Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : OMEO1228483R

JORF n°0256 du 3 novembre 2012

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 30 août 2012 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 30 août 2012 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 31 août 2012 ;
Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article 419, les mots : « prévues par le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 554-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
      2° Au cinquième alinéa de l'article 427, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;
      3° L'article 434 est ainsi rédigé :
      « Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République par un médecin dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
      « Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
      « Lorsqu'une personne est soignée à l'agence de santé, le médecin, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, est tenu d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. » ;
      4° A l'article 451, les mots : « dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l'agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
      5° A l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » et les mots : « d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l'agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
      6° A l'article 479, les mots : « le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » ;
      7° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale ne sont pas suffisantes pour permettre » ;
      8° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ;
      9° A l'article 495-4, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;
      10° A l'article 495-7, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».
      II. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
      A l'article 498, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».


    • I. ― Pour son application en Polynésie française, le titre X du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa de l'article 388-3, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;
      2° Les dispositions de l'article 389-8, des quatrième et cinquième alinéas de l'article 401 et du dernier alinéa de l'article 408 ne sont pas applicables en Polynésie française.
      II. ― Pour son application en Polynésie française, le titre XI du même livre est ainsi modifié :
      1° A l'article 414-2, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ;
      2° Aux articles 417 et 457, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article 419, après les mots : « prévus par le », sont insérés les mots : « l'article L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
      4° A l'article 435, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ;
      5° A l'article 444, les mots : « le code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable localement » ;
      6° A l'article 451, les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
      7° Au premier alinéa de l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicables localement » et les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
      8° A l'article 464, les mots : « par dérogation à l'article 2252 » sont supprimés ;
      9° A l'article 465, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ;
      10° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale » ;
      11° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ;
      12° A l'article 495-4, les mots : « , dans une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;
      13° A l'article 495-7, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».
      III. ― Pour l'application en Polynésie française du même titre :
      1° Sont supprimés :
      ― les articles 424, 461, 462 et 477 à 494 ;
      ― les mots : « ou si effet a été donné au mandat de protection future » à l'article 414-2 ;
      ― le dernier alinéa de l'article 419 ;
      2° A l'article 428, après la référence : « 1429 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ».
      IV. ― Pour son application en Polynésie française, le titre XII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
      1° A l'article 498, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;
      2° A l'article 511, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ».


    • I. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre X du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
      Au dernier alinéa de l'article 388-3, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ».
      II. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre XI du même livre est ainsi modifié :
      1° Aux articles 417 et 457, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article 419, les mots : « prévues par le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 574-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
      3° A l'article 444, les mots : « le code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable localement » ;
      4° A l'article 451, les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicables localement » et les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
      6° A l'article 479, les mots : « le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » ;
      7° A l'article 481, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;
      8° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale ne sont pas suffisantes pour permettre » ;
      9° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ;
      10° A l'article 495-4, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;
      11° A l'article 495-7, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».
      III. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre XII du même livre est ainsi modifié :
      1° A l'article 498, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;
      2° A l'article 511, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ».

    • Pour l'application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 412,413-8,422,461,462,481 et 512 du code civil, les mots : tribunal judiciaire sont remplacés par les mots : tribunal de première instance.


      Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • I. ― Se conforment aux dispositions des articles L. 554-4 à L. 554-6, L. 564-4 à L. 564-6 et L. 574-4 à L. 574-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur, les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
      1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;
      2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
      3° La tutelle aux prestations sociales.
      II. ― Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code pour les collectivités mentionnées dans la présente ordonnance, et au plus tard le 1er janvier 2016, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
      1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;
      2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
      3° La tutelle aux prestations sociales.
      III. ― Se conforment à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application pour les collectivités mentionnées dans la présente ordonnance, et au plus tard le 1er janvier 2016, les établissements de santé ainsi que les établissements hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.


    • Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 novembre 2012.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine

Conformément à l'article 1 I 1° de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs est ratifiée.

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