vue de renforcer la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales ;

    Rappelant la Charte européenne de l'autonomie locale ;

    Ayant à l'esprit la déclaration du comité des ministres sur la coopération transfrontalière en Europe à l'occasion du 40e anniversaire du Conseil de l'Europe, qui encourageait, entre autres, à poursuivre l'action tendant à lever progressivement les obstacles de tous ordres - administratifs, juridiques, politiques ou psychologiques - qui pourraient freiner le développement des projets transfrontaliers,

    sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes :

    Article 1er

    1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales soumises à sa juridiction et visées aux articles 1er et 2 de la Convention-cadre de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats, selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie en question.

    2. Un accord de coopération transfrontalière engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l'ont conclu.

    Article 2

    Les décisions convenues dans le cadre d'un accord de coopération transfrontalière sont mises en oeuvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur ordre juridique national en conformité avec leur droit national. Les décisions ainsi mises en oeuvre sont considérées comme ayant la valeur juridique et les effets qui se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique national.

    Article 3

    Les accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités ou autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière, ayant ou non la personnalité juridique. L'accord indiquera, en respectant la législation nationale, si l'organisme, compte tenu des tâches qui lui sont attribuées, doit être considéré, dans l'ordre juridique dont relèvent les collectivités ou autorités qui ont conclu l'accord, comme un organisme de droit public ou de droit privé.

    Article 4

    1. Lorsque l'organisme de coopération transfrontalière a la personnalité juridique, celle-ci est définie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son siège. Les autres Parties contractantes dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales parties à l'accord reconnaissent la personnalité juridique dudit organisme conformément à leur droit national.

    2. L'organisme de coopération transfrontalière exécute les missions qui lui sont confiées par les collectivités ou autorités territoriales conformément à son objet et dans les conditions prévues par le droit national dont il relève. Ainsi :

    a) Les actes de l'organisme de coopération transfrontalière sont régis par son statut et par le droit de l'Etat de son siège ;

    b) L'organisme de coopération transfrontalière n'est toutefois pas habilité à prendre des actes de portée générale ou susceptibles d'affecter les droits et libertés des personnes ;

    c) L'organisme de coopération transfrontalière est financé par des participations budgétaires des collectivités ou autorités territoriales. Il n'a pas capacité à décider de prélèvement de nature fiscale. Il peut, le cas échéant, recevoir des recettes au titre des services qu'il rend aux collectivités ou autorités territoriales, à des usagers ou à des tiers ;

    d) L'organisme de coopération transfrontalière établit un budget annuel prévisionnel et un compte de clôture certifié par des experts indépendants des collectivités ou autorités territoriales parties à l'accord.

    Article 5

    1. Les Parties contractantes peuvent, si leur législation nationale le permet, décider que l'organisme de coopération transfrontalière est un organisme de droit public et que ses actes ont, dans l'ordre juridique de chacune des Parties contractantes, la même valeur juridique et les mêmes effets que s'ils avaient été pris par les collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.

    2. Toutefois, l'accord peut prévoir que l'exécution des actes incombe aux collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord, spécialement lorsque ces actes sont susceptibles d'affecter les droits, libertés et intérêts des individus. En outre, une Partie contractante peut prévoir que l'organisme de coopération transfrontalière ne pourra pas avoir un mandat général ni être habilité à prendre des actes de portée générale.

    Article 6

    1. Les actes pris par les collectivités ou autorités territoriales, en vertu d'un accord de coopération transfrontalière, sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.

    2. Les actes pris par les organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu d'un accord, sont soumis aux contrôles prévus par le droit de l'Etat du siège de l'organisme sans négliger par ailleurs les intérêts des collectivités ou autorités territoriales des autres Etats. L'organisme de coopération transfrontalière doit satisfaire aux demandes d'information émanant des autorités des Etats dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales. Les autorités de contrôle des Parties contractantes recherchent les moyens d'une coordination et d'une information appropriées.

    3. Les actes pris par les organismes prévus au paragraphe 1 de l'article 5 sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.

    Article 7

    Les contentieux éventuels résultant du fonctionnement de l'organisme de coopération transfrontalière sont portés devant les juridictions compétentes en vertu du droit national ou en vertu d'un accord international.

    Article 8

    1. Chaque Partie contractante indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle applique les dispositions des articles 4 et 5 ou d'un seul de ces articles.

    2. Cette déclaration pourra être modifiée à tout moment par la suite.

    Article 9

    Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

    Article 10

    1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

    a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

    b) Signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.

    3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

    Article 11

    1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 10.

    2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    Article 12

    1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.

    2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

    Article 13

    1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

    2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

    Article 14

    Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole :

    a) Toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l'article 8 ;

    b) Toute signature ;

    c) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

    d) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 11 et 12 ;

    e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

    Fait à Strasbourg le 9 novembre 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.

    France

    Déclaration consignée dans une note verbale de la représentation permanente, en date du 2 novembre 1995, remise au secrétaire général lors de la signature le 9 novembre 1995

    Se référant au paragraphe 1 de l'article 8 dudit Protocole, le Gouvernement de la République française déclare qu'il applique les seules dispositions de l'article 4.

    Allemagne

    Déclaration consignée dans une note verbale de la représentation permanente, en date du 9 novembre 1995, remise au secrétaire général lors de la signature le 9 novembre 1995

    Conformément à l'article 8, alinéa 1, du Protocole additionnel, la République fédérale d'Allemagne déclare que les dispositions de l'article 4 dudit Protocole seront appliquées en République fédérale d'Allemagne.

    Suède

    Déclaration consignée dans l'instrument de ratification

    déposé le 9 novembre 1995

    Conformément à l'article 8 du Protocole additionnel, la Suède appliquera les seules dispositions de l'article 4.

Fait à Paris, le 7 janvier 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

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