Décret n° 2009-932 du 29 juillet 2009 portant publication de l'avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993, signé à Doha le 14 janvier 2008 (1)

NOR : MAEJ0916875D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/29/MAEJ0916875D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/29/2009-932/jo/texte
JORF n°0175 du 31 juillet 2009
Texte n° 10

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-228 du 26 février 2009 autorisant l'approbation de l'avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 94-1107 du 19 décembre 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar en vue d'éviter les doubles impositions, signée à Paris le 4 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 94-1108 du 19 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar portant interprétation de la convention fiscale du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Paris le 12 janvier 1993,
Décrète :


  • L'avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993, signé à Doha le 14 janvier 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      AVENANT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU QATAR AMENDANT LA CONVENTION DU 4 DÉCEMBRE 1990 EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET L'ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES DU 12 JANVIER 1993, SIGNÉ À DOHA LE 14 JANVIER 2008
      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar,
      Désireux d'amender la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar en vue d'éviter les doubles impositions signée à Paris le 4 décembre 1990 (dénommée ci-après « la Convention ») et l'accord sous forme d'échange de lettres s'y rapportant signé à Paris le 12 janvier 1993,
      sont convenus des dispositions suivantes :


      Article 1er


      L'alinéa f ii) du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention est remplacé par :
      « ii) dans le cas du Qatar, le ministre des Finances ou son représentant autorisé. »


      Article 2


      Au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, l'expression « pourvu que ces dépenses soient justifiables et raisonnables au regard de la pratique internationale » est remplacée par « pourvu que ces dépenses soient raisonnables et nécessaires aux activités réalisées par cet établissement stable ».


      Article 3


      Le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par :
      « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif. »
      A la fin de l'article 8 de la Convention, sont ajoutés les paragraphes suivants :
      « 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
      6. Une société qui est un résident de l'Etat du Qatar et qui est imposable en France selon les dispositions des articles 5, 6 ou 11 n'est pas passible en France de la retenue à la source sur les revenus réputés distribués prévue à l'article 115 quinquies du code général des impôts.
      7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »


      Article 4


      Le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par :
      « 1. Les revenus de créances provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si la personne qui reçoit ces revenus en est le bénéficiaire effectif. »
      A la fin de l'article 9 de la Convention, le paragraphe suivant est ajouté :
      « 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »


      Article 5


      Le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par :
      « 1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si la personne qui reçoit ces redevances en est le bénéficiaire effectif. »
      A la fin de l'article 10 de la Convention, le paragraphe suivant est ajouté :
      « 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »


      Article 6


      Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par :
      « 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Les employés et les membres des équipages de compagnies aériennes d'un Etat sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat en application de ce paragraphe. Cette disposition s'applique uniquement aux nationaux du premier Etat et aux personnes physiques qui étaient des résidents de cet Etat immédiatement avant de rendre les services. »


      Article 7


      Le nouvel article 16 A suivant est inséré immédiatement après l'article 16 (Etudiants) de la Convention :


      « Article 16 A
      Autres revenus


      1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat si la personne qui reçoit ces revenus en est le bénéficiaire effectif.
      2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant le cas, sont applicables.
      3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »


      Article 8


      A la fin du paragraphe 5 de l'article 17 de la Convention, la phrase suivante est ajoutée :
      « Si cette personne physique perd la qualité de résident de France pendant une période d'au moins trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférente à chacune de ces cinq années. »


      Article 9


      Les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention sont supprimées et remplacées par :
      « b) Rien dans la présente Convention n'empêche les Etats d'appliquer les dispositions anti-abus de leur législation interne convenues par les deux autorités compétentes. »
      Le paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention est supprimé et remplacé par :
      « 3. Afin d'éviter les doubles exonérations, et nonobstant les autres dispositions de la Convention, chaque Etat impose conformément à sa législation interne les revenus, autres que les dividendes et les pensions, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat par la Convention, mais qui ne sont pas inclus dans la base de l'impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :
      ― aux Etats, à leurs collectivités territoriales et aux institutions publiques majoritairement détenues par ces Etats ou collectivités ;
      ― aux citoyens du Qatar ;
      ― aux sociétés dont plus de 50 pour cent des actions, parts ou autres droits sont possédés directement ou indirectement par des citoyens du Qatar. »


      Article 10


      Le nouvel article 21 A est inséré immédiatement après l'article 21 (Procédure amiable) de la Convention :


      « Article 21 A
      Echange de renseignements


      1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements pouvant être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier pour la prévention de la fraude et de l'évasion concernant ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
      2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Cependant, si les renseignements sont à l'origine considérés comme secrets dans l'Etat de transmission, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins mais elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
      3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'autre Etat l'obligation :
      a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ;
      b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ;
      c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ;
      d) d'obtenir ou de fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat, un conseiller juridique ou autre représentant légal agréé lorsque ces communications sont :
      (i) produites dans le but de demander ou de fournir un avis juridique ou
      (ii) produites afin d'être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
      4. Si des renseignements sont demandés par un Etat conformément au présent article, l'autre Etat utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
      5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
      6. Un Etat échange des renseignements avec l'autre Etat conformément au présent article sans tenir compte du fait que la conduite objet de l'enquête puisse constituer une infraction au regard des lois de cet Etat si cette conduite avait eu lieu dans cet Etat. »


      Article 11


      L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par :
      « b) en ce qui concerne le Qatar, au territoire de l'Etat du Qatar, aux eaux intérieures et à la mer territoriale, y compris le fond et le sous-sol, l'espace aérien surjacent, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l'Etat du Qatar exerce ses droits souverains et sa juridiction en conformité avec le droit international et les lois et règlements du Qatar. »


      Article 12


      1. Dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar portant interprétation de la Convention, le paragraphe numéroté « 6 » est remplacé par le nouveau paragraphe 6 suivant :
      « 6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers et des biens visés au paragraphe 1 b) de l'article 11, ne sont pas imposables dans l'autre Etat. »
      2. Dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar portant interprétation de la Convention, est ajouté immédiatement après le paragraphe numéroté « 6 » le nouveau paragraphe numéroté « 7 » suivant :
      « 7. Rien dans la Convention n'empêche l'application des articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts. »


      Article 13


      1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent avenant. Le présent avenant entrera en vigueur le trentième jour suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
      2. Les dispositions de l'avenant s'appliqueront :
      a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2007 ;
      b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007 ;
      c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2007.
      3. Les dispositions de l'avenant resteront en vigueur aussi longtemps que la Convention restera en vigueur.
      En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.
      Fait à Doha le 14 janvier 2008, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement
      de la République française :
      Christine Lagarde,
      Ministre de l'Economie,
      des Finances et de l'Emploi
      Pour le Gouvernement
      de l'Etat du Qatar :
      Yousef Hussain Kamal,
      Ministre des Finances


Fait à Paris, le 29 juillet 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 avril 2009.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 290,1 Ko
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