Décret n° 2006-53 du 16 janvier 2006 portant publication de l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du Nord-Est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New York le 17 mars 1992, et tel que modifié par les amendements du 23 août 2003 (1)

NOR : MAEJ0630001D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/16/MAEJ0630001D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/16/2006-53/jo/texte
JORF n°15 du 18 janvier 2006
Texte n° 7

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-756 du 4 juillet 2005 autorisant l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du Nord-Est et des mers d'Irlande et du Nord ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ensemble deux annexes), faite à Bonn le 23 juin 1979, telle qu'amendée à Bonn le 26 octobre 1985,
Décrète :


  • L'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du Nord-Est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New York le 17 mars 1992, et tel que modifié par les amendements du 23 août 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A C C O R D


    SUR LA CONSERVATION DES PETITS CÉTACÉS DE LA MER BALTIQUE, DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST ET DES MERS D'IRLANDE ET DU NORD (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
    Les Parties,
    Rappelant les principes généraux de la conservation et de l'utilisation durable des ressources naturelles formulés dans la Stratégie mondiale de la conservation de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, le programme des Nations unies pour l'environnement et le Fonds mondial pour la nature, ainsi que dans le rapport de la Commission mondiale de l'environnement et du développement ;
    Reconnaissant que les petits cétacés sont et doivent demeurer une partie intégrante des écosystèmes marins ;
    Conscientes du fait que la population de marsouins communs des ports de la mer Baltique a considérablement diminué ;
    Préoccupées par la situation des petits cétacés dans la mer Baltique et la mer du Nord ;
    Reconnaissant que les prises accessoires, la dégradation de l'habitat et les perturbations peuvent avoir un effet néfaste sur ces populations ;
    Convaincues que leur situation précaire et, pour une très grande part, mal connue mérite une attention immédiate en vue de son amélioration et de la collecte d'informations pouvant servir de base à des décisions judicieuses en matière de gestion et de conservation ;
    Persuadées que la coordination des activités tendant à cette fin sera assurée plus efficacement par les Etats concernés aux fins d'améliorer leur efficacité et d'éviter les doubles emplois ;
    Conscientes de la nécessité de maintenir des activités maritimes telles que la pêche ;
    Rappelant qu'aux termes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 1979) les Parties ont été encouragées à conclure des accords sur les animaux appartenant à la faune sauvage, qui franchissent périodiquement les limites de la juridiction nationale ;
    Rappelant également que, selon les dispositions de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979), tous les petits cétacés régulièrement présents dans la mer Baltique et la mer du Nord figurent dans son appendice II comme étant des espèces strictement protégées, et
    Se référant au mémorandum d'accord sur les petits cétacés de la mer du Nord, signé par les ministres présents à la troisième conférence internationale sur la protection de la mer du Nord,
    Sont convenues de ce qui suit :


    1. Portée et interprétation


    1.1. Le présent Accord s'applique à tous les petits cétacés se trouvant dans la zone couverte par l'Accord.
    1.2. Aux fins du présent Accord :
    a) L'expression « petits cétacés » désigne toutes les espèces, sous-espèces ou populations de cétacés odontocètes, Odontoceti, à l'exception du cachalot Physeter macrocephalus ;
    b) La « zone couverte par l'Accord » désigne le milieu marin de la mer Baltique et de la mer du Nord, ainsi que la zone contiguë de l'Atlantique du nord-est, délimités par les côtes des golfes de Botnie et de Finlande ; au sud-est par la latitude 36° N là où cette ligne de latitude rencontre la ligne reliant les phares du cap Saint-Vincent (Portugal) et de Casablanca (Maroc) ; au sud-ouest par la latitude 36° N et la longitude 15° O ; au nord-ouest par la longitude 15° O et une ligne reliant les points suivants : latitude 59° N/longitude 15° O, latitude 60° N/longitude 5° O, latitude 61° N/longitude 4° O ; latitude 62° N/longitude 3° O ; au nord par la latitude 62° N ; et incluant les détroits du Kattegat, du Sund et des Belt ;
    c) L'expression « Convention de Bonn » désigne la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 1979) ;
    d) L'expression « organisation d'intégration économique régionale » désigne une organisation constituée par des Etats souverains ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Accord ;
    e) Le terme « Partie » désigne un Etat de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale à l'égard desquels le présent Accord est en vigueur ;
    f) L'expression « Etat de l'aire de répartition » désigne tout Etat, qu'il soit ou non Partie à l'Accord, qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition d'une espèce couverte par le présent Accord, ou un Etat dont les navires battant son pavillon, en dehors des limites de sa juridiction nationale mais dans la zone couverte par le présent Accord, sont engagés dans des activités ayant une incidence dommageable pour les petits cétacés ;
    g) Le terme « Secrétariat » désigne, sauf exigence contraire du contexte, le Secrétariat du présent Accord.


    2. Objet et dispositions fondamentales


    2.1. Les Parties s'engagent à coopérer étroitement en vue de réaliser et de maintenir un état de conservation favorable pour les petits cétacés.
    2.2. En particulier, chacune des Parties applique, dans les limites de sa juridiction et en conformité avec ses obligations internationales, les mesures de conservation, de recherche et de gestion prescrites à l'Annexe.
    2.3. Chacune des Parties désigne une Autorité de coordination pour les activités prévues par le présent Accord.
    2.4. Les Parties mettent en place un Secrétariat et un Comité consultatif au plus tard lors de leur première réunion.
    2.5. Un rapport concis est remis par chacune des Parties au Secrétariat, le 31 mars de chaque année au plus tard, à compter de la première année écoulée suivant l'entrée en vigueur de l'Accord pour ladite Partie. Ce rapport doit porter sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de l'Accord au cours de l'année civile écoulée.
    2.6. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas le droit d'une Partie de prendre des mesures plus strictes pour la conservation des petits cétacés.


    3. L'Autorité de coordination


    3.1. Les activités de chacune des Parties sont coordonnées et contrôlées par son Autorité de coordination, qui fait fonction de point de contact pour les travaux du Secrétariat et du Comité consultatif.


    4. Le Secrétariat


    4.1. Le Secrétariat doit, conformément aux instructions données lors des réunions des Parties, promouvoir et coordonner les activités entreprises en application de l'article 6.1 du présent Accord et, en étroite consultation avec le Comité consultatif, fournir avis et soutien aux Parties et à leurs Autorités de coordination.
    4.2. En particulier, le Secrétariat : facilite les échanges d'informations et concourt à la coordination de la surveillance et de la recherche entre les Parties et entre celles-ci et les organisations internationales poursuivant des activités similaires ; organise les réunions et effectue les notifications aux Parties, aux observateurs visés à l'article 6.2.1 et au Comité consultatif ; coordonne et distribue les propositions d'amendement à l'Accord et à son Annexe ; et présente aux Autorités de coordination, au plus tard le 30 juin de chaque année, un résumé des rapports remis par les Parties en application de l'article 2.5 et un bref compte rendu de ses propres activités au cours de l'année civile écoulée, incluant un rapport financier.
    4.3. Le Secrétariat présente à chaque réunion des Parties un résumé exposant notamment les progrès accomplis et les difficultés rencontrées depuis la réunion précédente. Une copie de ce rapport est remise au Secrétariat de la Convention de Bonn, pour l'information des Parties à ladite Convention.
    4.4. Le Secrétariat est rattaché à une institution publique de l'une des Parties ou à un organisme international ; cette institution ou cet organisme fait fonction d'employeur de son personnel.


    5. Le Comité consultatif


    5.1. La réunion des Parties met en place un comité consultatif chargé de fournir au Secrétariat et aux Parties des avis d'experts et des informations sur la conservation et la gestion des petits cétacés ainsi qu'en d'autres matières liées au fonctionnement de l'Accord, en prenant en compte la nécessité d'éviter les doubles emplois avec les travaux d'autres organismes internationaux et le fait qu'il est souhaitable de tirer parti de leurs connaissances.
    5.2. Chacune des Parties est habilitée à désigner un membre au Comité consultatif.
    5.3. Le Comité consultatif élit un président et établit son règlement intérieur.
    5.4. Chaque membre du Comité peut être accompagné de conseillers, et le Comité peut inviter d'autres experts à assister à ses réunions. Ce dernier peut créer des groupes de travail.


    6. La Réunion des Parties


    6.1. Les Parties se réunissent, à l'invitation du Secrétariat de la Convention de Bonn au nom de l'une quelconque des Parties, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, et, par la suite, sur notification du Secrétariat, au moins une fois tous les trois ans, pour examiner les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre et le fonctionnement de l'Accord depuis la dernière réunion, et pour examiner et statuer sur :
    a) Le dernier rapport du Secrétariat ;
    b) Les questions relatives au Secrétariat et au Comité consultatif ;
    c) L'élaboration et l'examen des dispositions financières et l'adoption d'un budget pour les trois années à venir ;
    d) Toute autre question relevant du présent Accord est communiquée aux Parties par l'une d'elles ou par le Secrétariat au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la réunion, y compris les propositions visant à amender l'Accord et son Annexe ;
    e) La date et le lieu de la prochaine réunion.
    6.2.1. Sont habilités à envoyer des observateurs à la réunion : le dépositaire du présent Accord, les Secrétariats de la Convention de Bonn, de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de la Convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, de la Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, le Secrétariat commun pour la coopération en matière de protection de la mer des Wadden, la Commission baleinière internationale, la Commission internationale des pêches de l'Atlantique Nord-Est, la Commission internationale des pêches de la mer Baltique, la Commission pour la protection de l'environnement marin de la Baltique, le Conseil international pour l'exploration de la mer, l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, ainsi que tous les Etats de l'aire de répartition riverains des eaux en cause qui ne sont pas Parties à l'Accord et les organisations d'intégration économique régionale.
    6.2.2. Tout autre organisme qualifié en matière de conservation et de gestion des cétacés peut présenter au Secrétariat, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la réunion, une demande aux fins d'être admis à s'y faire représenter par des observateurs. Le Secrétariat communique ces demandes aux Parties au moins soixante jours avant la réunion et la présence des observateurs est autorisée, à moins qu'un tiers au moins des Parties ne s'y oppose au plus tard trente jours avant la réunion.
    6.3. Lors des réunions, les décisions sont prises à la majorité simple des Parties présentes et votantes, à l'exception des décisions financières et des amendement à l'Accord ou à son Annexe, qui requièrent une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Chacune des Parties dispose d'une voix. Toutefois, dans les matières relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote à raison d'un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres Parties à l'Accord.
    6.4. Le Secrétariat prépare et distribue à toutes les Parties et observateurs un rapport sur la réunion, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la clôture de la réunion.
    6.5. Le présent Accord et son Annexe peuvent être amendés lors de toute réunion des Parties.
    6.5.1. Toute Partie peut présenter des propositions d'amendement.
    6.5.2. Le texte de tout amendement proposé, accompagné de son exposé des motifs, est communiqué au Secrétariat au moins quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture de la réunion. Le Secrétariat en transmet sans délai des copies aux Parties.
    6.5.3. Les amendements entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés quatre-vingt-dix jours après le dépôt du cinquième instrument d'acceptation de l'amendement auprès du dépositaire. Ensuite, ils entrent en vigueur à l'égard d'une Partie trente jours après le dépôt par celle-ci de son instrument d'acceptation de l'amendement auprès du dépositaire.
    6.5.4. Tout Etat devenant Partie à l'Accord après l'entrée en vigueur d'un amendement sera, faute d'avoir exprimé une intention différente :
    a) Considéré comme étant Partie à l'Accord amendé ; et


    b) Considéré comme étant Partie à l'Accord non amendé par rapport à toute Partie qui n'est pas liée par l'Accord.7. Financement


    7.1. Les Parties conviennent de partager les charges du budget, les organisations d'intégration économique régionale contribuant pour 2,5 % aux dépenses d'administration et les autres Parties se répartissant le solde, conformément au barème des Nations unies, à raison toutefois d'un maximum de 25 % par Partie.
    7.2. La part de chacune des Parties aux dépenses du Secrétariat et tout autre montant additionnel convenu pour la couverture des dépenses communes sont versés au gouvernement ou à l'organisation internationale hôte du Secrétariat, aussitôt que possible après la fin du mois de mars, et en aucun cas plus tard que la fin du mois de juin de chaque année.
    7.3. Le Secrétariat prépare et conserve les comptes financiers par année civile.


    8. Questions juridiques et formalités


    8.1. Le présent Accord est un accord au sens de l'article IV-4 de la Convention de Bonn.
    8.2. Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien les droits et obligations des Parties résultant de tout autre traité, convention ou accord existant.
    8.3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies exerce la fonction de dépositaire du présent Accord.
    8.3.1. Le dépositaire notifie à tous les signataires, à toutes les organisations d'intégration économique régionale et au Secrétariat de la Convention de Bonn toute signature, tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute entrée en vigueur de l'Accord, tout amendement, toute réserve et toute dénonciation.
    8.3.2. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de l'Accord à tous les signataires, à tous les Etats de l'aire de répartition non signataires, à toutes les organisations d'intrégration économique régionale et au Secrétariat de la Convention de Bonn.
    8.4. L'Accord sera ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies le 31 mars 1992 et restera ensuite ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies pour tous les Etats de l'aire de répartition et organisations d'intégration économique régionale jusqu'à sa date d'entrée en vigueur. Le consentement à être lié par l'Accord peut être exprimé : a) par signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b) si l'Accord a été signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après la date de son entrée en vigueur, l'Accord sera ouvert à l'adhésion des Etats de l'aire de répartition et des organisations d'intégration économique régionale.
    8.5. L'Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que six Etats de l'aire de répartition auront exprimé leur consentement à être liés par lui conformément à l'article 8.4. Ensuite, il entrera en vigueur à l'égard d'un Etat de l'aire de répartition ou d'une organisation d'intégration économique régionale le trentième jour après la date de la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou après le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire.
    8.6. L'Accord et son Annexe ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, un Etat de l'aire de répartition ou une organisation d'intégration économique régionale peut, en devenant Partie à l'Accord, conformément aux articles 8.4 et 8.5, formuler une réserve spécifique concernant toute espèce, sous-espèce ou population particulière de petits cétacés. Ces réserves sont communiquées au dépositaire lors de la signature ou du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
    8.7. Une Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord. La dénonciation est notifiée par écrit au dépositaire et prend effet un an après réception de la notification.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à New York le 17 mars 1992, les textes allemand, anglais, français et russe de l'Accord faisant également foi.


    A N N E X E
    Plan de conservation et de gestion


    Les mesures de conservation, de recherche et de gestion suivantes seront appliquées, conjointement avec les autres organismes internationaux compétents, aux populations définies à l'article 1.1.


    1. Conservation et gestion de l'habitat


    Travaux visant : a) à la prévention des rejets de substances constituant une menace potentielle pour la santé des animaux ; b) à la mise au point, à la lumière des données disponibles indiquant des interactions inacceptables, de modifications aux engins et méthodes de pêche afin de réduire les prises accessoires et de prévenir la dérive ou l'abandon en mer d'engins de pêche ; c) à la réglementation efficace, en vue de réduire les incidences sur les animaux, des activités affectant gravement leurs ressources alimentaires ; et d) à la prévention d'autres perturbations significatives, en particulier de nature acoustique.


    2. Etudes et recherche


    Des investigations, qui devront être coordonnées et réparties de manière efficace entre les Parties et les organisations internationales compétentes, seront menées en vue : a) d'évaluer l'état et les mouvements saisonniers des populations et stocks concernés ; b) de localiser les zones présentant une importance particulière pour leur survie ; c) d'identifier les menaces existantes et potentielles sur les différentes espèces.
    Les études prévues sous l'alinéa a) devraient inclure en particulier l'amélioration des méthodes existantes et la mise au point de méthodes nouvelles pour établir l'identité des stocks et estimer les effectifs, les tendances, la structure et la dynamique des populations, ainsi que les migrations. Les études prévues à l'alinéa b) devraient être axées sur la localisation des zones présentant une importance particulière pour la reproduction et l'alimentation. Les études prévues à l'alinéa c) devraient inclure des recherches sur les exigences en matière d'habitat, sur l'écologie alimentaire, les relations trophiques, la dispersion et la biologie sensorielle, en tenant particulièrement compte des effets de la pollution, des perturbations et des interactions avec la pêche, y compris des travaux sur les méthodes visant à réduire ces interactions. Les études devraient exclure la mise à mort des animaux et inclure la relâche en bonne santé des animaux capturés aux fins de la recherche.


    3. Utilisation des captures accessoires et des échouages


    Chacune des Parties s'efforcera de mettre en place un système efficace pour signaler les captures accessoires et les animaux échoués et les sauver. Chacune des Parties s'efforcera par ailleurs d'effectuer, dans le cadre des études précitées, des autopsies complètes comprenant le recueil de tissus aux fins d'études ultérieures et la recherche des causes possibles de la mort, ainsi que la collecte de données sur la composition de l'alimentation. Les informations collectées seront disponibles dans une base de données internationale.


    4. Législation


    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les Parties s'efforceront d'instaurer : a) là où une telle réglementation n'est pas encore en vigueur, l'interdiction par la législation nationale de la capture et de la mise à mort intentionnelles de petits cétacés, et b) l'obligation de relâcher immédiatement tout animal capturé vivant et en bonne santé. Des mesures visant à faire respecter ces réglementations seront élaborées au niveau national.


    5. Information et éducation


    Des informations doivent être fournies au public aux fins d'assurer un appui aux objectifs de l'Accord général et de faciliter la communication d'informations sur les observations et les échouages en particulier ; et aux pêcheurs en vue de faciliter et d'encourager la déclaration des captures accessoires et la remise des spécimens morts aux fins des recherches prévues par l'Accord.


Fait à Paris, le 16 janvier 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

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