Dossiers législatifs - Echéancier - LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Echéancier de mise en application de la loi
Date de dernière mise à jour de l'échéancier :
19/03/2013
| Articles | Base légale | Objet | Décrets (ou observations) |
|---|---|---|---|
| Titre I, chapitre I, Article 2, I | Article L114-4-3, code de la sécurité sociale, livre Ier, titre VI, chapitre IV, section 8, I | Composition et modalités d’organisation du Comité de pilotage des régimes de retraite | Décret n° 2011-594 du 27/05/2011 |
| Titre I, chapitre I, article 6, I, 1 | Article L161‑17, code de la sécurité sociale | Information générale de l’assuré sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière | Décret n° 2011-2072 du 30/12/2011 |
| Chapitre I, article 6, I, 1 | Article L161‑17, code de la sécurité sociale | Information générale de l’assuré sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière | Décret n° 2011-2073 du 30/12/2011 |
| Titre I, chapitre I, article 6, I, 1 | Article L161‑17, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite | Décret n° 2011-2072 du 30/12/2011 |
| Chapitre I, article 6, I, 1 | Article L161‑17, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite | Décret n° 2011-2073 du 30/12/2011 |
| Titre I, chapitre I, article 6, I, 1 | Article L161‑17, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite | |
| Chapitre I, article 6, I, 1 | Article L161‑17, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite | Décret n° 2011-2073 du 30/12/2011 |
| Titre I, chapitre I, article 9, I, 1 | Article L161-1-7, code de la sécurité sociale, livre Ier, titre VI, chapitre I, section 1, sous-section 1 | Répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l’État chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l’article L. 222‑1 l’ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés | Publication envisagée en juin 2012. |
| Titre I, chapitre I, article 10 | Conditions d’information de tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir de son droit à percevoir sa pension selon une périodicité et des conditions liées à cette option | Publication envisagée en décembre 2012. | |
| Titre I, chapitre II, article 17, 1° | Article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, IV | Durée d’assurance ou de services et bonifications pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 | Décret n° 2011-916 du 01/08/2011 |
| Titre I, chapitre II, article 17, 1° | Article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, IV | Durée d’assurance ou de services et bonifications pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein pour les assurés nés en 1953 ou en 1954 | Décret n° 2010-1734 du 30/12/2010 |
| Titre II, chapitre I, article 18 | Article L161-17-2., code de la sécurité sociale, livre Ier, titre VI, chapitre Ier, section 1, sous-section 4, paragraphe 2 | Condition dans lesquelles est fixé l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 | Décret n° 2010-1734 du 30/12/2010 |
| Titre II, Chapitre II, article 20, II | Article L. 351‑8, code de la sécurité sociale, 1 bis | Conditions dans lesquelles les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial et qui atteignent l'âge de soixante‑cinq ans bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires | Décret n° 2011-620 du 31/05/2011 |
| Titre II, Chapitre II, article 20, III | Conditions dans lesquelles l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code | Décret n° 2010-1734 du 30/12/2010 | |
| Titre II, chapitre II, article 20, III | Conditions dans lesquelles l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles | Décret n° 2011-620 du 31/05/2011 | |
| Titre II, chapitre II, article 20, IV, 3° | Conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions de l’article L351‑8 du code de la sécurité sociale, l’ « âge déterminé » est fixé à soixante cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 | Décret n° 2011-620 du 31/05/2011 | |
| Titre II, chapitre II, article 21, III | Code rural et de la pêche maritime | Condition dans lesquelles l'âge mentionné aux articles L762-30 et L732-25 est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale | Décret n° 2010-1734 du 30/12/2010 |
| Titre II, chapitre II, article 21, III | Code rural et de la pêche maritime | Condition dans lesquelles l'âge mentionné aux articles L762-30 et L732-25 est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. | Décret n° 2011-620 du 31/05/2011 |
| Titre II, chapitre II, article 21, V | code rural et de la pêche maritime | Conditions dans lesquelles l'âge mentionné aux articles L762-30 et L732-25 est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial | Décret n° 2011-620 du 31/05/2011 |
| Titre II, chapitre II, article 22, II | Age d’ouverture du droit à une pension de retraite | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 | |
| Titre II, chapitre II, article 23, I, 2°, b | Article L.24, code des pensions civiles et militaires de retraite, I | Conditions d’abaissement de l’âge d’ouverture du droit à pension, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour des fonctionnaires handicapés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % | Décret n° 2010-1740 du 30/12/2010 |
| Titre II, chapitre II, article 23, II | Article L.24, code des pensions civiles et militaires de retraite, I | Conditions dans lesquelles est fixée l’évolution des âges mentionnés aux II et III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 |
| Titre II, chapitre II, article 23, III | Article L.24, code des pensions civiles et militaires de retraite, I, 2 | Conditions de neutralisation du coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraites | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 |
| Titre II, chapitre II, article 23, III | Article L.24, code des pensions civiles et militaires de retraite, I, 2 | Conditions de neutralisation du coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ou qui,ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 |
| Titre II, chapitre II, article 28, II | Limite d’âge pour les fonctionnaires relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et nés antérieurement au 1er janvier 1956 | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 | |
| Titre II, chapitre II, article 28, IV | Conditions relatives à l’interruption de leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial, pour les fonctionnaires dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la loi | ||
| Titre II, chapitre II, article 29, II | Evolution de la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 | |
| Titre II, chapitre II, article 31, II | Limites d’âge des fonctionnaires relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 – Cas des fonctionnaires dont la limite d’âge était inférieure à 65 ans antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 | |
| Titre II, chapitre III, article 33, I, 8° | Limites d’âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante‑cinq ans, en application de l’article L4139‑16 du code de la défense | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 | |
| Titre II, chapitre III, article 33, I, 8° | Ages maximaux de maintien des militaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante‑cinq ans, en application de l’article L4139‑16 du code de la défense,sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 | |
| Titre II, chapitre III, article 33, II, 2° | Limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 pour les militaires sous contrat | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 | |
| Titre II, chapitre V, article 35, II | Conditions dans lesquelles sont fixées à titre transitoire les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2°du II de l’article L24 du code des pensions civiles et militaires pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 | Décret n° 2011-754 du 28/06/2011 | |
| Titre III, chapitre Ier, article 43, I | Article L.25 bis, code de la sécurité sociale | Limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 pour les militaires sous contrat | Décret n° 2010-1748 du 30/12/2010 |
| Titre III, chapitre Ier, article 44, I, 1° ; b | Article L24, code des pensions civiles et militaires de retraite, I, 3° | Règles particulières d’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l’application de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour certains fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite | Décret n° 2010-1741 du 30/12/2010 |
| Titre III, chapitre I, article 44, II, 1°, b | Article L24, code des pensions civiles et militaires de retraite, II, 1er bis | Liquidation de la pension lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs | Décret n° 2010-1741 du 30/12/2010 |
| Titre III, chapitre I, article 44, III | Conditions dans lesquelles par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité | Décret n° 2010-1741 du 30/12/2010 | |
| Titre III, chapitre I, article 45, II | Article L17, code des pensions civiles et militaires de retraite | Plafond du montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales | Publication envisagée avant le 1er juillet 2012 |
| Titre III, chapitre I, article 45, II | Article L17, code des pensions civiles et militaires de retraite | Conditions de versement du minimum garanti | Publication envisagée avant le 1er juillet 2012 |
| Titre III, chapitre Ier, article 45, III | Article L 173-2-0-1 A, code de la sécurité sociale | Cas de l’assuré susceptible de bénéficier du minimum de pension dans plusieurs régimes | Publication envisagée avant le 1er juillet 2012 |
| Titre III, chapitre Ier, article 45, IV | Conditions dans lesquelles à titre transitoire, l’âge mentionné au I du présent article, auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 est minoré d’un nombre de trimestres | Décret n° 2010-1744 du 30/12/2010 | |
| Titre III, chapitre Ier, article 45, VII | Conditions d’application du minimum garanti aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, | Décret n° 2010-1744 du 30/12/2010 | |
| Titre III, chapitre Ier article 53, I | Article L4, code des pensions civiles et militaires de retraite, 1° | Durée au terme de laquelle le droit à la pension est acquis aux fonctionnaires | Décret n° 2010-1740 du 30/12/2010 |
| Titre III, chapitre Ier article 53, III, 2° | Article L90, code des pensions civiles et militaires de retraite, II | Montant mensuel en-deçà duquel les pensions sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité | Décret n° 2012-551 du 23/04/2012 |
| Titre III, chapitre Ier, article 54 | Article L133-6-8-3, code de la sécurité sociale | Ordre d’affectation du solde des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime mentionné à l’article L133-6-8 aux cotisations de sécurité sociale | Publication envisagée en février 2011 |
| Titre III chapitre Ier, article 56, I | Article L382-12, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382‑1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644‑1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière (IRCEC) | Décret n° 2011-2074 du 30/12/2011 |
| Titre III, chapitre Ier, article 57, II | Régime de retraite complémentaire obligatoire des indépendants - Taux et tranches de revenus sur lesquelles s’appliquent les cotisations assurant la couverture des charges | Décret n° 2012-68 du 20/01/2012 | |
| Titre III, chapitre Ier, article 57, II | Régime de retraite complémentaire obligatoire des indépendants - Taux et tranches de revenus sur lesquelles s’appliquent les cotisations assurant la couverture des charges | Décret n° 2012-139 du 30/01/2012 | |
| Titre III, chapitre Ier, article 57, II | Règles de pilotage du régime de base et conditions dans lesquelles le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d’évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité | Décret n° 2012-68 du 20/01/2012 | |
| Titre III, chapitre Ier, article 57, II | Règles de pilotage du régime de base et conditions dans lesquelles le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d’évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité | Décret n° 2012-139 du 30/01/2012 | |
| Titre III, chapitre Ier, article 57, II | Article L635-2, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l’article L634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l’article L. 635‑1 | Décret n° 2012-68 du 20/01/2012 |
| Titre III, chapitre Ier, article 57, II | Article L635-2, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l’article L634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l’article L. 635‑1 | Décret n° 2012-139 du 30/01/2012 |
| Titre III, chapitre Ier, article 59 | Article L643-2-1, code de la sécurité sociale | Modalités de versement des cotisations afférentes aux périodes d’activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux 1ères années d’exercice de la profession dans le régime d’assurance vieillesse de base des PL | Décret n° 2010-1678 du 29/12/2010 |
| Titre IV chapitre Ier, article 60, II | Article L4121‑3‑1, code du travail | Détermination des facteurs de risques professionnels | Décret n° 2011-354 du 30/03/2011 |
| Titre IV chapitre Ier, article 60, II | Article L4121‑3‑1, code du travail | Conditions dans lesquelles l’employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé | Décret n° 2012-136 du 30/01/2012 |
| Titre IV chapitre Ier, article 60, II | Article L4121‑3‑1, code du travail | Conditions dans lesquelles une copie de la fiche relatives aux conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, est remise au travailleur à son départ de l’établissement en cas d’arrêt de travail | Décret n° 2012-136 du 30/01/2012 |
| Titre IV chapitre Ier article 77, I | Article L. 138-29, chapitre VIII ter, livre Ier, titre III, code de la sécurité sociale section 2 | Conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées aux articles L. 2211‑1 et L. 2233-1 du code du travail employant une proportion minimale de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail payent une pénalité lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité | Décret n° 2011-823 du 7/07/2011 |
| Titre IV chapitre II, article 77, I | Article L. 138-29, chapitre VIII ter, livre Ier, titre III, code de la sécurité sociale section 2 | Conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées aux articles L. 2211‑1 et L. 2233-1 du code du travail employant une proportion minimale de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail payent une pénalité lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité | Décret n° 2011-824 du 7/07/2011 |
| Titre IV chapitre Ier, article 77, I | Article L. 138-29, chapitre VIII ter, livre Ier, titre III, code de la sécurité sociale section 2 | Montant de la pénalité due en l’absence d’un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité, fixé en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité | Décret n° 2011-823 du 7/07/2011 |
| Titre IV chapitre II, article 77, I | Article L. 138-29, chapitre VIII ter, livre Ier, titre III, code de la sécurité sociale section 2 | Montant de la pénalité due en l’absence d’un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité, fixé en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité | Décret n° 2011-824 du 7/07/2011 |
| Titre IV chapitre Ier, article 77, I | Article L. 138-30, chapitre VIII ter, livre Ier, titre III, code de la sécurité sociale section 2 | Liste de thèmes obligatoires devant figurer dans l’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 138-29 et conclu pour une durée maximale de trois ans | Décret n° 2011-823 du 7/07/2011 |
| Titre IV chapitre II, article 77, I | Article L. 138-29, chapitre VIII ter, livre Ier, titre III, code de la sécurité sociale section 2 | Liste de thèmes obligatoires devant figurer dans l’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 138-29 et conclu pour une durée maximale de trois ans | Décret n° 2011-824 du 7/07/2011 |
| Titre IV chapitre II , article 79 | Article L. 351-1-4, I, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1 | Conditions dans lesquelles la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 79 | Article L. 351-1-4, I, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1 | Conditions dans lesquelles la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 | Décret n° 2011-353- du 30/03/2011 |
| Titre IV chapitre II , article 79 | Article L. 351-1-4, I, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1 I | Taux d’incapacité à partir duquel la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV chapitre II , article 79 | Article L. 351-1-4, III, 1°, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1I | Taux d’incapacité à partir duquel la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV chapitre II , article 79 | Article L. 351-1-4, III, 1°, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1I | Taux d’incapacité à partir duquel la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV chapitre II , article 79 | Article L. 351-1-4, III, 1°, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1I | Taux d’incapacité à partir duquel la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV chapitre II , article 79 | Article L. 351-1-4, III, 2°, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1, III, 2° | Nombre d’années pendant lesquelles l’assuré a été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV chapitre II , article 79 | Article L. 351-1-4, I, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1 | Nombre d’années pendant lesquelles l’assuré a été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV chapitre II , article 79 | Article L. 351-1-4, III, dernier alinéa, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1, | Composition, fonctionnement et ressort territorial de la commission pluridisciplinaire et éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 79 | Article L. 351-1-4, III, dernier alinéa, code de la sécurité sociale, livre III titre V chapitre Ier section 1, | Composition, fonctionnement et ressort territorial de la commission pluridisciplinaire et éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 81, II | Article L242-5, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 81, II | Article L242-5, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 1° | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, I | Modalités selon lesquelles la condition d’âge prévue à l’article L. 732‑18 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 752-6 | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 1° | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, I | Modalités selon lesquelles la condition d’âge prévue à l’article L. 732‑18 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 752-6 | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 1° | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 2° | Taux d’incapacité à partir duquel la condition d’âge prévue à l’article L. 732‑18 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 752-6 lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 752-2 ou d’un accident du travail mentionné au 1er alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP. | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 1° | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 2° | Taux d’incapacité à partir duquel la condition d’âge prévue à l’article L. 732‑18 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 752-6 lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 752-2 ou d’un accident du travail mentionné au 1er alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP. | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 2° | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 1° | Taux d’incapacité à partir duquel la condition d’âge prévue à l’article L. 732‑18 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 752-6 lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 752-2 ou d’un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP. | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 2° | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 1° | Taux d’incapacité à partir duquel la condition d’âge prévue à l’article L. 732‑18 est abaissée pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 752-6 lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 752-2 ou d’un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP. | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 2 | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 2° | Nombre d’années pendant lesquelles l’assuré a été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 2 | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 2° | Nombre d’années pendant lesquelles l’assuré a été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 2 | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 3° | Composition, fonctionnement et ressort territorial de la commission pluridisciplinaire et éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 2 | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 3° | Composition, fonctionnement et ressort territorial de la commission pluridisciplinaire et éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 3, b | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 4° | Conditions dans lesquelles le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 83, 3, b | Article L. 732-18-3., code rural et de la pêche maritime, III, 4° | Conditions dans lesquelles le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 84, 4° | Article L. 751-13-1, code rural et de la pêche maritime | Conditions dans lesquelles le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité | Décret n° 2011-352 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 84, 4° | Article L. 751-13-1, code rural et de la pêche maritime | Conditions dans lesquelles le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité | Décret n° 2011-353 du 30/03/2011 |
| Titre IV, chapitre II, article 86, I | Exonération de la contribution au fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d’allègement ou de compensation de la pénibilité pour les entreprises de la branche couvertes par un accord collectif d’entreprise | Décret n° 2011-1969 du 26/12/2011 | |
| Titre IV, chapitre II, article 86, II | Fonds national de soutien relatif à la pénibilité | Décret n° 2011-1969 du 26/12/2011 | |
| Titre IV, chapitre III, article 88 | Composition du comité scientifique constitué avant le 31 mars 2011 ayant pour mission d’évaluer les conséquences de l’exposition aux facteurs de pénibilité sur l’espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs | Publication envisagée en mars 2011 | |
| Titre V, chapitre 1er, article 90, 3° | Article L732-59, code rural et de la pêche maritime | Extension en métropole du régime de retraite complémentaire obligatoire aux personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familial telle que définie au 2° de l’article L. 722‑10 ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que définie à l’article L. 321‑5 du code de la pêche maritime | Décret n° 2010-1757 du 30/12/2010 |
| Titre V, chapitre 1er, article 90, 3° | Article L. 762-35, code rural et de la pêche maritime | Extension dans les départements d’outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire aux personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familial telle que définie au 2° de l’article L. 722‑10 ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que définie à l’article L. 321‑5 du code de la pêche maritime | Décret n° 2010-1782 du 31/12/2010 |
| Titre V, chapitre 1er article 92, I | Article 815-13, code de la sécurité sociale | Liste des éléments constitutifs du capital d’exploitation agricole, et les bâtiments qui en sont indissociables | Décret n° 2011-1972 du 26/12/2011 |
| Titre V, chapitre II article 93, I, 2° | Article L173-8, code de la sécurité sociale | Régime auquel incombe la charge du versement de l’allocation de veuvage dans le cas où l’assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection | Décret n° 2010-1758 du 30/12/2010 |
| Titre V, chapitre II, article 93, I, 2° | Article L173-8, code de la sécurité sociale | Régime auquel incombe la charge du versement de l’allocation de veuvage dans le cas où l’assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection | Décret n° 2010-1778 du 31/12/2010 |
| Titre V, chapitre II article 93, I, 2° | Article L.173-9., code de la sécurité sociale | Ordre de priorité dans lequel sont versées l’allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources | Décret n° 2010-1758 du 30/12/2010 |
| Titre V, chapitre II article 93, I, 2° | Article L 173-9, code de la sécurité sociale | Ordre de priorité dans lequel sont versées l’allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources | Décret n° 2010-1778 du 31/12/2010 |
| Titre V, chapitre II article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Conditions dans lesquelles l’assurance veuvage garantit une allocation de veuvage au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311‑5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général | Décret n° 2010-1758 du 30/12/2010 |
| Titre V, chapitre II, article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Conditions dans lesquelles l’assurance veuvage garantit une allocation de veuvage au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311‑5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général | Décret n° 2010-1778 du 31/12/2010 |
| Titre V, chapitre II article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Conditions relatives à l’assurance veuvage | Décret n° 2010-1758 du 30/12/2010 |
| Titre V, chapitre II, article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Conditions relatives à l’assurance veuvage | Décret n° 2010-1778 du 31/12/2010 |
| Titre V, chapitre II article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Plafond de ressources en deçà duquel est due l’allocation de veuvage | Décret n° 2010-1758 du 30/12/2010 |
| Titre V, chapitre II, article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Plafond de ressources en deçà duquel est due l’allocation de veuvage | Décret n° 2010-1778 du 31/12/2010 |
| Titre V, chapitre II article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Revenus et autres avantages pris en compte pour l’appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation | Décret n° 2010-1758 du 30/12/2010 |
| Titre V, chapitre II, article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Revenus et autres avantages pris en compte pour l’appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation | Décret n° 2010-1778 du 31/12/2010 |
| Titre V, chapitre II article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Liste de titres ou document pouvant être produits pour justifier de la régularité du séjour du conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France | Décret n° 2010-1758 du 30/12/2010 |
| Titre V, chapitre II, article 93, I, 6° | Article L356‑1, code de la sécurité sociale, livre III, titre V, chapitre VI | Liste de titres ou document pouvant être produits pour justifier de la régularité du séjour du conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France | Décret n° 2010-1778 du 31/12/2010 |
| Titre V, chapitre II article 93, I, 6° | Article L 356-5, code de la sécurité sociale | Dispositions relatives à l’assurance veuvage | Décret n° 2010-1758 du 30/12/2010 |
| Titre V, chapitre II, article 93, I, 6° | Article L 356-5, code de la sécurité sociale | Dispositions relatives à l’assurance veuvage | Décret n° 2010-1778 du 31/12/2010 |
| Titre VI, article 99, I, 1° | Article L2242-5-1, code du travail | Modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323‑47 et L. 2323‑57 du code du travail | Décret n° 2011-822 du 7/07/2011 |
| Titre VI, article 99, I, 1° | Article L2242-5-1, code du travail | Montant de la pénalité fixé par l’autorité administrative et due par les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242‑5 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323‑47 et L. 2323‑57 | Décret n° 2011-822 du 7/07/2011 |
| Titre VI, article 99, I, 1° | Article L. 2323‑47, code du travail | Indicateurs et objectifs de progression composant la synthèse du plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323‑47 et L. 2323‑57 du code du travail | Décret n° 2011-822 du 7/07/2011 |
| Titre VI, article 99, I, 1° | Article L. 2323‑57, code du travail | Indicateurs et objectifs de progression composant la synthèse du plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323‑47 et L. 2323‑57 du code du travail | Décret n° 2011-822 du 7/07/2011 |
| Titre VIII, article 109 | Article L. 3334-11, code du travail | Conditions dans lesquelles il est proposé aux participants au plan d'épargne pour la retraite collectif une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers | Décret n° 2011-1449 du 7/11/2011 |
| Titre VIII, article 110 | Article L. 3323-2, code du travail | Modalités d’information du salarié sur l’affectation des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation | Décret n° 2011-1449 du 7/11/2011 |
| Titre VIII, article 110 | Article L. 3323-2, code du travail | Modalités d’information du salarié sur l’affectation des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation | Décret n° 2011-1450 du 7/11/2011 |
| Titre VIII Article 112 | Article L 132-22 Code des assurances | Modalité de communication à l’assuré de l’estimation du montant de la rente viagère | Publication envisagée en avril 2011 |
| Titre VIII, article 116 | Article 163 quatervicies CGI | Revue du décret PERP (gouvernance + suppression des spécificités des PERE) | Décret n° 2011-1635 du 23/11/2011 |
