Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : RESK8700619D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ;

Vu l'ordonnance du 22 février 1821 portant création de l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret du 22 avril 1884 relatif aux vacances de chaires à l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret n° 63-783 du 1er août 1963 portant attribution de la qualité de fonctionnaire stagiaire à certains élèves de l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret n° 64-212 du 5 mars 1964 relatif au régime disciplinaire des élèves de l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • L'Ecole nationale des chartes est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

    • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'Ecole nationale des chartes les compétences attribuées au recteur de région académique par la loi du 26 janvier 1984 précitée et ses décrets d'application.

      L'Ecole nationale des Chartes est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).

    • L'Ecole nationale des chartes a pour mission la formation de personnels scientifiques des archives et des bibliothèques. Elle concourt à la formation de tous les personnels qui contribuent à la connaissance scientifique et à la mise en valeur du patrimoine national. Elle participe à la formation à et par la recherche des étudiants en sciences de l'homme et de la société, particulièrement dans les disciplines relatives à l'étude critique, l'exploitation, la conservation et la communication des sources historiques. Elle mène des activités de recherche et contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats dans ces disciplines.

      Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, français ou étrangers.

      Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.

    • L'Ecole nationale des chartes accueille des élèves français ou étrangers. Les élèves français sont recrutés par concours. Les élèves étrangers sont recrutés par concours ou sur titres. Les modalités de ces recrutements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      L'école peut recevoir, en formation initiale ou continue, des étudiants français ou étrangers n'ayant pas la qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes ainsi que des personnels engagés dans des activités professionnelles en rapport avec sa vocation.

    • Les études des élèves de l'Ecole nationale des chartes sont sanctionnées par le diplôme d'archiviste-paléographe délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de ce diplôme sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      L'Ecole nationale des chartes peut assurer la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

    • L'Ecole nationale des chartes est dirigée par un directeur. Elle est dotée d'un conseil d'administration et d'un conseil scientifique.

    • Le directeur est choisi parmi les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ou parmi les professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.

      Il est nommé par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé des enseignements supérieurs, après avis du conseil d'administration et consultation du conseil scientifique et avis du président de l'Université PSL. Son mandat est de cinq ans immédiatement renouvelable une fois.

    • Le directeur est assisté par un secrétaire général. Celui-ci est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur.

    • Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :

      1° Quatre membres de droit :

      a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      b) Le directeur chargé de la recherche ou son représentant ;

      c) Le directeur chargé des archives ou son représentant ;

      d) Le directeur chargé du livre et de la lecture ou son représentant.

      2° Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

      a) Deux membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, désignés par l'académie ;

      b) Une personnalité du monde scientifique, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

      c) Un inspecteur général des archives.

      3° Sept membres élus :

      a) Deux représentants des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, en fonction à l'école ;

      b) Un représentant des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, en fonction à l'école ;

      c) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, affectés à l'école ;

      d) Deux représentants des élèves : un représentant des élèves de première et de deuxième année et un représentant des élèves de troisième et de quatrième année, élus par des collèges distincts.

      Le conseil élit un président et un vice-président parmi les membres mentionnés au 2°.

      Le directeur de l'Ecole nationale des chartes, le secrétaire général, l'agent comptable, les responsables des instituts, départements et services, et le président de l'Université PSL ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

    • Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation du président, à la demande du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la réunion. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

      Sous réserve des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 1994 précité et du règlement intérieur, adopté conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Le conseil scientifique comprend, sous la présidence du directeur de l'Ecole nationale des chartes :

      1° Des membres de droit :

      a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      b) Le directeur chargé de la recherche ou son représentant ;

      c) Le directeur chargé des archives ou son représentant ;

      d) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

      e) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

      f) Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient en fonction à l'Ecole nationale des chartes.

      2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

      a) Quatre membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur présentation de l'académie ;

      b) Un membre de l'académie des Sciences morales et politiques, sur présentation de l'académie ;

      c) Un inspecteur général des archives ;

      d) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;

      e) Un inspecteur général des musées de France ;

      f) Trois professeurs d'université ou personnels de grade équivalent appartenant à d'autres corps de l'enseignement supérieur.

      3° Un représentant élu des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des professeurs de l'école.

      4° Le représentant des élèves de troisième et quatrième année au conseil d'administration.

      Le secrétaire général de l'école, les responsables des instituts, des départements et des services ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil scientifique avec voix consultative.

    • Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs, dans le collège des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les enseignants affectés à l'école et, sur leur demande, les enseignants relevant d'autres établissements qui assurent à l'école au moins trente heures d'enseignement pendant l'année universitaire au cours de laquelle les élections sont organisées.

    • Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

    • Les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves, dont le mandat est d'un an.

      En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat en cours, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

    • Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

      1° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      4° Il conclut les contrats et conventions, sous réserve des dispositions de l'article 17 ;

      5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      6° Il arrête la composition des jurys du concours d'admission et des examens dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;

      7° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement.

      Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux responsables des instituts, des départements et des services.

      Il peut assister ou se faire représenter aux réunions des conseils et commissions des instituts.

    • Le conseil d'administration définit les orientations et les règles générales de fonctionnement de l'établissement. Il statue par ses délibérations sur :

      1° Le budget et ses modifications ;

      2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      3° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      4° Les emprunts et les libéralités ;

      5° Les prises de participation financière et les créations de filiales.

      Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

      Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, à la majorité absolue de ses membres en exercice.

      Il peut créer toute commission dont il définit les missions et désigne les membres.

    • Les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'Ecole nationale des chartes. Les compétences attribuées par ce décret au recteur de région académique sont exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

      Les instituts mentionnés à l'article 6 disposent d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'école. Le budget est élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3,4,17,19,21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 précité.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Retourner en haut de la page