Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 14-88.351, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de complicité de vols avec armes en bande organisée, complicité d'enlèvement et séquestration, détention d'armes aggravée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;


- M. Saïd X...,
- M. Fabrice Y...,


- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 27 février 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier, des mêmes chefs, et contre le second notamment des chefs de vols avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration, destruction de biens par un moyen dangereux, violences, association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 5 novembre 2014, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation, le premier, de complicité de vols avec armes en bande organisée, complicité d'enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs, détention d'armes aggravée, et le second, de vols avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration, destruction de biens par un moyen dangereux, violences et association de malfaiteurs, en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois formés respectivement les 3 et 4 avril 2013 par MM. Y... et X...contre l'arrêt du 27 février 2013 ;

Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait respectivement les 27 et 28 mars 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés les 3 et 4 avril 2013 ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et de la procédure qu'au cours de l'instruction menée sur l'attaque, le 17 mars 2011, d'un fourgon blindé par un commando armé parvenu, à l'issue d'une prise d'otage, à s'emparer d'une somme de plus de deux millions d'euros, MM. X...et Y..., à la suite de leur dénonciation, ont été interpellés et placés en garde à vue le 28 juin 2011 puis mis en examen et placés en détention provisoire le 1er juillet 2011 ; qu'entre le 4 juillet et le 10 juillet 2011, la cellule de M. X..., sur autorisation du juge d'instruction, a été sonorisée ; que le juge d'instruction a, par commission rogatoire du 2 septembre 2011, sollicité la saisie en Belgique d'un bien immobilier appartenant à M. X...;

Attendu que M. X...a, par requête déposée le 30 août 2011, saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, notamment, de la garde à vue ; que cette juridiction a rejeté ses demandes par arrêt du 12 septembre 2012 ; que le président de la chambre criminelle a rejeté sa requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi formé contre cette décision ;

Attendu que MM. X...et Y... ont, par requêtes déposées les 7 mars et 10 août 2012, saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, notamment, des actes afférents à la sonorisation et, s'agissant de M. X...seul, à la saisie ; que cette juridiction a rejeté leurs demandes par arrêt du 27 février 2013 ; que le président de la chambre criminelle a rejeté leurs requêtes tendant à l'examen immédiat des pourvois qu'ils ont formés contre cet arrêt ;

Attendu que le 27 juin 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi de MM. X...et Y... devant la cour d'assises qui a été confirmée par la chambre de l'instruction par arrêt du 5 novembre 2014 ;

En cet état :

I-Sur le pourvoi formé par M. X...contre l'arrêt du 12 septembre 2012 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47 et 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants, 154, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué du 12 septembre 2012 a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou pièce de la procédure ;

" aux motifs qu'au visa des pièces de la procédure, M. X...a été placé en garde à vue le 28 juin 2011 à 14 heures 10 dès son interpellation au snack-bar de Villeneuve d'Ascq ; qu'il a été immédiatement informé de sa situation et de ses droits (D197) qui lui ont été notifiés dans des conditions régulières de retour dans les locaux de la police judiciaire à 15 heures ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal de notification des droits (D248) dressé entre 15 heures et 15 heures 15, heure de clôture du procès-verbal, que l'information a été portée au juge d'instruction mandant dans ce laps de temps dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, en sorte que le moyen sera écarté.

" 1°) alors que le juge d'instruction doit être informé de la mesure « dès le début de la garde à vue » ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne et entraîne la nullité ; qu'une information donnée entre 15 heures et 15 heures 15, alors que le placement en garde à vue est intervenu à 14 heures 10, ne satisfait pas, en l'absence de circonstances insurmontables, aux exigences de l'article 63 ;

" et aux motifs qu'à l'issue d'une première prolongation, une seconde supplémentaire était autorisée pour 4 heures au regard de l'article 706-88 par décision du 30 juin après présentation au juge d'instruction (D248/ 21) devant lequel il déclarait : " ma garde à vue se passe bien, je suis très bien traité, les enquêteurs sont humains, polis et pro ", sans faire d'observations particulières ; que dans le cadre de cette prolongation entraînant un examen médical d'office ainsi que rappelé dans le procès-verbal D248/ 22-23 (page 2), l'intéressé auquel ses droits notamment à un examen médical lui étaient à nouveau notifiés (D248-19) prenait acte à 13 heures 35 de ce qu'il allait " faire l'objet d'un examen médical dès le début de la prolongation " conformément aux dispositions de l'article 706-88 ; que requis dès l'heure de la prolongation de la mesure à 14 heures 10 le 30 juin 2011, en référence exprès à une prolongation exceptionnelle de l'article 706-88 (D246/ 3), le docteur Z...procédait à l'examen du gardé à vue à 15 heures 50 (D246-5) ; qu'en application du dernier alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale traitant de l'examen médical en cours de garde à vue énonce expressément que les " dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières ", en référence notamment aux dispositions de l'article 706-88 ; que c'est dès lors surabondamment à ses droits que les policiers ont évoqué au gardé à vue une possibilité d'examen médical supplémentaire à sa demande ; qu'il ne peut dès lors être tiré ni argument de nullité, ni grief du non exercice d'un droit qui n'est pas accordé par la loi et qui au demeurant a été écarté par l'intéressé le 1er juillet 2011 à 14 heures en même temps qu'il refusait de s'entretenir avec son conseil (D247/ 5) ;

" 2°) alors que l'article 706-88 du code de procédure pénale prévoit, en cas de mise en oeuvre de la prolongation de la mesure de garde à vue prévue par ce texte, outre un examen médical d'office, que « la personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical » ; qu'il précise : « ces examens médicaux sont de droit » ; qu'en écartant tout droit à un examen médical supplémentaire à la demande de la personne gardée à vue, la chambre de l'instruction a violé ce texte ;

" 3°) alors que dans la requête en nullité, il était fait valoir que, au moment de la prolongation exceptionnelle de 48 heures, « M. X...n'a pas été avisé de son droit de demander tout examen médical comme l'article 706-88 du code de procédure pénale l'y autorisait (D248/ 18). En fait les policiers ne l'ont avisé que de « son droit à un nouvel examen dans les trois heures qui suivaient le moment où la prolongation devenait effective et à l'issue de la 72ème heure de garde à vue ». Or l'article 706-88 du code de procédure pénale ne mentionne aucun délai de trois heures. Il ne renvoie pas aux dispositions de l'article 63-3. En agissant ainsi, les policiers ont non seulement réduit la portée d'un droit exigé par le législateur. Mais encore, ils ont créé une confusion dans l'esprit de M. X...qui, dans sa réponse, n'a pas perçu la possibilité qu'il avait de solliciter immédiatement un autre examen médical : il n'en voyait pas l'utilité car celui-ci se serait superposé à l'examen obligatoire, faute pour ce dernier d'avoir été effectué dans les temps impartis par le législateur. C'est ainsi que la mesure de garde à vue a été prolongée au vu d'un seul avis qui fait grief à M. X...puisqu'il a validé la durée de la privation de liberté » ; qu'en statuant par des motifs inopérants, qui ne répondent pas à ces écritures, en ce qu'ils se bornent à écarter l'application non revendiquée des dispositions de l'article 63-3 et à retenir que l'intéressé a écarté un examen médical en fin de garde à vue, le 1er juillet à 14 heures, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" et aux motifs qu'ensuite du placement en garde à vue de M. X...le 28 juin 14 heures 10 au cours duquel il a été parfaitement informé, eu égard à la nature des faits relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des prolongations supplémentaires possibles au regard de l'article 706-88, le magistrat instructeur prenait une décision de report de l'intervention de l'avocat pour 24 heures (D248/ 3-4) ; que cette mesure était renouvelée lors de la prolongation de garde à vue du 29 juin 2011 (D248/ 9-10) en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ; qu'il convient de rappeler qu'au-delà de la méfiance extrême affichée par M. X...rendant difficile ses filatures, celui-ci, très défavorablement connu, était suspecté d'avoir participé au vol avec arme d'un fourgon blindé dans des conditions particulièrement violentes (séquestration, usage d'armes de guerre contre un gendarme et d'explosifs) faits relevant de la grande criminalité parfaitement organisée (vols de véhicules à ces fins, apparence de policiers du GIGN, détournement de la circulation, incendie des véhicules pour effacer les traces etc....) ; que par ailleurs des éléments objectifs issus des perquisitions (armes, gants, commandes de gilets pare-balles etc....) laissaient suggérer la préparation d'une nouvelle attaque, en sorte que dans l'ignorance de l'étendue des actions communes ou des complicités étant l'objet même de l'instruction, le juge d'instruction justifie du report de l'intervention du conseil afin de sécuriser l'information ; que le juge d'instruction ne peut se voir imposer l'obligation de décrire plus amplement lesdites circonstances particulières tenant tout à la fois à l'impérieuse nécessité de recueillir et de conserver des preuves, d'importantes perquisitions devant être effectuées (qui révéleront notamment une partie des armes prises sur les convoyeurs) et la prévention d'atteinte aux personnes (par le risque imminent d'une nouvelle attaque), justifiant les raisons du report de la présence du conseil, sans faire perdre l'efficacité attendue de ses investigations ; qu'informé de la décision judiciaire ayant ordonné le report, de l'intervention de son conseil, et compte tenu des explications apportées, M. X...a clairement indiqué " je consens expressément à répondre à vos questions en dehors de sa présence ", signifiant ainsi une renonciation non équivoque de la présence de son avocat (D240) ; que les auditions suivantes et la confrontation avec un témoin se déroulaient en présence de son conseil (D241 D242 D243) ; que lors de la prolongation de garde à vue le 1er juillet, informé de son droit de s'entretenir avec son avocat, l'intéressé a indiqué ne pas vouloir s'entretenir avec ce dernier ; que dans ces conditions, la mesure de report est exempte de toute irrégularité et l'existence d'un grief fait défaut ;

" 4°) alors que le report de l'intervention de l'avocat, qui ne peut être différée qu'en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée ;

que cette obligation pèse directement sur le magistrat qui décide de ce report ; que la requête en nullité dénonçait la motivation insuffisante, toute faite et interchangeable des deux ordonnances ayant décidé de retarder l'intervention de l'avocat durant les premières 48 heures de garde à vue ; qu'en estimant que le juge d'instruction n'avait pas à décrire plus amplement les circonstances impérieuses particulières justifiant une décision gravement attentatoire aux droits de la défense après leur avoir ajouté sa propre motivation, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-88 du code de procédure pénale ;

" 5°) alors que M. X...avait demandé à bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat dès notification de ses droits ; que l'arrêt qui constate que ce n'est qu'une fois informé de la décision judiciaire ayant ordonné le report de l'intervention de son conseil que M. X...a indiqué consentir à répondre aux questions en dehors de sa présence et que, une fois cette intervention devenue possible, les auditions et confrontations se sont déroulées en présence de son conseil, a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation volontaire et non équivoque du droit à l'assistance d'un avocat ;

" et aux motifs que lors de son intervention auprès de M. X..., son conseil a fait des observations écrites le 30 juin à 15 heures selon lesquelles il n'aurait pas eu accès à l'intégralité du dossier (D247/ 4) ; que " l'accès total et sans réserve à l'ensemble de la procédure " tel que le revendique la défense n'est pas un droit reconnu par les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 14 avril 2011,- déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2011-191/ 194 à 197 du 18 novembre 2011-, qui précise les documents ouverts à la consultation par le conseil, sans en obtenir copie : le procèsverbal de notification du placement en garde à vue et des droits y attachés, le certificat médical et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; qu'il n'est ni invoqué ni démontré une absence de consultation de l'un de ces documents ; qu'à ce stade de la procédure, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable dès lors que ces pièces peuvent être ensuite communiquées et débattues devant les juridictions d'instruction et de jugement ; qu'en l'absence d'éléments permettant de considérer que les conditions d'intervention de l'avocat auraient contrevenu aux dispositions européennes sur le droit à l'assistance d'un avocat, ou aux dispositions du droit positif interne, le moyen pris en ses deux branches sera écarté ;

" 6°) alors que le droit à l'assistance d'un avocat durant la garde à vue implique, pour être effectif dès ce stade, et permettre l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, l'accès à l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en écartant toute nullité sur le fondement de dispositions internes non conformes à cette exigence, sans constater que l'impossibilité momentanée d'accès à l'entier dossier aurait été, dans le cas particulier de l'espèce, justifié par des raisons impérieuses dûment analysées, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la garde à vue tiré de la tardiveté de l'information du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que cette information lui a été donnée au plus tard 1 heures 05 minutes après l'interpellation de M. X...;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les fonctionnaires de police ont procédé simultanément, à 14 heures 10, dans des conditions difficiles, à l'interpellation de trois personnes, dont M. X..., soupçonnées d'appartenir au milieu du grand banditisme et susceptibles d'être dangereuses ; que le placement en garde à vue des intéressés et les droits afférents ont été immédiatement portés à leur connaissance verbalement, que les fonctionnaires de police ont pris note de ceux des droits que les personnes interpellées entendaient exercer puis regagné leur service avec celles-ci à 14 heures 30, moment où ils ont présenté à la signature des personnes gardées à vue un procès-verbal relatant ces opérations et leurs réponses, s'agissant de leurs droits ; que, munis de ces déclarations, les officiers de police judiciaire ont informé le juge d'instruction de ceux des droits que M. X..., notamment, souhaitait exercer, de manière à ce que ce magistrat apprécie la suite à y donner, particulièrement au regard de l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que dans ces circonstances, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 63 I, alinéa deux, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que M. X...n'aurait pas été informé, à compter de la première prolongation exceptionnelle de sa garde à vue, de son droit de demander un examen médical supplémentaire, comme le prévoit l'article 706-88, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que si c'est à tort que les juges énoncent que la loi n'accorde pas au gardé à vue un tel droit, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. X...a bénéficié de deux examens médicaux les premier et troisième jours de sa garde à vue qui ont conclu à la compatibilité entre son état de santé et cette mesure, et qu'il a le dernier jour refusé un troisième examen ;

D'où il suit que les griefs doivent être rejetés ;

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la garde à vue pris d'une motivation insuffisante des deux ordonnances du juge d'instruction ayant reporté l'intervention de l'avocat, l'arrêt approuve la motivation retenue par le magistrat instructeur, qui faisait ressortir la gravité et la complexité des faits, le profil des suspects, relevant du grand banditisme, la nécessité de recueillir et de conserver des preuves, d'importantes perquisitions devant être effectuées ;

Attendu que, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la cinquième branche du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions du sixième alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les griefs doivent être rejetés ;

Sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu que, pour écarter le moyen pris de ce que l'avocat du demandeur n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces du dossier au cours de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale qui énumèrent les pièces que peut consulter l'avocat de la personne gardée à vue ont été respectées et que l'accès à l'ensemble de la procédure est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 27 février 2013 :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, du principe de loyauté des preuves, de l'article 706-96 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 27 février 2013 a rejeté le moyen de nullité de la sonorisation de sa cellule développé par M. X..., aux motifs que, d'une part, c'est à tort que le requérant entend invoquer que la mesure de sonorisation est en elle-même contraire au principe de la déloyauté de la preuve alors que ce procédé est prévu et encadré par des dispositions législatives dont le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité dans les paragraphes 62 à 65 de sa décision 2004-492 DC du 2 mars 2004 en considérant que la recherche des auteurs des infractions mentionnées à l'article706-73 justifiait la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles ou d'images et en retenant que le législateur avait prévu des garanties procédurales appropriées et suffisantes sous le contrôle de l'autorité judiciaire gardienne constitutionnelle de la liberté individuelle, concernant tant l'autorisation et la mise en place que l'exploitation tirée de ces dispositifs ; que, d'autre part, c'est par une confusion dans la nature de la mesure que sont invoquées les dispositions protectrices du droit au silence et à s'exprimer en présence de son conseil, cette mesure ne s'inscrivant pas dans le cadre des auditions et interrogatoires mais dans celui des actes d'investigations, de la recherche de la preuve pour laquelle les dispositions légales autorisent l'utilisation d'une telle méthode technique ; que sur irrégularité de procédure, qu'il sera rappelé le déroulement des actes survenus le 4 juillet 2011 concernant la prise de décision et la mise en place du dispositif critiqué (D465 à 470) ; que sur ordonnance de soit-communiqué aux fins de sonorisation de la cellule de M. X..., le ministère public prenait des réquisitions favorables à la mesure " dans l'intérêt de la manifestation de la vérité » (D465) ; que s'en suivait l'ordonnance autorisant la sonorisation accompagnée de la commission rogatoire en vue de la mise en place du dispositif ; qu'ainsi le processus décisionnel n'est entaché d'aucune irrégularité et la sonorisation a bien été décidée en lien avec une procédure ouverte pour crimes ou délits prévus par l'article 706-73 ; qu'à 14 heures, les officiers de police judiciaires désignés mettaient en place le dispositif qui était opérationnel à partir de 17 heures 17'29 " ; que la délivrance des actes précédant la mise en place le même jour manifeste une efficacité opérationnelle qui n'est en rien contraire aux dispositions légales ; que pour répondre au reproche d'une co-détention provoquée, il sera rappelé le contexte relationnel dans lequel M. X...a faire (sic) seul le choix de son codétenu suite à sa rencontre M. Pierre A...au cours de la promenade du matin le 4 juillet 2011 ; qu'il était ainsi indiqué (D470) qu'" au moment de la sonorisation, les deux hommes venaient d'être incarcérés au sein de la maison d'arrêt de Douai et avaient tous deux un profil identique calmes, polis et soucieux de la propreté de leur cellule. M. Pierre A..., originaire des Bouches du Rhône et mis en examen dans le cadre d'un trafic de stupéfiant d'ampleur internationale, ne connaissait personne dans le Nord avant son incarcération ; il éprouvait le besoin de se rapprocher d'un détenu digne de confiance. M. X...ressentait quant à lui la même nécessité, liée aux menaces qui pesaient sur sa personne, en raison notamment du grave différend qui l'opposait à des malfaiteurs originaires de Tourcoing. En outre, les deux hommes avaient pour point commun d'être mis en examen pour des faits passibles de la cour d'assises, instruits par le même magistrat à la J. I. R. S de Lille. Ils estimaient de surcroît avoir été " balancés ", ce qui avait été le point d'amorce de leurs confidences mutuelles ; que M. X...a bénéficié du soutien, franc et répété de plusieurs détenus, malfaiteurs chevronnés, notamment les nommés MM. William B...et James C...tous deux proches de M. Y.... Cette protection lui a permis de s'affranchir petit à petit du soutien de M. Pierre A..., jusqu'à leur rupture complète en septembre 2011 ; que le dispositif a été levé le 13 juillet 2011 par suite d'un changement de cellule des deux détenus, et les enregistrements ont été gravés le même jour afin d'être exploités ; que l'interruption de la sonorisation par suite d'une panne de fonctionnement intervenue le 10 juillet 2011 est sans incidence sur la régularité du dispositif ; qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant de soutenir que les opérations ont pu échapper à l'autorité et au contrôle du juge d'instruction, l'obligation de rendre compte n'étant enfermée dans aucun formalisme particulier par l'article 706-96 ; que ce magistrat a été destinataire d'un procès-verbal portant mention de l'ensemble des opérations à l'issue des opérations de décryptage et d'analyse des enregistrements, conformément à l'article 706-100 (D470) ; que par ailleurs il ne peut être reproché un quelconque défaut ou une insuffisance de motivation de l'ordonnance lorsque le juge d'instruction écrit : " que les surveillances physiques et techniques menées par les enquêteurs de la DIPJ de Lille et de l'Olco ont démontré la grande méfiance de M. X...et sa connaissance des méthodes traditionnelles de la police telles que les écoutes téléphoniques et les filatures ; que seule l'utilisation de méthodes particulières d'enquête comme une sonorisation est de nature à permettre à l'enquête de progresser et d'identifier tous les acteurs de ce réseau criminel ; qu'il reste des membres du commando à identifier et à interpeller, ce qui compte tenu de leur dangerosité, doit être fait le plus rapidement possible ; que la sonorisation de la cellule de M. X...à la maison d'arrêt de Douai est de nature à apporter des informations très importantes sur les autres membres du commando et d'éventuelles planques dont disposerait la bande, à la fois pour des armes et pour des véhicules ; que l'importance du dossier justifie cette atteinte à son intimité » ; que de tels motifs ne pêchent ni par leur absence ni par leur insuffisance et sont en rapport avec la procédure en cours ; qu'en l'absence de violation des règles légales ou conventionnelles, ce moyen sera rejeté ;

" 1°) alors que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ; que participe d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves la conjugaison de la mesure de sonorisation de la cellule d'une personne mise en examen détenue provisoirement, avec l'arrivée le même jour d'un codétenu, mis en examen dans le cadre d'une instruction ouverte devant le même magistrat instructeur, l'ayant amené à s'incriminer ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ;

" 2°) alors qu'en ne répondant pas au moyen de nullité de M. X...qui faisait valoir que la sonorisation de sa cellule durant six jours avait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, et a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 3°) alors que la procédure doit faire la preuve de sa régularité ; que l'article 706-96 du code de procédure pénale exige l'avis préalable du procureur de la République ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de soit communiqué, l'avis du ministère public et l'ordonnance d'autorisation de sonorisation du juge d'instruction, faisant l'objet d'une cotation unique, portent tous la date du 4 juillet 2011 ; qu'en l'absence de toute mention de l'heure à laquelle ces différents actes ont été rédigés et signés, il n'est pas possible d'affirmer et de s'assurer du caractère préalable de l'avis requis ; que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" 4°) alors que l'ordonnance qui décide de faire procéder à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes, à titre privé ou confidentiel, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit être motivée ; que cette motivation doit être d'autant plus circonstanciée que le degré et la durée de l'intrusion sont élevés ; qu'en se satisfaisant, s'agissant de la sonorisation de la cellule d'un mis en examen détenu, ordonnée pour une durée de 4 mois, d'une motivation laconique, reposant sur des arguments stéréotypés, n'établissant pas en quoi l'enquête justifiait que cette mesure particulièrement intrusive soit ordonnée pour la durée maximale prévue par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors que les opérations de captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles ou de l'image doivent être effectuées sous l'autorité et le contrôle permanent du juge d'instruction, en application de l'article 706-96 du code de procédure pénale ; que l'article 706-100 du code de procédure pénale précise que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel ; que le défaut d'information du juge d'instruction au fur et à mesure de l'exécution de chacune de ces opérations est exclusif d'un contrôle effectif de sa part ; que la seule présence au dossier d'un procès-verbal, daté du 28 novembre 2011, portant mention de l'ensemble des opérations et dressé à l'issue des opérations de décryptage et d'analyse des enregistrements, insusceptible d'établir que le juge d'instruction ait été tenu informé de la panne du dispositif le 10 juillet, ni de la levée du dispositif le 13 juillet, ne satisfait pas aux exigences légales ; que la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de l'exposant sollicitant l'annulation de la mesure de sonorisation de la cellule de M. X...;

" aux motifs que sur le moyen commun tiré de la sonorisation de la cellule de M. X...: (D465 à 471) ¿ : que, d'une part, que c'est à tort que le requérant entend invoquer que la mesure de sonorisation est en elle-même contraire au principe de la déloyauté de la preuve alors que ce procédé est prévu et encadré par des dispositions législatives dont le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité dans les paragraphes 62 à 65 de sa décision 2004-492 DC du 2 mars 2004 en considérant que la recherche des auteurs des infractions mentionnées à l'article706-73 justifiait la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles ou d'images et en retenant que le législateur avait prévu des garanties procédurales appropriées et suffisantes sous le contrôle de l'autorité judiciaire gardienne constitutionnelle de la liberté individuelle, concernant tant l'autorisation et la mise en place que l'exploitation tirée de ces dispositifs ; que, d'autre part, que c'est par une confusion dans la nature de la mesure que sont invoquées les dispositions protectrices du droit au silence et à s'exprimer en présence de son conseil, cette mesure ne s'inscrivant pas dans le cadre des auditions et interrogatoires mais dans celui des actes d'investigations, de la recherche de la preuve pour laquelle les dispositions légales autorisent l'utilisation d'une telle méthode technique ; que, sur irrégularité de procédure, il sera rappelé le déroulement des actes survenus le 4 juillet 2011 concernant la prise de décision et la mise en place du dispositif critiqué ; (D465 à 470) ; que sur ordonnance de soit-communiqué aux fins de sonorisation de la cellule de M. X..., le ministère public prenait des réquisitions favorables à la mesure « dans l'intérêt de la manifestation de la vérité » (D465) ; que s'en suivait l'ordonnance autorisant la sonorisation accompagnée de la commission rogatoire en vue de la mise en place du dispositif ; qu'ainsi le processus décisionnel n'est entaché d'aucune irrégularité et la sonorisation a bien été décidée en lien avec une procédure ouverte pour crimes ou délits prévus par l'article 706-73 ; qu'à 14 heures, les officiers de police judiciaires désignés mettaient en place le dispositif qui était opérationnel à partir de 17 heures 17'29 ; que la délivrance des actes précédant la mise en place le même jour manifeste une efficacité opérationnelle qui n'est en rien contraire aux dispositions légales ; que pour répondre au reproche d'une co-détention provoquée, il sera rappelé le contexte relationnel dans lequel M. X...a fait seul le choix de son co-détenu suite à sa rencontre M. Pierre A...au cours de la promenade du matin le 4 juillet 2011 ; qu'il était ainsi indiqué (D470) qu'« au moment de la sonorisation, les deux hommes venaient d'être incarcérés au sein de la maison d'arrêt de Douai et avaient tous deux un profil identique calmes, polis et soucieux de la propreté de leur cellule. M. Pierre A..., originaire des Bouches-du-Rhône et mis en examen dans le cadre d'un trafic de stupéfiant d'ampleur internationale, ne connaissait personne dans le Nord avant son incarcération ; il éprouvait le besoin de se rapprocher d'un détenu digne de confiance ; que M. X...ressentait quant à lui la même nécessité, liée aux menaces qui pesaient sur sa personne, en raison notamment du grave différend qui l'opposait à des malfaiteurs originaires de Tourcoing ; qu'en outre, les deux hommes avaient pour point commun d'être mis en examen pour des faits passibles de la cour d'assises, instruits par le même magistrat à la JIRS de Lille. Ils estimaient de surcroît avoir été " balancés ", ce qui avait été le point d'amorce de leurs confidences mutuelles ; que M. X...a bénéficié du soutien franc et répété de plusieurs détenus, malfaiteurs chevronnés, notamment les nommés William B...et James C..., tous deux proches de M. Y... ; que cette protection lui a permis de s'affranchir petit à petit du soutien de M. Pierre A...jusqu'à leur rupture complète en septembre 2011 » ; que le dispositif a été levé le 13 juillet 2011 par suite d'un changement de cellule des deux détenus, et les enregistrements ont été gravés le même jour afin d'être exploités ; que l'interruption de la sonorisation par suite d'une panne de fonctionnement intervenue le 10 juillet 2011 est sans incidence sur la régularité du dispositif ; qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant de soutenir que les opérations ont pu échapper à l'autorité et au contrôle du juge d'instruction, l'obligation de rendre compte n'étant enfermée dans aucun formalisme particulier par l'article 706-96 ; que ce magistrat a été destinataire d'un procès-verbal portant mention de l'ensemble des opérations à l'issue des opérations de décryptage et d'analyse des enregistrements, conformément à l'article 706-100 ; (D470) ; que, par ailleurs, qu'il ne peut être reproché un quelconque défaut ou une insuffisance de motivation de l'ordonnance lorsque le juge d'instruction écrit : " Attendu que les surveillances physiques et techniques menées par les enquêteurs de la DIPJ de Lille et de l'OCLCO ont démontré la grande méfiance de M. X...et sa connaissance des méthodes traditionnelles de la police telles que les écoutes téléphoniques et les filatures ; que seule l'utilisation de méthodes particulières d'enquête comme une sonorisation est de nature à permettre à l'enquête de progresser et d'identifier tous les acteurs de ce réseau criminel ; qu'il reste des membres du commando à identifier et à interpeller, ce qui compte tenu de leur dangerosité, doit être fait le plus rapidement possible ; que la sonorisation de la cellule de M. X...à la maison d'arrêt de Douai est de nature à apporter des informations très importantes sur les autres membres du commando et d'éventuelles planques dont disposerait la bande, à la fois pour des armes et pour des véhicules ; que l'importance du dossier justifie cette atteinte à son intimité " ; que de tels motifs ne pêchent ni par leur absence ni par leur insuffisance et sont en rapport avec la procédure en cours ; qu'en l'absence de violation des règles légales ou conventionnelles, ce moyen sera rejeté ;

" alors que, porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ; que le recours à des mesures coercitives prévues par la loi n'est pas exclusif d'une violation du principe de loyauté des preuves ; qu'en l'espèce, la mise en place du dispositif de sonorisation de la cellule de M. Agouni a été concomitante au placement dans cette même cellule d'un codétenu mis en cause dans une autre information diligentée par le même juge d'instruction ; que l'utilisation de la sonorisation, conjuguée à l'installation d'un codétenu, n'a eu d'autre but que de provoquer les confidences de M. X..., par lesquelles ce dernier a notamment mis en cause M. Y... ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour juger que de telles manoeuvres sont insusceptibles de violer le principe de loyauté des preuves, se borner à considérer que le procédé de sonorisation « est prévu et encadré par des dispositions législatives dont le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité » " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen proposé pour M. X..., pris en sa première branche et sur le moyen proposé pour M. Y... :

Attendu que, pour écarter le moyen pris du recours à un stratagème en raison de la conjugaison de la mesure de sonorisation de la cellule de M. X...et de l'arrivée le même jour d'un codétenu mis en examen dans le cadre d'une instruction ouverte devant le même magistrat instructeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, par ces énonciations, qui excluent le recours à un stratagème dans la recherche des preuves par un agent de l'autorité publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief allégué par M. X...et, par voie de conséquence, le moyen proposé pour M. Y..., doivent être écartés ;

Sur le moyen proposé pour M. X...pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la violation du droit à la vie privée du demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a justifié, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la proportionnalité de l'atteinte à l'intimité de M. X...par la mesure de sonorisation dont a fait l'objet durant sept jours la cellule qu'il occupait, au regard des impératifs de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'impossibilité de s'assurer de l'antériorité de l'avis du ministère public à l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la sonorisation de la cellule de M. X..., l'arrêt relève que l'ordonnance vise cet avis ;

Attendu que par ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'insuffisante motivation de l'ordonnance prévue par l'article 706-96 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction a autorisé les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'elle a fait ressortir que l'ordonnance critiquée était motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ;

D'où il suit que le grief ne peut être retenu ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du contrôle du juge d'instruction sur la mesure de sonorisation qu'il avait autorisée, l'arrêt relève qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant de soutenir que les opérations ont pu échapper à l'autorité et au contrôle du juge d'instruction, l'obligation de rendre compte n'étant enfermée dans aucun formalisme particulier par l'article 706-96 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que ce magistrat a été destinataire d'un procès-verbal relatant à leur issue l'ensemble des opérations, conformément à l'article 706-100 du même code ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le contrôle exercé, par le juge d'instruction, sur les opérations qu'il ordonne ou prescrit est inhérent à l'exécution de la commission rogatoire qu'il délivre aux officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de ladite convention, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale pour les Etats membres de l'Union Européenne du 29 mai 2000 et le protocole d'application en date du 16 octobre 2000, 81, 151, 706-103, 706-141 et s., 695, 695-9-1 et s., 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 27 février 2013 a rejeté le moyen de nullité de la saisie ;

" aux motifs que les dispositions de l'article 706-103 donne compétence exclusive au juge des libertés et de la détention uniquement sur le territoire national ; qu'en l'espèce la saisie conservatoire s'effectue sur un bien immobilier (ou sur le produit de sa vente) en Belgique sur la base d'une information (D371), ce qui exclut l'application de 706-103 au profit des règles de l'entraide internationale telles que rappelée dans la commission rogatoire internationale du 2 septembre 2011 saisissant les autorités judiciaires belges de la demande de saisie conservatoire ; (D426) ; que cette saisine entraîne la compétence des juridictions belges selon les règles qui leur sont applicables, au travers des actes effectués figurant en la procédure (D430 pour l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la saisie) et les pièces d'exécution de la saisie par les autorités belges (D667 à 687 et D671) ; que dès lors ce moyen, infondé, sera écarté ;

" 1°) alors que si les articles 81 et 151 du code de procédure pénale donnent le pouvoir au juge d'instruction de prescrire, en vue de la constatation des infractions, tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, ils ne donnent pas pouvoir au juge d'instruction de procéder-ou faire procéder-à la saisie conservatoire d'un bien de la personne mise en examen en vue de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation ; que, par commission rogatoire internationale du 2 septembre 2011 adressée aux autorités judiciaires belges, le juge d'instruction a sollicité la saisie d'un bien immobilier de M. X...et de Mme D..., son épouse, situé en Belgique, « ou à défaut la somme provenant de la vente de ce bien », au visa des articles 81 et 151 et suivants du code de procédure pénale, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale pour les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et le protocole d'application en date du 16 octobre 2000 ainsi que de « l'urgence, tenant notamment au risque de déperdition des preuves » ; que la commission rogatoire, à laquelle était joints les textes relatifs à la peine de confiscation encourue, indique cependant : « Dans le cadre de notre instruction, nous nous attachons actuellement à identifier les biens des mis en examen et de les saisir de façon conservatoire. En effet, la législation prévoit la confiscation de tout élément du patrimoine d'un mis en examen poursuivi pour notamment association de malfaiteur » ; que M. X...a fait valoir que la finalité probatoire de la saisie sollicitée, dans un but de recherche de la manifestation de la vérité, était exclue dès lors que le bien avait été acquis en 2009, qu'aucun lien avec les faits objet de l'information n'avait jamais été évoqué ni aucune recherche effectuée le concernant ou concernant son financement et que la créance saisie était étrangère aux faits objet de l'instruction ; qu'ainsi, la saisie sollicitée n'ayant pas une finalité probatoire, mais de garantie, ne pouvait trouver sa base légale dans les articles 81 et 151 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des écritures, de nature à exclure la mise en oeuvre régulière des règles de l'entraide internationale par ladite commission rogatoire et à justifier la nullité de la saisie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

" 2°) alors que s'agissant des actes exécutés à l'étranger, sur commission rogatoire internationale, le juge de la régularité de la procédure doit au moins contrôler que ces actes n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense ou d'un principe fondamental ; qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures du demandeur qui faisait valoir, bien que les autorités belges aient été informées de ses coordonnées, n'avoir jamais été informé de la saisie pratiquée en Belgique, en violation de ses droits, la chambre de l'instruction n'a pas mieux justifié sa décision " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris, d'une part, de l'irrégularité de la commission rogatoire internationale qui, visant les articles 81 et 151 du code de procédure pénale, tendait à la saisie d'un bien immobilier, alors que la finalité de cette saisie n'était pas probatoire mais de garantie, d'autre part, de ce que le demandeur n'a pas été informé de la saisie pratiquée par l'autorité judiciaire belge, en violation de ses droits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, par ces énonciations, les juges ont justifié leur décision dès lors que, d'une part, la commission rogatoire a été délivrée en application de la convention relative à I'entraide judiciaire en matière pénale pour les Etats membres de l'Union Européenne du 29 mai 2000 et du protocole d'application en date du 16 octobre 2000, d'autre part, contrairement à ce que soutient la seconde branche du moyen, la mesure de saisie décidée par l'autorité judiciaire belge n'a pas été accomplie en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

III-Sur les pourvoi formés contre l'arrêt du 5 novembre 2014 :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 181, 184, 214, 215, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué 5 novembre 2014 a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. X...devant la cour d'assises du Nord pour complicité de vol avec arme en bande organisée, complicité d'enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, en bande organisée, avec libération avant le 7ème jour, détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes de la 1ère au 4ème catégorie ou leurs munitions avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes et délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement ;

" alors que la cassation à intervenir sur les pourvois formés contre les arrêts de la chambre de l'instruction des 12 septembre 2012 et 27 février 2013 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt de mise en accusation qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale " ;

Attendu que les moyens de cassation proposés par le demandeur contre les arrêts des 12 septembre 2012 et 27 février 2013 étant écartés, le moyen de conséquence produit contre l'arrêt du 5 novembre 2014 doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 591, 593, 706-62, 706-58, 706-61 du code de procédure pénale ensemble le respect des droits de la défense et du contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la mise en accusation de M. Y... des chefs de vol en bande organisée et avec usage ou menace d'armes, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration en bande organisée avec libération volontaire avant le 7ème jour accompli pour préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit ; destruction de véhicules par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en bande organisée ; violences n'ayant pas entraîné d'ITT commises en réunion ; participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes punis d'au moins dix ans d'emprisonnement, faits commis en état de récidive légale ;

" aux motifs que les faits reprochés à MM. Y...et Redoine E...qualifiés de tentative de meurtre en bande organisée sur militaire de la gendarmerie nationale agissant dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, en la personne de M. Alain F...ont été disqualifiés et requalifiés en violences sans ITT en réunion ; qu'il ne résulte pas de l'information une volonté homicide des auteurs des coups de feu, destinés à faire fuir, que c'est à bon droit que ces faits sont disqualifiés et requalifiés en violences sans incapacité de travail en réunion ; que l'ordonnance contestée doit donc être confirmée sur ce point ; que MM. Redoine E...et Y... ont été mis en accusation et renvoyés devant la cour d'assises du Nord pour, en étant l'un et l'autre en récidive légale,- avoir à Ecurie (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 2 052 690 euros au préjudice de la société Loomis, un véhicule Peugeot 3008 n° ...au préjudice de M. Pascal G...et un camion benne Renault n° ... au préjudice de M. Gaetan H...et de la société SFTIR, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée et avec usage ou menace d'armes,- avoir, sur la RN 17, sur le ressort du tribunal de grande instance d'Arras, en tous cas sur le ressort de la JIRS de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré M. Gaëtan H..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et que la victime a été arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée comme otage avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension, pour préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit,- avoir, à Ecurie (62), Angres (62), Ablain-Saint-Nazaire (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 20 1 1, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, détruit un fourgon blindé Loomis n° BD 230 TQ au préjudice de la société Loomis, un camion benne Renault n° ... au préjudice de M. Gaetan H...et de la société SFTR, une fourgonnette Volkswagen n° 350 CJL 59, une Mégane grise n° AS 889 YJ au préjudice de M. Yannick I..., une Peugeot 3008 n° ...au préjudice de M. Pascal G..., par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,- avoir à Ecurie (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de M. Alain F...avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,- avoir, sur le territoire national, de courant 2010 jusqu'au 28 juin 2011, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes et délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement ; que M. X...est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du Nord pour avoir à Ecurie (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, été complice du crime de vol avec arme en bande organisée reproché à MM. Y...et Redoine E...au préjudice de la société Loomis, par aide, assistance et fourniture de moyen ;- avoir, sur la RN 17, sur le ressort du tribunal de grande instance d'Arras, sur le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, été complice du crime d'enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, en bande organisée, avec libération avant le 7ème jour, reproché à MM. Y...et Redoine E..., faits commis au préjudice de M. Gaëtan H...;- avoir, sur le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, courant 2010 et 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de la 1ère et 4ème catégorie ou leurs munitions (catégories A et B du nouveau régime), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, délit connexe ;
- avoir, sur le territoire national, de courant 2010 jusqu'au 28 juin 201 1, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes et délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement, délit connexe ; que s'agissant de M. Redoine E..., que les charges suffisantes sont des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de les soumettre à l'examen de la juridiction de jugement ; que seule cette dernière peut dire si les éléments de conviction recueillis par information constituent au non des preuves de culpabilité ; qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure, qu'il est désigné par le renseignement initial comme étant avec M. Y... le co-organisateur de l'attaque du 17 mars 2011 ; que s'il a nié connaître M. Y..., la sonorisation de la cellule de ce dernier a mis en évidence leur proximité ; qu'il a été trouvé porteur de 20 billets neufs de 100 euros provenant d'une même liasse dont le cheminement reconstitué a établi que ces billets provenaient de la banque de France d'Arras lieu de départ du transport de fonds attaqué, billets qui ne pouvaient pas avoir été retirés dans un distributeur automatique et dont il ne pouvait pas justifier de la provenance ; que le contenu des conversations interceptées dans la cellule de M. X..., contenu validé en ce qui les concerne, par les membres de la belle-famille de M. X..., dénonce M. Redoine E...tant pour sa participation à l'attaque du 17 mars que pour l'organisation d'un nouveau projet ; que les surveillances physiques ont repéré avec M. X...le 23 juin 2011 à Villeneuve d'Ascq, un homme répondant à son signalement ; qu'il a été interpellé le 28 juin suivant avec M. X...et M. Abdelkarim K... à Villeneuve d'Ascq, sachant que K... a été retrouvé lors de la perquisition du sous-sol de sa résidence, en possession entre-autre armes et munitions, du revolver Manurhin volé à l'un des convoyeurs de fonds pendant l'attaque du 17 mars 2011 ; que M. Redoine E...avait été conduit par M. Abdelkarim K... dans un véhicule dans le coffre duquel ont été découverts outre des denrées alimentaires destinées selon M. X...à une " mise au vert ", six paires de gants neufs, qu'il est utile de rapprocher des six gilets pare-balles de tailles différentes recherchés en mai 20 11 par M. Ahrned M..., contact de M. X...; que M. Redoine E...est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 février 2003 par la cour d'assises de la Somme à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de même nature ou assimilés ; que MM. X...et Y..., n'ont pas entendu soutenir leur appel, la chambre de l'instruction n'ayant été saisie d'aucun moyen à l'encontre de leur mise en accusation et leur renvoi devant la cour d'assises ; que s'agissant de M. X..., qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure, qu'il est un proche de MM. Y... et de Redoine E...avec lequel il a été interpellé ; qu'il a confirmé dans ses propos enregistrés dans le cadre de la sonorisation de sa cellule, son rôle de logisticien dans l'attaque organisée par MM. Redoine E...et Y..., le rôle d'homme de main de M. Abdelkarim K... et l'existence d'un projet d'attaque auquel devait participer M. Ahmed M..., lequel a admis avoir cherché à acquérir six gilets pare-balles pour son compte ; qu'il a admis la propriété des munitions retrouvées dans le sous-sol de la résidence familiale de M. Abdelkarim K..., avec lesquelles se trouvait l'arme prise à l'un des convoyeurs de fonds ; que M. Abdelhaziz D..., son beau-fière a déclaré qu'il lui avait dit avoir participé à l'attaque des convoyeurs de fonds en cachant deux des auteurs et en utilisant le camion de son beau-père pour y dissimuler les fonds ; que le concierge de la résidence de ses beaux-parents a confirmé la présence de trois individus l'après-midi de l'attaque utilisant une camionnette du même type que celle utilisée par les malfaiteurs comme véhicule-relai après l'incendie du premier véhicule de fuite, la Renault Mégane ; que sa femme a indiqué qu'il lui avait dit avoir aidé des gens pour " un braquage " ; que sa ligne téléphonique a été éteinte le jour de l'attaque ; que s'agissant de M. Y... qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure qu'il est cité par le témoignage anonyme comme étant l'un des acteurs des faits du 17 mars 201 1 ; qu'il conteste connaître MM. Redoine E...et X...ce que les surveillances téléphoniques démentent ; qu'il a également eu des contacts avec MM. Abdelkarim K...et Fahri P...en février 2011, un mois avant les faits ; qu'il est désigné par M. X...l'impliquant lors de ses conversations enregistrées dans sa cellule ; qu'il était trouvé en possession de matériel d'écoutes et d'espionnage ; qu'il est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 décembre 2005 par la cour d'assises de l'Aube à dix ans d'emprisonnement pour des faits de même nature ou assimilés ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de la procédure, des éléments concordants permettant de retenir l'existence de charges suffisantes à l'encontre de MM. Redoine E..., Y... et X...d'avoir commis les faits reprochés justifiants leur renvoi devant la cour d'assises pour les crimes et les délits connexes commis dans le cadre d'une entente en vue de la préparation de l'attaque (usages de véhicules volés et détruits ensuite par incendie, rencontres préparatoires et postérieures aux faits) et par des faits distincts, dans le cadre d'un dessein commun, en bande organisée, structurée dans laquelle chacun a joué le rôle qui lui était dévolu ;

" alors que la déclaration d'inconstitutionnalité partielle de l'article 706-62 du code de procédure pénale interdira, pour entrer en voie de condamnation et partant pour prononcer une mise en accusation, l'usage d'un témoignage anonyme ordonné dans le cadre d'une requête qui n'a, comme en l'espèce, jamais fait l'objet d'un versement au dossier de l'instruction, interdisant ainsi à la personne mise en examen, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause ; que la chambre de l'instruction s'étant fondée sur un témoignage anonyme pour justifier la mise en accusation de M. Y..., sa décision se trouvera nécessairement privée de base légale " ;

Attendu que, par arrêt du 3 mars 2015, la chambre criminelle a constaté l'irrecevabilité de la question relative à la constitutionnalité de l'article 706-62 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222-44 à 222-48, 224-1, 224-4, 224-5-2, 224-9, 224-10, 311-1, 311-9, 311-13 à 311-15, 322-6, 322-8-1°, 322-15, 322-16, 322-18, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, préliminaire, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la mise en accusation de M. Y... des chefs de vol en bande organisée et avec usage ou menace d'armes, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration en bande organisée avec libération volontaire avant le 7ème jour accompli pour préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit ; destruction de véhicules par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en bande organisée ; violences n'ayant pas entraîné d'ITT commises en réunion ; participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes punis d'au moins dix ans d'emprisonnement, faits commis en état de récidive légale ;

" aux motifs que les faits reprochés à MM. Y...et Redoine E...qualifiés de tentative de meurtre en bande organisée sur militaire de la gendarmerie nationale agissant dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, en la personne de M. Alain F...ont été disqualifiés et requalifiés en violences sans ITT en réunion ; qu'il ne résulte pas de l'information une volonté homicide des auteurs des coups de feu, destinés à faire fuir, que c'est à bon droit que ces faits sont disqualifiés et requalifiés en violences sans incapacité de travail en réunion ; que l'ordonnance contestée doit donc être confirmée sur ce point ; que MM. Redoine E...et Y... ont été mis en accusation et renvoyés devant la cour d'assises du Nord pour, en étant l'un et l'autre en récidive légale,- avoir à Ecurie (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 2 052 690 euros au préjudice de la société Loomis, un véhicule Peugeot 3008 n° ...au préjudice de M. Pascal G...et un camion benne Renault n° ... au préjudice de Gaetan H...et de la société SFTIR, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée et avec usage ou menace d'armes,- avoir, sur la RN 17, sur le ressort du TGI d'Arras, en tous cas sur le ressort de la JIRS de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré Gaëtan H..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et que la victime a été arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée comme otage avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension, pour préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit,- avoir, à Ecurie (62), Angres (62), Ablain Saint Nazaire (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 20 1 1, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, détruit un fourgon blindé Loomis n° BD 230 TQ au préjudice de la société Loomis, un camion benne Renault n° ... au préjudice de M. Gaetan H...et de la société SFTR, une fourgonnette Volkswagen n° 350 CJL 59, une Mégane grise n° AS 889 YJ au préjudice de M. Yannick I..., une Peugeot 3008 n° ...au préjudice de M. Pascal G..., par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,- avoir à Ecurie (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de M. Alain F...avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,- avoir, sur le territoire national, de courant 2010 jusqu'au 28 juin 2011, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes et délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement ;
que M. X...est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du Nord pour-avoir à Ecurie (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, été complice du crime de vol avec arme en bande organisée reproché à MM. Y...et Redoine E...au préjudice de la société Loomis, par aide, assistance et fourniture de moyen ;
- avoir, sur la RN 17, sur le ressort du tribunal de grande instance d'Arras, sur le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, été complice du crime d'enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, en bande organisée, avec libération avant le 7ème jour, reproché à MM. Y...et Redoine E..., faits commis au préjudice de M. Gaëtan H...;- avoir, sur le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, courant 2010 et 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de la 1ère et 4ème catégorie ou leurs munitions (catégories A et B du nouveau régime), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, délit connexe ;- avoir, sur le territoire national, de courant 2010 jusqu'au 28 juin 201 1, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes et délits punis d'au moins dix ans d''emprisonnement, délit connexe ; que, s'agissant de M. Redoine E..., que les charges suffisantes sont des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de les soumettre à l'examen de la juridiction de jugement ; que seule cette dernière peut dire si les éléments de conviction recueillis par information constituent au non des preuves de culpabilité ; qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure, qu'il est désigné par le renseignement initial comme étant avec M. Y... le co-organisateur de l'attaque du 17 mars 2011 ; que s'il a nié connaître M. Y..., la sonorisation de la cellule de ce dernier a mis en évidence leur proximité ; qu'il a été trouvé porteur de 20 billets neufs de 100 euros provenant d'une même liasse dont le cheminement reconstitué a établi que ces billets provenaient de la banque de France d'Arras lieu de départ du transport de fonds attaqué, billets qui ne pouvaient pas avoir été retirés dans un distributeur automatique et dont il ne pouvait pas justifier de la provenance ; que le contenu des conversations interceptées dans la cellule de M. X..., contenu validé en ce qui les concerne, par les membres de la belle-famille de M. X..., dénonce M. Redoine E...tant pour sa participation à l'attaque du 17 mars que pour l'organisation d'un nouveau projet ; que les surveillances physiques ont repéré avec M. X...le 23 juin 2011 à Villeneuve d'Ascq, un homme répondant à son signalement ; qu'il a été interpellé le 28 juin suivant avec MM. X...et Abdelkarim K... à Villeneuve d'Ascq, sachant que M. K... a été retrouvé lors de la perquisition du sous-sol de sa résidence, en possession entre-autre armes et munitions, du revolver Manurhin volé à l'un des convoyeurs de fonds pendant l'attaque du 17 mars 2011 ; que M. Redoine E...avait été conduit par M. Abdelkarim K... dans un véhicule dans le coffre duquel ont été découverts outre des denrées alimentaires destinées selon M. X...à une " mise au vert ", six paires de gants neufs, qu'il est utile de rapprocher des six gilets pare-balles de tailles différentes recherchés en mai 20 11 par Ahrned M..., contact de M. X...; que M. Redoine E...est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 février 2003 par la cour d'assises de la Somme à 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de même nature ou assimilés ; que MM. X...et Y..., n'ont pas entendu soutenir leur appel, la chambre de l'instruction n'ayant été saisie d'aucun moyen à l'encontre de leur mise en accusation et leur renvoi devant la cour d'assises ; que s'agissant de M. X..., qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure, qu'il est un proche de MM. Y... et de Redoine E...avec lequel il a été interpellé ; qu'il a confirmé dans ses propos enregistrés dans le cadre de la sonorisation de sa cellule, son rôle de logisticien dans l'attaque organisée par MM. Redoine E...et Y..., le rôle d'homme de main de M. Abdelkarim K... et l'existence d'un projet d'attaque auquel devait participer M. Ahmed M..., lequel a admis avoir cherché à acquérir six gilets pare-balles pour son compte ; qu'il a admis la propriété des munitions retrouvées dans le sous-sol de la résidence familiale de M. Abdelkarim K..., avec lesquelles se trouvait l'arme prise à l'un des convoyeurs de fonds ; que M. Abdelhaziz D..., son beau-fière a déclaré qu'il lui avait dit avoir participé à l'attaque des convoyeurs de fonds en cachant deux des auteurs et en utilisant le camion de son beau-père pour y dissimuler les fonds ; que le concierge de la résidence de ses beaux-parents a confirmé la présence de trois individus l'après-midi de l'attaque utilisant une camionnette du même type que celle utilisée par les malfaiteurs comme véhicule-relai après l'incendie du premier véhicule de fuite, la Renault Mégane ; que sa femme a indiqué qu'il lui avait dit avoir aidé des gens pour " un braquage " ; que sa ligne téléphonique a été éteinte le jour de l'attaque ; que s'agissant de M. Y... qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure qu'il est cité par le témoignage anonyme comme étant l'un des acteurs des faits du 17 mars 201 1 ; qu'il conteste connaître MM. Redoine E...et X...ce que les surveillances téléphoniques démentent ; qu'il a également eu des contacts avec MM. Abdelkarim K...et Fahri P...en février 201 1, un mois avant les faits ; qu'il est désigné par M. X...l'impliquant lors de ses conversations enregistrées dans sa cellule ; qu'il était trouvé en possession de matériel d'écoutes et d'espionnage ; qu'il est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 décembre 2005 par la cour d'assises de l'Aube à dix ans d'emprisonnement pour des faits de même nature ou assimilés ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de la procédure, des éléments concordants permettant de retenir l'existence de charges suffisantes à l'encontre de MM. Redoine E..., Y... et X...d'avoir commis les faits reprochés justifiants leur renvoi devant la cour d'assises pour les crimes et les délits connexes commis dans le cadre d'une entente en vue de la préparation de l'attaque (usages de véhicules volés et détruits ensuite par incendie, rencontres préparatoires et postérieures aux faits) et par des faits distincts, dans le cadre d'un dessein commun, en bande organisée, structurée dans laquelle chacun a joué le rôle qui lui était dévolu ;

" 1°) alors qu'il résulte du principe du contradictoire et des droits de la défense qu'une décision de mise en accusation ne saurait se fonder de manière déterminante sur l'existence d'un témoignage anonyme ; qu'en l'espèce, la mise en accusation de M. Y... est essentiellement fondée sur un témoignage anonyme le citant comme étant l'un des acteurs des faits du 17 mars 2011 ; que l'utilisation de ce témoignage anonyme, dont la teneur n'est pas détaillée, n'est nullement contrebalancé par d'autres éléments de nature à démontrer la participation de M. Y... à ces faits ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense du demandeur ;

" 2°) alors qu'en vertu du principe non bis in idem, un fait définitivement jugé ne saurait être exploité au soutien d'une décision de mise en accusation ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, pour justifier la mise en accusation de M. Y..., se fonder sur le fait « qu'il est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 décembre 2005 par la cour d'assises de l'Aube à dix ans d'emprisonnement pour des faits de même nature ou assimilés ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser avec une précision suffisante la matérialité des différentes infractions reprochées à M. Y... ; qu'en renvoyant ce dernier devant la cour d'assises sur la base d'éléments totalement abstraits, qui ne sont pas de nature à démontrer une quelconque participation à la commission des infractions objets de la mise en accusation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'arrêt énonce, au titre des charges pesant sur M. Y..., propres à justifier son renvoi devant la cour d'assises, qu'il est cité par un témoignage anonyme comme étant l'un des acteurs des faits du 17 mars 2011 ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction considère cet élément de procédure comme un témoignage anonyme, quand il ne s'agit, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que d'une déclaration spontanée d'une personne qui n'a pas été interrogée, recueillie dans un procès-verbal de renseignement dépourvu de valeur probante, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il retient d'autres éléments au titre des charges pour ordonner la mise en accusation de M. Y... ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration suivie d'une libération volontaire avant le septième jour, destruction de biens par un moyen dangereux, et délits connexes ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les procédures sont régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois formés par MM. Y...et X...les 3 et 4 avril 2013 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

II-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01380
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