Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 14-80.236, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Anicet X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 29 novembre 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et après usage de stupéfiants, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire, et 500 euros d'amende ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et après usage de stupéfiants, M. X... a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure, prise notamment de l'absence de certitude quant à la conformité à un type homologué de l'éthylotest utilisé lors du contrôle ; que le tribunal, faisant droit à l'exception de nullité ainsi soulevée, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a relevé appel "sur l'exception d'incompétence du tribunal soulevée" ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu faisant valoir que le ministère public, qui s'en était rapporté à l'appréciation du tribunal sur la nullité de procédure alléguée, n'était pas recevable à interjeter appel du jugement, l'arrêt retient qu'il se déduit des dispositions de l'article 487, 4°, du code de procédure pénale que le procureur de la République est recevable à former appel d'un jugement conforme à ses réquisitions ; que les juges ajoutent que la mention figurant sur l'acte d'appel ne saurait limiter, en l'espèce, ledit appel, dès lors que cette mention apparaît dépourvue de sens, aucune exception d'incompétence n'ayant été soulevée ni retenue par le tribunal et l'intention du ministère public étant à l'évidence de contester le jugement en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité soulevée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 234-3 à L. 234-5, L. 234-9 et R. 234-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et écarter l'argumentation du prévenu invoquant l'absence d'indication, dans le procès-verbal d'enquête, des caractéristiques de l'éthylotest utilisé lors du contrôle, en particulier son homologation, l'arrêt retient, notamment, qu'aucune disposition légale n'impose de soumettre à homologation un tel appareil, qui n'a ni pour objet ni pour effet, contrairement à l'éthylomètre, de mesurer le taux d'imprégnation alcoolique par l'air expiré ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route concernent exclusivement les éthylomètres et non les éthylotests, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05974
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