Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 14-85.699, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Rosita X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2014, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Moignard, M. Castel, M. Raybaud, Mme Caron, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé la prévenue comparante de son droit de se taire ;

"alors qu'en application des articles 406 (dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014, entrée en vigueur le 2 juin 2014) et 512 du code de procédure pénale, le président de la juridiction correctionnelle informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que le défaut de notification du droit de se taire a fait grief à Mme X..., qui a été interrogée sur les faits et dont les déclarations à l'audience ont été prises en compte dans l'arrêt pour écarter son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et retenir sa culpabilité" ;

Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;

Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 3 juillet 2014, en qualité de prévenue, ait été informée du droit de se taire au cours des débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés:

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03758
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