Décision n° 2010.11.041 bis/MJ du 24 novembre 2010 portant modification de la procédure de certification des établissements de santé

Version initiale


Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 24 novembre 2010,
Vu les articles L. 161-37 (4°), R. 161-70, R. 161-74 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 1414-4, L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6113-7, L. 6322-1, R. 6113-14 et R. 6113-15 du code de la santé publique ;
Vu la décision n° 2008.12.091/MJ du collège de la Haute Autorité de santé adoptant la procédure de certification des établissements de santé (V2010),
Décide :


  • La procédure de certification des établissements de santé (V2010) est modifiée comme suit :
    1-1. Dans l'ensemble du texte, les termes : « Agence régionale d'hospitalisation » sont remplacés par les termes : « Agence Régionale de santé » et le sigle : « ARH » est remplacé par le sigle : « ARS ».
    1-2. Au chapitre 1er, dans la deuxième phrase, les mots : « les syndicats interhospitaliers détenteurs d'une autorisation d'activité de soins » sont supprimés.
    1-3. Au chapitre 4.1 :
    La deuxième phrase du troisième paragraphe est remplacée en toutes ses dispositions par les dispositions suivantes : « La HAS l'adresse à l'Agence régionale de santé (ARS) compétente ; l'ARS retourne à la HAS l'ensemble du document accompagné de ses observations cinq mois avant la visite. » ;
    Dans la première phrase du quatrième paragraphe, les mots : « la MRIICE et » sont supprimés.
    1-4. Au chapitre 4.2, dans la deuxième phrase, après les mots : « s'appuie sur », sont ajoutés les mots : « la version publiée et en cours du » et le mot : « et » est supprimé.
    1-5. Au chapitre 4.3, la quatrième phrase est remplacée en toutes ses dispositions par la phrase suivante : « Dans le cas où l'établissement n'effectue pas le recueil des indicateurs ou ne l'effectue que partiellement, la Haute Autorité de santé prononcera une décision de certification avec réserve ou une décision de certification avec recommandation ».
    1-6. Au chapitre 4.4 :
    Dans la première phrase, après le mot : « visite », sont insérés les mots : « et notamment la fiche d'interface et le document d'autoévaluation » ;
    Dans la dernière phrase, après le mot : « directeur », est ajouté le mot : « général ».
    1-7. Au chapitre 5, entre le troisième et le quatrième paragraphe est inséré le paragraphe suivant :
    « La version du manuel qui sert de référence pour la visite est la version du manuel publiée et en cours à la date de la visite. Cette version peut différer de la version utilisée par les établissements dans la phase d'autoévaluation. »
    1-8. Au chapitre 6 :
    Il est ajouté une première phrase : « Le processus décisionnel s'applique par critère composant le manuel de certification. » ;
    A la deuxième phrase, après les mots : « la HAS peut formuler », sont ajoutés les mots : « quelle que soit la cotation du critère ».
    1-9. Au chapitre 7 :
    Dans la première phrase, les mots : « Un pré-rapport de certification » sont remplacés par les mots : « Le rapport des experts-visiteurs » ;
    La deuxième phrase est supprimée ;
    Dans les troisième et sixième phrases, les mots : « pré-rapport de certification » sont remplacés par les mots : « rapport des experts-visiteurs » ;
    Dans la dixième phrase, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « de certification ».
    1-10. Au chapitre 8 :
    Le deuxième tiret du neuvième paragraphe est complété par les dispositions suivantes : « dans ce cas, l'établissement de santé devra fournir un plan d'action pour chaque recommandation maintenue présentant les actions correctives envisagées et leur échéancier. L'établissement s'engage à mettre en œuvre ce plan avant son engagement dans la procédure suivante. » ;
    Le deuxième tiret du dixième paragraphe est complété par les dispositions suivantes : « dans ce cas, l'établissement de santé devra fournir un plan d'action pour chaque recommandation maintenue présentant les actions correctives envisagées et leur échéancier. L'établissement s'engage à mettre en œuvre ce plan avant son engagement dans la procédure suivante. » ;
    Le troisième tiret du dixième paragraphe est complété par les dispositions suivantes : « L'établissement de santé devra dans ce cas fournir un plan d'action pour chaque réserve maintenue présentant les actions correctives envisagées et leur échéancier. » ;
    Le deuxième tiret du onzième paragraphe est complété par les dispositions suivantes : « dans ce cas, l'établissement de santé devra fournir un plan d'action pour chaque recommandation maintenue présentant les actions correctives envisagées et leur échéancier. L'établissement s'engage à mettre en œuvre ce plan avant son engagement dans la procédure suivante. » ;
    Le troisième tiret du onzième paragraphe est complété par les dispositions suivantes : « L'établissement de santé devra dans ce cas fournir un plan d'action pour chaque recommandation maintenue présentant les actions correctives envisagées et leur échéancier. » ;
    Au douzième paragraphe, le mot : « général » est ajouté après le mot : « directeur ».
    1-11. Au chapitre 9, après la première phrase, l'ensemble des dispositions est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il doit notamment le porter à la connaissance :
    « a) De l'instance délibérante et de la commission ou conférence médicale d'établissement ;
    « b) De la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC).
    « Par ailleurs, le livret d'accueil doit comporter les conditions de mise à disposition des personnes hospitalisées d'une information sur les résultats des différentes procédures d'évaluation de la qualité des soins, dont le rapport de certification.
    « Conformément à l'arrêté du 30 décembre 2009, l'établissement doit également mettre chaque année à disposition du public les indicateurs de qualité recueillis de manière obligatoire et utilisés dans le cadre de la procédure de certification. »
    1-12. Au chapitre 10, dans la dernière phrase, les mots : « d'une commission spécialisée » sont remplacés par les mots : « de la commission de certification des établissements de santé. »


  • Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2010.


Pour le collège :
Le président,
L. Degos

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