Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

NOR : ECET0917389A

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 131-73, L. 133-1-1, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-9, L. 133-17 à L. 133-20, L. 133-22, L. 133-24, L. 133-24-1, L. 133-25 à L. 133-25-2, L. 314-2, L. 312-1, L. 312-1-1, L. 314-9 à L. 314-15, L. 315-1, L. 351-1, L. 518-1 et L. 521-1 ;
Vu le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2009,
Arrête :


    • Toute ouverture d'un compte de paiement est soumise à la conclusion d'un contrat entre le prestataire de services de paiement et son client conformément aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et aux articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier.
      Au sens du présent arrêté, le terme : « compte de paiement » désigne les comptes de dépôt à vue, les comptes ouverts par les établissements de paiement conformément à l'article L. 522-4 du même code et tout autre compte tel que défini à l'article L. 314-1 du même code, ouverts par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
      Ne sont pas concernés par le présent arrêté les comptes soumis à une réglementation particulière, notamment les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes d'instruments financiers et les comptes espèces qui leur sont spécifiquement associés.

    • Le contrat mentionné aux articles L. 312-1-1 ou L. 314-12 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes qui, lorsqu'elles s'appliquent à des opérations de paiement, ne s'imposent qu'aux opérations de paiement mentionnées à l'article L. 314-2 du même code :


      1. Sur le prestataire de services de paiement :


      a) Le nom du prestataire de services de paiement, l'adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;


      b) Les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et les informations permettant à l'utilisateur de s'assurer de l'habilitation du prestataire de services de paiement, y compris les informations permettant de consulter la liste des prestataires de services de paiement ;


      2. Sur l'utilisation d'un service de paiement :


      a) Une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir ;


      b) Les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement ;


      c) La forme et la procédure pour donner le consentement à l'initiation ou à l'exécution d'une opération de paiement et pour retirer ce consentement, conformément aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier ;


      d) Une information sur le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9 du même code et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement ;


      e) Le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni ;


      f) La possibilité, si elle existe, de convenir de limites de dépenses pour l'utilisation de l'instrument de paiement ;


      g) Les modalités de procuration, la portée d'une procuration et les conditions et conséquences de sa révocation ;


      h) Le sort du compte de paiement au décès du ou de l'un des titulaires du compte de paiement ;


      i) Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services de paiement, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies contractuellement ;


      j) Dans le cas d'instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l'utilisateur de services de paiement au titre de l'article 8 du règlement 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015.


      3. Sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change :


      a) Tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;


      b) Le cas échéant, les taux d'intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul du taux d'intérêt à appliquer ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer le taux d'intérêt ou de change de référence ;


      c) Les modalités d'application des modifications apportées aux taux d'intérêt et de change conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté ;


      4. Sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement :


      a) Les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenus entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications ;


      b) Les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues à la section I du chapitre II et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier sont fournies ou mises à disposition ;


      c) Le cas échéant, la ou les langues dans lesquelles le contrat est conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle ;


      d) La mention du droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat, ainsi que les informations et conditions prévues au présent article ;


      e) Les finalités des traitements de données mis en œuvre par le prestataire de services de paiement, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;


      5. Sur les mesures de protection et les mesures correctives :


      a) Le cas échéant, une description des mesures que l'utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement et les modalités d'information du prestataire de services de paiement aux fins prévues par l'article L. 133-17 du code monétaire et financier ;


      b) La procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l'utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité ;


      c) Le cas échéant, les conditions éventuelles dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement ;


      d) La responsabilité du payeur conformément aux articles L. 133-19 et L. 133-20 du même code ;


      e) Le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement doit informer le prestataire de services de paiement des opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l'article L. 133-24 du même code ;


      f) La responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article L. 133-18 du même code ;


      g) La responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément à l'article L. 133-22 du même code ;


      h) Les conditions de remboursement conformément aux articles L. 133-25 à L. 133-25-2 du même code ;


      6. Sur la modification et la résiliation du contrat :


      a) Le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément au II de l'article L. 312-1-1 ou au III de l'article L. 314-13 du code monétaire et financier, à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification ;


      b) La durée du contrat ;


      c) Le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat et les modalités de cette résiliation, conformément aux IV et V de l'article L. 312-1-1 ou aux IV et V de l'article L. 314-13 du même code ;


      7. Sur les comptes joints :


      a) Les modalités de fonctionnement et de clôture d'un compte de paiement joint ;


      b) Les modalités et les conséquences sur les clauses du contrat mentionné au I de l'article L. 312-1-1 ou à l'article L. 314-12 du code monétaire et financier de la dénonciation d'un compte de paiement joint par l'un des titulaires ;


      8. Sur les recours :


      a) Le droit applicable au contrat et la juridiction compétente ;


      b) Les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, notamment l'existence d'un médiateur pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l'application de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre de services de paiement ainsi que les modalités d'accès à ce médiateur, conformément à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier. ;


    • La convention de compte de dépôt doit également préciser :
      a) Si, à la date de la conclusion de la convention, le titulaire du compte de dépôt dispose d'un chéquier. En cas de non-délivrance immédiate, la situation du titulaire du compte de dépôt est réexaminée périodiquement. La convention informe le titulaire du compte sur les modalités de réexamen. La convention rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte à préciser les moyens par lesquels l'établissement de crédit ou l'organisme mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier peut, le cas échéant, le joindre afin de l'informer, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier avant d'en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d'un chèque qu'il aurait émis.
      b) Les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte de dépôt en est informé ainsi que le tarif applicable.
      Si l'établissement décide d'accorder à sa clientèle une position débitrice autorisée de moins de trois mois, la convention le mentionne et renvoie, le cas échéant, à une convention spécifique, dont elle précise l'objet et qui lui est annexée. Cette convention fixe les conditions d'utilisation de ce découvert autorisé, notamment les conditions tarifaires.
      c) Les dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier aux termes duquel toute personne dépourvue d'un compte de dépôt et qui s'est vu refuser l'ouverture d'un tel compte par l'établissement choisi peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement, qui sera alors tenu de fournir gratuitement l'ensemble des produits et des services énumérés par l'article D. 312-5 du code monétaire et financier.


    • Lorsqu'un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la convention de compte de dépôt correspondante prévoit, en outre, la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et services énumérés à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.

      • I.-Pour la fourniture des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt ou d'un contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit ou met à sa disposition les informations suivantes :


        a) Les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement ;


        b) Le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement est fourni ;


        c) Tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;


        d) Le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement.


        Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article 2 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.


        II.-Lorsqu'un prestataire de services de paiement fournit le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, dans le cadre d'une opération de paiement isolée, il fournit également au payeur, ou met à sa disposition préalablement à l'initiation, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :


        a) Le nom du prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, l'adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale sur le territoire national, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;


        b) Les coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


      • Pour les opérations de paiement mentionnées à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, après la réception d'un ordre de paiement pour une opération de paiement isolée ou après l'exécution d'une opération de paiement, le prestataire de services de paiement fournit à son client les informations suivantes en ce qui concerne ses propres services :


        a) Une référence permettant à son client d'identifier l'opération de paiement et si son client est le payeur, le cas échéant, les informations relatives à l'autre partie à la transaction ou, si son client est le bénéficiaire, toute information communiquée avec l'opération de paiement qui lui est destinée ainsi que, le cas échéant, une référence permettant d'identifier le payeur ;


        b) Le montant de l'opération de paiement ;


        c) Le montant des frais qui lui sont imputables pour l'opération de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;


        d) Lorsque l'opération de paiement est exécutée dans une devise différente de celle dans laquelle est tenu le compte de paiement, le taux de change appliqué à l'opération de paiement ou une référence à ce taux et le montant de l'opération de paiement exprimé dans chacune des devises concernées ;


        e) Le cas échéant, la date de réception de l'ordre de paiement ou la date de valeur du crédit ou du débit.

      • Immédiatement après avoir initié un ordre de paiement, le prestataire de service de paiement qui fournit un service d'initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, les informations suivantes :


        a) Une confirmation de la réussite de l'initiation de l'ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de paiement du payeur ;


        b) Une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d'identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement ;


        c) Le montant de l'opération de paiement ;


        d) S'il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d'initiation de paiement pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.


      • Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en œuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.
        Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat le prévoie et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus.
        L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, à moins que les parties soient convenues d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations.
        Les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis.

      • Le prestataire de services de paiement veille à ce que la brochure mentionnée au paragraphe 1er de l'article 106 de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 soit aisément accessible sur son site internet, quand il en existe, et sous forme papier auprès de ses succursales, de ses agents et des entités vers lesquelles ses activités sont externalisées.

      • En ce qui concerne les personnes handicapées, les dispositions du présent chapitre s'appliquent avec d'autres moyens appropriés, de sorte que les informations soient mises à disposition dans un format accessible.

    • Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement.

    • I.-Pour l'application de l'article L. 314-15 du code monétaire et financier, le contrat mentionné à l'article 2 comporte l'intégralité des informations prévues à l'exception des informations prévues au point 2 (e) et 5 (h).

      II.-Pour les opérations de paiement liées à la fourniture d'un service de transmission de fonds et les virements visés au second alinéa de l'article L. 314-15 du code monétaire et financier, et sans préjudice des autres obligations d'information déjà existantes, le prestataire de services de paiement fournit également au payeur, ou met à sa disposition préalablement à l'exécution de chaque opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les informations suivantes :

      a) Le montant total estimé de l'opération dans la monnaie de compte du payeur, y compris les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué ;

      b) Le détail et le montant total estimé des frais appliqués à l'opération, incluant les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué, exprimé dans la monnaie de compte du payeur ainsi qu'en pourcentage du montant total de l'opération ;

      c) Le montant estimé à verser au bénéficiaire exprimé dans la monnaie de compte du payeur et la monnaie de l'opération.

      Pour les virements, les informations mentionnées ne portent, dans les cas où le prestataire de services de paiement n'a pas connaissance des possibles frais appliqués par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, que sur les parties de l'opération qui sont effectuées dans l'Union européenne. Ceci est mentionné clairement par le prestataire de services de paiement au moment où il fournit ces informations au payeur.

      III.-Pour les opérations de paiement liées à la fourniture d'un service de transmission de fonds et les virements visés au second alinéa de l'article L. 314-15 du code monétaire et financier, et sans préjudice des autres obligations d'information déjà existantes, le prestataire de services de paiement fournit également au payeur, ou met à sa disposition sans tarder après la réalisation de chaque opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les informations suivantes :

      a) Le montant total de l'opération dans la monnaie de compte du payeur, y compris les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué ;

      b) Le détail et le montant total des frais appliqués à l'opération, incluant les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué, exprimé dans la monnaie de compte du payeur ainsi qu'en pourcentage du montant total de l'opération ;

      c) Le montant transmis au bénéficiaire exprimé dans la monnaie de compte du payeur et la monnaie de l'opération.

      Pour les virements, les informations mentionnées ne portent, dans les cas où le prestataire de services de paiement n'a pas connaissance des possibles frais appliqués par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, que sur les parties de l'opération qui sont effectuées dans l'Union européenne. Ceci est mentionné clairement par le prestataire de services de paiement au moment où il fournit ces informations au payeur.

      Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement, sous réserve des adaptations suivantes :


      1° A l'article 2, le j du 2 est supprimé ;


      2° A l'article 3, les mots : ou l'organisme mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont supprimés ;


      3° Aux articles 3 et 4, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;


      4° Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable.


      II.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :


      1° A l'article 2, le j du 2 est supprimé ;


      2° Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Les dispositions du e du 2° de l'article 2 et du b de l'article 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées au III de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier.


      Les dispositions du e du 2° et du h du 5° de l'article 2 et du b de l'article 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées au IV de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2009.


Christine Lagarde

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