Validité des constatations effectuées par des appareils de contrôle automatique (" radars automatiques ") et relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées :
Interdiction de fabrication, de commercialisation et d'utilisation des détecteurs de radars et sanction pénale des contrevenants à ces prohibitions : code de la route, art. L. 413-2 et s. et R. 413-15