Loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2008

Version abrogée depuis le 28 mai 2008
  • Article 1 (abrogé)

    Dans toute administration, lorsqu'il a été satisfait aux lois sur les emplois réservés, 25 p 100 des postes vacants, au cours de l'année, dans chaque département, sont réservés aux fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé depuis plus d'un an leur résidence.

  • Article 2 (abrogé)

    Lorsque deux fonctionnaires, appartenant à une même administration mais résidant dans des départements différents, sont unis par le mariage, il appartient à leurs chefs de choisir le département où ils seront rapprochés, conformément à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des nécessités du service, de leur situation de famille, de l'état de leur santé attesté par des certificats médicaux et de la préférence qu'ils auront conjointement exprimée.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsque deux fonctionnaires, appartenant à des administrations différentes et résidant dans des départements différents, sont unis par le mariage, il appartient aux administrations dont ils relèvent respectivement de leur offrir, selon la préférence qu'ils auront conjointement exprimée, soit dans le département où exerce le mari, soit dans celui où exerce l'épouse, l'un des postes réservés en vertu de l'article 1er de la présente loi.

    Il en est de même lorsque l'un des époux n'est pas fonctionnaire mais exerce depuis plus d'un an une activité professionnelle dans un département autre que celui où exerce son conjoint.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsque le nombre des postes réservés en vertu de l'article premier sera inférieur au nombre des postulants, on tiendra compte, pour choisir entre ceux-ci, de l'ancienneté de leurs services, du nombre d'années de leur séparation, de la valeur de leurs notes professionnelles et du nombre de leurs enfants. Un droit de préférence sera accordé aux mutilés et réformés de la guerre protégés par la loi du 31 mars 1919 ainsi qu'aux familles ayant au moins trois enfants à charge, qu'elles aient bénéficié d'un congé postnatal ou non.

  • Article 5 (abrogé)

    Dans l'intérieur de chaque département, les autorités administratives se concerteront pour offrir aux ménages de fonctionnaires, aussitôt que l'occasion s'en présentera sans léser les droits des tiers, soit un poste double, soit deux postes situés dans des communes limitrophes, soit deux postes situés dans un même canton.

  • Article 6 (abrogé)

    Dans les administrations publiques où le personnel bénéficie de dispositions plus avantageuses que celles prévues dans la présente loi, la réglementation en vigueur dans ces administrations reste en application.

A. MILLERAND

Par le Président de la République,

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE MARRAUD.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

ARISTIDE BRIAND.

Retourner en haut de la page