Décret n° 2000-703 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996 (1)

NOR : MAEJ0030064D
JORF n°0172 du 27 juillet 2000
Texte n° 17

Version initiale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2000-333 du 14 avril 2000 autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 73-63 du 13 janvier 1973 portant publication de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 ;

Vu le décret no 76-298 du 31 mars 1976 portant publication du protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (avec une déclaration commune), fait à Luxembourg le 3 juin 1971 ;

Vu le décret no 87-63 du 30 janvier 1987 portant publication de la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'un protocole du 3 juin 1971 concernant son interprétation par la Cour de justice, faite à Luxembourg le 9 octobre 1978 ;

Vu le décret no 89-277 du 28 avril 1989 portant publication de la convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole du 3 juin 1971 concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982 ;

Vu le décret no 91-175 du 12 février 1991 portant publication de la convention relative à l'adhésion de la République d'Espagne et de la République portugaise à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique, faite à Saint-Sébastien le 26 mai 1989,

Décrète :

  • Art. 1er. - La convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) La présente convention entrera en vigueur le 1er août 2000.

    C O N V E N T I O N

    RELATIVE A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUEDE A LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, AINSI QU'AU PROTOCOLE CONCERNANT SON INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE, AVEC LES ADAPTATIONS Y APPORTEES PAR LA CONVENTION RELATIVE A L'ADHESION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, PAR LA CONVENTION RELATIVE A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET PAR LA CONVENTION RELATIVE A L'ADHESION DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE

    PREAMBULE

    Les Hautes Parties contractantes au Traité instituant la Communauté européenne,

    Considérant que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, en devenant membres de l'Union européenne, se sont engagés à adhérer à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et au protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique, ainsi que les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y apporter les adaptations nécessaires ;

    Conscients que, le 16 septembre 1988, les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont conclu à Lugano la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui étend les principes de la convention de Bruxelles aux Etats qui seront parties à cette convention,

    sont convenus des dispositions qui suivent :

    TITRE Ier

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er

    La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède adhèrent à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée « convention de 1968 », et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé « protocole de 1971 », tel qu'il résulte de toutes les adaptations et modifications y apportées :

    a) par la convention, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et ci-après dénommée « convention de 1978 », relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice ;

    b) par la convention, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982 ci-après dénommée « convention de 1982 », relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

    c) par la convention, signée à San Sebastian le 26 mai 1989 et ci-après dénommée « convention de 1989 », relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique.

    TITRE II

    ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1968

    Article 2

    A l'article 3, deuxième alinéa de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 4 de la convention de 1978, l'article 3 de la convention de 1982 et l'article 3 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :

    a) entre le neuvième et le dixième tiret :

    « - en Autriche : l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm), » ;

    b) entre le dixième et le onzième tiret :

    « - en Finlande : oikeudenkåymiskaari/råttegÔngsbalken, chapitre 10, article 1er, premier alinéa, deuxième, troisième et quatrième phrases,

    « - en Suède : le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase du code de procédure judiciaire (råttegÔngsbalken), ».

    Article 3

    A l'article 32, paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 16 de la convention de 1978, l'article 4 de la convention de 1982 et l'article 10 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :

    a) entre le dixième et le onzième tiret :

    « - en Autriche, au Bezirksgericht, » ;

    b) entre le onzième et le douzième tiret :

    « - en Finlande, au kåråjåoikeus/tingsrått,

    « - en Suède, au Svea hovrått ».

    Article 4

    1. A l'article 37, paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 17 de la convention de 1978, l'article 5 de la convention de 1982 et l'article 11 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :

    a) entre le dixième et le onzième tiret :

    « - en Autriche, devant le Bezirksgericht, » ;

    b) entre le onzième et le douzième tiret :

    « - en Finlande, devant hovioikeus/hovrått,

    « - en Suède, au Svea hovrått. »

    2. A l'article 37, paragraphe 2 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 17 de la convention de 1978, l'article 5 de la convention de 1982 et l'article 11, deuxième alinéa de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :

    a) entre le quatrième et le cinquième tiret :

    « - en Autriche, dans le cas d'un recours, que du Revisionsrekurs et, dans le cas d'une opposition, que du recours (Berufung) avec la faculté éventuelle d'une révision, » ;

    b) entre le cinquième et le sixième tiret :

    « - en Finlande, que d'un recours devant korkein oikeus/högsta domstolen,

    « - en Suède, que d'un recours devant Högsta domstolen. »

    Article 5

    A l'article 40, paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 19 de la convention de 1978, l'article 6 de la convention de 1982 et l'article 12 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :

    a) entre le dixième et le onzième tiret :

    « - en Autriche, devant le Bezirksgericht, » ;

    b) entre le onzième et le douzième tiret :

    « - en Finlande, devant hovioikeus/hovråtten,

    « - en Suède, au Svea hovrått. »

    Article 6

    A l'article 41 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 20 de la convention de 1978, l'article 7 de la convention de 1982 et l'article 13 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :

    a) entre le quatrième et le cinquième tiret :

    « - en Autriche, que d'un Revisionsrekurs, » ;

    b) entre le cinquième et le sixième tiret :

    « - en Finlande, que d'un recours devant korkein oikeus/högsta domstolen,

    « - en Suède, que d'un recours devant Högsta domstolen. »

    Article 7

    L'article 55 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 24 de la convention de 1978, l'article 8 de la convention de 1982 et l'article 18 de la convention de 1989, est complété par les adjonctions suivantes, qui sont insérées à leur place dans la liste des conventions suivant l'ordre chronologique :

    « - la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,

    « - la convention entre la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,

    « - la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,

    « - la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970,

    « - la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,

    « - la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966,

    « - la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,

    « - la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés, signée à Rome le 16 novembre 1971,

    « - la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,

    « - la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,

    « - la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984, et

    « - la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986. »

    TITRE III

    ADAPTATIONS DU PROTOCOLE ANNEXE

    A LA CONVENTION DE 1968

    Article 8

    L'article V du protocole annexé à la convention de 1968 est remplacé par le texte suivant :

    « Article V

    « La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 10 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni dans la République fédérale d'Allemagne ni dans la République d'Autriche. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant peut être appelée devant les tribunaux de :

    « - la République fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72 à 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio,

    « - la République d'Autriche, conformément à l'article 21 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio.

    « Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la République fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats sont également reconnus dans les autres Etats contractants. »

    Article 9

    L'article V bis du protocole annexé à la convention de 1968 est complété par le texte suivant :

    « En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsförelåggande) et l'assistance (handråckning), les termes "juge", "tribunal" et "juridiction" comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet). »

    Article 10

    Le protocole annexé à la convention de 1968 est complété par l'article suivant :

    « Article V sexto

    « Sont également considérées comme des actes authentiques au sens de l'article 50, premier alinéa, de la convention, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles. »

    TITRE IV

    ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE 1971

    Article 11

    L'article 1er du protocole de 1971, tel que modifié par l'article 30 de la convention de 1978, l'article 10 de la convention de 1982 et l'article 24 de la convention de 1989, est complété par l'alinéa suivant :

    « La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978, de 1982 et de 1989. »

    Article 12

    A l'article 2, point 1, du protocole de 1971, tel que modifié par l'article 31 de la convention de 1978, l'article 11 de la convention de 1982 et l'article 25 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :

    a) entre le neuvième et le dixième tiret :

    « - en Autriche : le Oberste Gerichtshof, le Verwaltungsgerichtshof et le Verfassungsgerichtshof » ;

    b) entre le dixième et le onzième tiret :

    « - en Finlande : korkein oikeus/högsta domstolen et korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen,

    « - en Suède : Högsta domstolen, Regeringsråtten, Arbetsdomstolen et Marknadsdomstolen. »

    TITRE V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 13

    1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, tels que modifiés par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat requis.

    2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis, à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, telle que modifiée par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée.

    TITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 14

    1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne remet aux gouvernements de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.

    2. Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, établis en langues finnoise et suédoise, font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989.

    Article 15

    La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

    Article 16

    1. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats signataires, dont l'un est la République d'Autriche, la République de Finlande ou le Royaume de Suède, auront déposé leurs instruments de ratification.

    2. A l'égard de tout autre Etat signataire, la présente convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.

    Article 17

    Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux Etats signataires :

    a) le dépôt de tout instrument de ratification ;

    b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants.

    Article 18

    La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

Fait à Paris, le 25 juillet 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

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