Décret n° 2003-915 du 19 septembre 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998 (1)

NOR : MAEJ0330082D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/19/MAEJ0330082D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/19/2003-915/jo/texte
JORF n°223 du 26 septembre 2003
Texte n° 8

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-555 du 26 juin 2003 autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997 portant publication de la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Madrid le 10 octobre 1995,
Décrète :


  • Le traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • T R A I T É


    ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE
    La République française et le Royaume d'Espagne,
    Ci-après dénommés les Parties,
    Animés de l'intention d'élargir la coopération des services chargés de missions de police et de douane engagée ces dernières années dans leur zone frontalière,
    Souhaitant mettre en oeuvre la liberté de circulation prévue par l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sans affecter la sécurité de leurs ressortissants,
    Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée le 19 juin 1990, ci-après désignée la « convention d'application », et ses textes de mise en oeuvre,
    Considérant en particulier le chapitre Ier du titre III de la convention d'application,
    sont convenus des dispositions suivantes :


    Article 1er


    Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
    Pour la Partie française :
    - la police nationale ;
    - la gendarmerie nationale ;
    - la douane ;
    Pour la Partie espagnole :
    - le Corps National de Police ;
    - la Garde Civile ;
    - tout autre service ou autorité de police préalablement désignés par le ministère de l'intérieur.


    Article 2


    Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, d'une part par l'institution de centres de coopération policière et douanière et d'autre part au moyen d'une coopération directe entre unités correspondantes.


    • Article 3


      1. Les centres de coopération policière et douanière sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.
      2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres de coopération policière et douanière.
      3. Les frais de construction et d'entretien de chaque centre sont partagés à égalité entre chaque Partie.
      4. Les centres de coopération policière et douanière sont signalés par des inscriptions officielles.
      5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres de coopération policière et douanière, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
      6. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.
      7. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres de coopération policière et douanière peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.


      Article 4


      Les centres de coopération policière et douanière sont implantés en lieux et place des commissariats communs mentionnés à l'article 1er de l'arrangement administratif entre le ministre de l'intérieur de la République française et le ministre de l'intérieur du Royaume d'Espagne relatif à la création de commissariats communs dans la zone frontalière commune du 3 juin 1996.
      Dans le cadre de la présente convention, les Parties peuvent modifier le nombre et la localisation des centres de coopération policière et douanière par un protocole additionnel.


      Article 5


      Les centres de coopération policière et douanière sont à la disposition de l'ensemble des services chargés de missions de police et de douane en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et notamment de lutter contre l'immigration irrégulière, la délinquance frontalière, la prévention des menaces à l'ordre public et les trafics illicites.


      Article 6


      Dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents recueillent et échangent au sein des centres de coopération policière et douanière des informations relatives à la coopération en matière policière et douanière.
      Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions nationales, communautaires et internationales pertinentes en matière de protection des données, ainsi que de celles de la convention d'application.


      Article 7


      Au sein des centres de coopération policière et douanière, dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents contribuent :
      - à la préparation et à la remise d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par l'accord franco-espagnol d'admission aux postes frontières de personnes en situation de séjour irrégulier du 8 janvier 1988 et par les articles 23, 33 et 34 de la convention d'application ;
      - à l'aide à la préparation et au soutien des observations et des poursuites visées aux articles 40 et 41 de la convention d'application, menées conformément aux dispositions de cette convention et à ses textes de mise en oeuvre ;
      - à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière.


      Article 8


      1. Les agents en fonction dans les centres de coopération policière et douanière travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties.
      2. Chaque Partie tient à jour la liste des agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière et la transmet à l'autre Partie.
      3. Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière relèvent de leur hiérarchie d'origine.
      4. Les services compétents de chaque Partie désignent celui de leur agent qui est responsable de l'organisation du travail commun avec ses homologues.
      5. Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur son territoire la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
      6. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat affectés dans les centre de coopération policière et douanière.
      7. Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
      8. Les agents de chaque Partie affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur le territoire de l'autre Partie peuvent s'y rendre et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
      9. L'accord et le protocole franco-espagnol du 10 octobre 1995 concernant la double imposition et la prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital s'appliquent aux agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière.


    • Article 9


      A chaque unité opérationnelle d'un service compétent en matière policière et douanière d'une des Parties, localisée dans la zone frontalière, correspondent, selon le schéma figurant en annexe au présent accord, une ou plusieurs unités opérationnelles des services compétents en matière policière et douanière de l'autre Partie. Ces correspondances donnent lieu aux échanges privilégiés d'informations et de personnels entre unités opérationnelles prévus par les dispositions du présent titre.
      Chaque unité opérationnelle assure un contact régulier avec ses unités correspondantes.


      Article 10


      Les unités correspondantes des deux Parties telles que définies à l'article 9 engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière. Dans ce cadre, ces unités ont ensemble en particulier pour mission de :
      - coordonner leurs actions communes dans la zone frontalière, notamment pour lutter contre la délinquance frontalière et prévenir les menaces à la sécurité et à l'ordre public ;
      - recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.


      Article 11


      1. Chaque service compétent de l'une des Parties peut détacher des agents dans les unités correspondantes de l'autre Partie au sens de l'article 9 du présent accord. Ces agents sont choisis dans la mesure du possible parmi ceux qui servent ou ont déjà servi dans les unités correspondantes de celles dans lesquelles ils sont détachés.
      2. Ces agents sont des fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 de la convention d'application. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent. L'accord de détachement visé à l'article 47, paragraphe 1, de la convention d'application mentionne pour chacun de ces agents, les particularités des tâches à exécuter et la durée du détachement.
      3. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article relèvent de leur hiérarchie d'origine mais respectent le règlement intérieur de leur unité de détachement.
      4. Chaque partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe détachés dans leurs unités la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
      5. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat détachés dans leurs unités.
      6. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
      7. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article peuvent se rendre dans leur unité de détachement et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
      8. L'accord et le protocole franco-espagnol du 10 octobre 1995 concernant la double imposition et la prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital s'appliquent aux agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article.


      Article 12


      1. Les agents visés à l'article 11 de la présente convention travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont à ce titre à connaître des dossiers qui possèdent ou peuvent posséder une dimension transfrontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.
      2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des enquêtes communes, sous réserve des règles de procédure pénale de chacune des Parties, et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police.


      Article 13


      Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées. A cette occasion :
      - ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
      - ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité relevant de leur compétence ;
      - ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre des frontières ;
      - ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités respectives ;
      - ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents d'une unité de l'autre Partie ;
      - ils programment des exercices frontaliers communs ;
      - ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance.
      Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.


    • Article 14


      Les services compétents des deux Parties au niveau local et les responsables locaux des centres de coopération policière et douanière se réunissent au moins deux fois par an pour procéder au bilan de la coopération des services chargés de missions de police et de douane, pour élaborer un programme de travail commun de leurs services respectifs et pour contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière commune ou dans la zone frontalière.
      Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.


      Article 15


      Hors des situations de détachement visées à l'article 11, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspondantes de l'autre Partie au sens de l'article 9 du présent accord, ou des centres de coopération policière et douanière, un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions relatives au régime de responsabilité prévu par les articles 8 et 11 du présent accord.


      Article 16


      Les Parties :
      - se communiquent les organigrammes et les annuaires téléphoniques des unités opérationnelles de leur zone frontalière ;
      - élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions ;
      - s'échangent leurs publications professionnelles et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières.
      Elles diffusent les informations échangées auprès des centres de coopération policière et douanière et des unités correspondantes.


      Article 17


      Les Parties favorisent une formation linguistique appropriée à ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centre de coopération policière et douanière et les unités correspondantes. Elles assurent une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.


      Article 18


      Les Parties procèdent à des échanges de stagiaires afin de familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques des services compétents de l'autre Partie.


      Article 19


      Les Parties organisent des visites réciproques entre leurs unités correspondantes de la zone frontalière.
      Elles invitent des agents désignés par l'autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de formation continue.


      Article 20


      Les dispositions de la présente convention s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.


      Article 21


      Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
      Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord.
      En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
      Fait à Blois, le 7 juillet 1998, en deux exemplaires en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.




  • A N N E X E
    UNITÉS OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE (ART. 9)


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 223 du 26/09/2003 page 16430 à 16434


Fait à Paris, le 19 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin


Pour la République française :
Ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Pour le Royaume d'Espagne :
Ministre de l'intérieur,
Jaime Mayor Oreja

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