Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : ETST1526252D

JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Version en vigueur au 18 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment les chapitres Ier et II du titre VI du livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, notamment ses articles 28 et 29 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 16 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 19 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La quatrième partie du code du travail est modifiée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret.


  • I. - Les III, IV, VI et IX de l'article 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
    II. - Pour l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 4162-1 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale n'a pas été mise en œuvre déclarent les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 du même code dans les conditions suivantes :
    1° Pour les employeurs de salariés agricoles, la déclaration est effectuée selon les modalités définies au III de l'article R. 4162-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret ;
    2° Pour les autres employeurs, la déclaration est effectuée au moyen de la déclaration des données sociales mentionnée au deuxième alinéa du 2° du III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.
    III. - Les employeurs visés au 1° et 2° du II du présent article restent régis par les dispositions de l'article R. 4162-57 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 pour le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 du même code. Toutefois, il est fait application pour ces employeurs des dispositions du IV de l'article R. 4162-1 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
    IV. - Par dérogation aux dispositions du 1° du IV de l'article R. 4162-1 du code du travail, l'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2015 jusqu'au 30 septembre 2016, sans qu'il puisse être fait application de la pénalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 133-18 du code de la sécurité sociale.


  • La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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