Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) à compter du 8 mai 1979 en qualité de médecin remplaçant, devenue médecin du travail à compter du 1er mars 1981, Mme X... a, le 27 juin 2008, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se plaignant d'être victime de harcèlement ; que cette salariée a été licenciée par une lettre du 22 décembre 2008 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée et le syndicat national des praticiens de santé au travail font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation du préjudice lié à la dégradation des conditions de travail de la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 9 du code civil, 4 et 96 du code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R. 241-56 du code du travail, que le dossier médical d'un salarié est couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient ; que l'atteinte portée à la possibilité pour le médecin de garantir ce secret porte atteinte à sa dignité et à ses droits, et est susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur et d'être un des éléments du harcèlement ; qu'en refusant de tenir compte du fait que l'AIST ne contestait pas avoir vidé un casier entier des dossiers médicaux et d'avoir entreposé quatre cents dossiers sur le rebord d'une fenêtre, d'une part, de l'observation technique en date du 13 juin 2005 du médecin inspecteur du travail versée aux débats indiquant que l'AIST avait manipulé ces dossiers sans que le médecin en charge ne soit préalablement informé, que le local d'archivage des dossiers était commun à l'archivage administratif, que les dossiers n'étaient pas sous clefs, que la clef du local était à la disposition de tous au standard et que les dossiers étaient donc librement accessibles à toute personne y compris non autorisée par la procédure écrite à y avoir accès, d'autre part, en sorte que son action et son abstention avaient porté atteinte aux droits et à la dignité du docteur X... la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles précités, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 4623-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait signé la procédure d'accès aux archives des dossiers médicaux établies par l'AIST de même qu'elle avait validé la procédure de transfert des dossiers médicaux effectuées selon les normes ISO et les recommandations du conseil de l'ordre, tandis que la seule inquiétude qu'elle avait exprimée à l'époque avait concerné, non la violation du secret médical, mais sa propre défense à la suite du suicide d'un employé municipal, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur justifiait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral sa décision relative à l'archivage et au transfert des dossiers médicaux qui ne pouvait dès lors donner lieu à indemnisation complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif consacré par la loi des 16 et 24 août 1790, interdit au premier d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement qui a été autorisé par l'Inspecteur du travail, le caractère réel et sérieux du licenciement découlant nécessairement de l'autorisation de l'inspecteur du travail, que tel est le cas en l'espèce puisque le médecin du travail a donné son autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de la salariée le 11 décembre 2008, décision devenue définitive, cette dernière ne l'ayant pas contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Attendu cependant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du chef de la décision critiquée par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat national des professionnels de santé au travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'Association interprofessionnelle de santé au travail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et au syndicat national des professionnels de santé au travail la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat national des professionnels de santé au travail.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... de irrecevable dans sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif consacré par la loi des 16 et 24 août 1790, interdit au premier d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement qui a été autorisé par l'Inspection du travail, le caractère réel et sérieux du licenciement découlant nécessairement de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que tel est le cas en l'espèce puisque le médecin du travail a donné son autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude du Dr X... le 11 décembre 2008, décision devenue définitive, cette dernière ne l'ayant pas contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification étant précisé que la décision administrative d'autorisation a été prise au vu de l'avis de la commission de contrôle du 5 novembre 2008 où le projet de licenciement de Mme X... a été voté par 7 avis favorables sur 11 dont les délégués du personnel et au vu de l'enquête contradictoire du 27 novembre 2008 ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande en résiliation judiciaire formée par Mme X..., l'antériorité de la date de saisine de la juridiction par la salariée sur celle du licenciement pour inaptitude étant sans effet sur les conséquences tirées du principe d'ordre public de séparation des pouvoirs ; que la Cour infirmera en conséquence la décision des premiers juges ; QUE, sur l'indemnité compensatrice de préavis : en cas de licenciement pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle, (le TAAS de l'HERAULT a, par jugement définitif du 21 juin 2010 rejeté la notion d'accident du travail en faveur de Mme X...) le salarié inapte n'étant pas en mesure de travailler pendant la durée de son préavis, n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du code du travail ; que la demande de Mme X... sera en conséquence rejetée ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis afférente ; QUE, sur l'indemnité de licenciement : Mme X... réclame un reliquat d'indemnité conventionnelle de 14. 824, 61 € en faisant valoir que son ancienneté remonte au mois de mai 1979 et que, préavis inclus de 6 mois, son ancienneté est donc de 30 ans et 2 mois ; qu'ayant perçu la somme de 108 685 € il lui était dû conventionnellement la somme de 123. 509, 61 € soit un reliquat en sa faveur de 14. 824, 61 € selon un calcul par tranche, la dernière tranche dépassant les 10 ans de présence étant fixé à 3/ 5 ème de traitement par année majorée de 50 % ; qu'en application de ce barème non contesté et en tenant compte d'une ancienneté de 19 années, le préavis de 6 mois n'ayant pas été retenu, Mme X... est en droit d'obtenir un reliquat à ce titre de 9531, 17 € ; QUE, sur les faits de harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Marie-Hélène X... à l'appui du grief de harcèlement moral qu'elle impute plus particulièrement à Mme Z... directrice de l'AIST et sur la période 2002 à 2008, invoque dans le cadre d'une multitude de pièces non côtées :- des tentatives d'éviction de son poste de médecin rattaché à la Mairie de BEZIERS et de ses activités auprès des salariés de l'Association BEZIERS ENFANCE ;- des manoeuvres de déstabilisation concernant son équipe et particulièrement son secrétaire Bernard A... qui aurait reçu deux avertissements au mois de juillet 2002 ;- des propos irrespectueux dont elle aurait fait l'objet de la part de Mme Y... en 2002 et 2004 ;- l'entrave de Mme Z... à l'installation du fax commun au 3ème étage plutôt qu'au second dans une pièce souvent fermée ;- la désorganisation de son travail, consistant dans la radiation informatique de nombreuses entreprises extérieures dont elle avait la charge ;- l'absence d'échelles de lecture pour les salariés illettrés dont elle avait sollicité l'obtention en janvier 2005 lors de son arrivée à LAMALOU ;- la volonté délibérée de ne pas installer de panneaux de signalisation à LAMALOU, créant un risque d'accident ainsi que des erreurs de distribution du courrier ;- l'absence de possibilité d'heures supplémentaires pour sa secrétaire ;- la violation du secret médical, l'AIST ayant, le 18 avril 2005, vidé un casier entier des dossiers médicaux des agents de la mairie de BEZIERS en attente d'être photocopier, les ayant entreposés pour 400 d'entre eux sur le rebord d'une fenêtre, puis remisés aux archives mais seulement le 20 avril 2005, l'AIST ayant contraint sa secrétaire à procéder sans aide à ces photocopies tout en lui reprochant de ne pas s'être limité à la 1ère page du dossier ;- la suppression en juillet 2005 des primes de panier, Mme Z... exigeant désormais des justificatifs d'achats de victuailles ;- l'insécurité du transport des dossiers médicaux de BEZIERS à LAMALOU par la poste à partir de septembre 2007 ;- enfin, l'embauche de plusieurs médecins dont celle du Dr B... en septembre 2006 ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, le Dr X... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral notamment de la part de Mme Z... pour les faits de tentative d'éviction concernant son poste de médecin rattaché à la Mairie de BEZIERS, il résulte en effet des termes du directeur Général des Services de la Mairie dans son courrier du 27 novembre 2002 qui, s'il fait état de la décision de son employeur de l'affecter à LAMALOU il relève également « sa décision d'accepter une nouvelle affectation qui (lui) permettrait d'obtenir un temps partiel qu'elle souhaite », étant précisé que Mme X... ne cessera son activité auprès des personnels de la Mairie de BEZIERS que deux ans plus tard le 31 décembre 2004 lorsque la Mairie décidera de résilier la convention la liant à l'AIST en optant pour la création d'un service médical autonome ; qu'il y a lieu d'écarter également les faits considérés comme des manoeuvres de déstabilisation constitués par les deux avertissements reçus par son secrétaire au mois de juillet 2002, lesquels ne sont pas versés au dossier et sont évoqués succinctement et indirectement dans deux documents, de même le problème du fax médical qui ne concerne ni ne vise directement Mme X..., l'absence d'échelle de lecture sur lequel aucun élément n'est fourni, l'absence de panneaux de signalisation et de secrétaire pour effectuer des heures supplémentaires qui concerne des problèmes d'organisation non spécifique à la personne du Dr X... et relevant du pouvoir de direction de l'employeur, de même les primes panier, la question des transports des dossiers médicaux et des réceptions des courriers qui relèvent de l'administration de la poste et ne sauraient être imputée à l'AIST pour justifier un quelconque harcèlement ; qu'en revanche Marie-Hélène X... établit pour le reste l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que concernant la tentative d'éviction de ses activités auprès des salariés de l'Association BEZIERS ENFANCE devenus municipaux sous le nom de « service petite enfance » et relevant de son secteur qui vont être affectées au Dr C..., faits qu'elle dénonce notamment par sa lettre du 11 février 2003 adressée à Mme Z... récapitulant les tracasseries qu'elle lui impute, l'employeur fait valoir que ces effectifs étaient affectés depuis 2000 au Dr C... et que dès qu'elle a eu connaissance de la modification de leur statut soit dès le 11 février 2003 elle les a affectés à Mme X... qui avait en charge la Mairie et ce, jusqu'en décembre 2004 ; aucun élément n'est versé par la salariée postérieurement à cette date pour infirmer cette affectation dont elle a bénéficié ; que concernant les propos irrespectueux tenus à l'encontre du Dr X... par Mme Y... en 2002 devant plusieurs membres du personnel de l'AIST réunis pour une pause café en ces termes « vous travaillez pour rien, votre travail c'est du vent.. » et en septembre 2004 en ces termes « vos diplômes vous les avez eu au rabais », l'AIST fait remarquer que ceux de 2002 n'ont eu aucun témoin et que Mme Y... assistante de direction a démenti ces accusations par une attestation du 19 juillet 2010, cependant les 4 délégués du personnel ont fait état à leur tour de ces faits (qui leur avaient été rapportés) dans une lettre adressée à Mme Z... 18 octobre 2004 avec copie à M D... président du service Santé, Travail, lesquels n'y ont apporté aucune réponse comme ils auraient dû le faire notamment pour s'assurer de la réalité des propos tenus et des suites à leur donner au cas où ils auraient été avérés ; que concernant la désorganisation du travail de Mme X... consistant dans la radiation informatique de nombreuses entreprises extérieures dont elle avait en charge les salariés, l'employeur évoque la nécessité d'une mise à jour et d'un recensement en application des dispositions du décret de juillet 2004, à l'issue desquels il est apparu que de nombreuses entreprises adhérentes n'avaient plus aucun salarié depuis plus d'un an et par définition n'étaient plus adhérentes ; que ce problème a été évoqué lors de la réunion du 10 novembre 2004 mais l'AIST ne verse à l'appui de ses remarques aucun élément justifiant du bien fondé de sa démarche ni surtout du fait d'en avoir discuté préalablement avec Mme X... en charge de ces salariés ; que concernant la violation du secret médical, il est fait grief à l'AIST alors que le Dr X... travaillait à LAMALOU d'avoir le 18 avril 2005 vidé un casier entier des dossiers médicaux des agents de la mairie de BEZIERS en attente d'être photocopier pour le nouveau médecin de la mairie et d'avoir entreposé ainsi 400 dossiers sur le rebord d'une fenêtre, malgré ses protestations les 2000 dossiers seront transportés aux archives le 20 avril 2005, il est fait état également du fait que la secrétaire du Dr X... a commencé à partir de juin 2005 à faire la photocopie des 1600 dossiers sans aide supplémentaire alors que l'AIST voulait se contenter de photocopier seulement la 1ère page et a reproché au médecin de faire son travail ; que l'employeur fait valoir que la convention avec la Mairie ayant été rompue à effet du 31 décembre 2004 et Mme X... ayant sollicité et obtenu son affectation au centre de LAMALOU LES BAINS en janvier 2005 et laissé sous clefs dans le bureau qu'elle occupait à BEZIERS l'ensemble des dossiers médicaux afférents à la mairie de BEZIERS, il était nécessaire de procéder à la photocopie des dossiers à transférer au médecin de la Mairie de BEZIERS, seule la 1ère page étant utile et que l'inquiétude de Mme X... concerne en réalité sa mise en cause dans l'affaire E... (M E... employé municipal ayant mis fin aux jours de son épouse et de ses enfants avant de se suicider en 2004) ; que cette appréciation est confortée par le mail adressé le 9 novembre 2006 par le Dr X... à Mme Y... « l'affaire E... d'après les quelques informations qui peuvent m'être rapportées semble se rapprocher dangereusement de moi, il ne me paraît donc pas opportun de me débarrasser du contenu des dossiers médicaux car je ne peux savoir à l'avance ce qui m'attend (je peux par exemple me faire attaquer sur le suivi de tel ou tel salarié et je ne peux donc prendre le risque de me défaire du contenu des dossiers médicaux » considérations très éloignées du respect médical affiché dans les accusations de la salariée ; que par ailleurs Mme X... a signé la procédure d'accès aux archives des dossiers médicaux telle qu'établie par l'AIST de la même façon qu'elle a validé la procédure de procédure de transfert des dossiers médicaux effectuée selon les normes ISO et les recommandations du Conseil de l'Ordre et que rien n'établit au dossier que ces procédures n'ont pas été respectées ; que concernant l'embauche du Dr B... en septembre 2006 pour aider les autres médecins, aide dont elle n'aurait pas bénéficié car il ne voulait pas travailler à LAMALOU, l'employeur indique qu'il a été recruté en septembre 2006 à la suite du départ à la retraite du Dr F..., qu'ayant en charge le centre de BEZIERS avec 5 autres médecins du travail il était naturel qu'il occupe un bureau à BEZIERS ; que concernant l'embauche du Dr G... sur PEZENAS en 2007, celle du Dr DURAND à LAMALOU pour remplacer provisoirement puis définitivement le Dr H..., il est démontré par les planning et les secteurs d'intervention que leurs horaires et leur fonctions n'empiétaient pas sur celles du Dr X..., quant au Dr I... son embauche sur LAMALOU n'est intervenue qu'en avril 2009 soit après le départ du Dr X... ; que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en ce qui concerne l'association » Service Petite Enfance », le transfert et le traitement des dossiers médicaux, l'embauche des médecins ; qu'en revanche, la radiation informatique, sans l'en avertir et sans l'avoir justifiée auprès d'elle, d'une partie de son secteur d'activité, le fait de ne pas avoir pris la peine de traiter ni même de répondre aux griefs concernant les propos discréditant qu'aurait pu tenir Mme Y... dans un contexte de souffrance au travail que relève le rapport de l'IRCAFF du 15 février 2008 qui met en cause le management perçu comme autoritaire et défaillant, a eu pour effet une dégradation des conditions de travail du Dr X... susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité que la Cour réparera par l'allocation d'une somme de 5000 € à titre de à titre de dommages intérêts ; que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X... à hauteur de 1000 €.

ALORS QUE lorsque la question de la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement, dont dépend l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié devant le juge judiciaire, présente un caractère sérieux, il appartient aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont non seulement il ne ressortait pas que l'inaptitude de la salariée n'avait pas pour origine son état anxio-depressif réactionnel aux agissements établis de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet mais, au contraire, que le médecin du travail avait rédigé un avis d'inaptitude à tout poste de travail pour risque de danger immédiat pour la santé et la sécurité de la salariée, la question de la légalité de cette décision présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; que dès lors, en se bornant à déclarer irrecevable la demande de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 4623-5 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation de Madame X... au titre de son préjudice lié à la dégradation des conditions de travail du Dr X... susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité au seul préjudice résultant de la radiation informatique, sans l'en avertir et sans l'avoir justifiée auprès d'elle, d'une partie de son secteur d'activité, du fait de ne pas avoir pris la peine de traiter ni même de répondre aux griefs concernant les propos discréditant qu'aurait pu tenir Madame Y... dans un contexte de souffrance au travail.

AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN

ALORS QU'il résulte des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R. 241-56 du Code du travail, que le dossier médical d'un salarié est couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient ; que l'atteinte portée à la possibilité pour le médecin de garantir ce secret porte atteinte à sa dignité et à ses droits, et est susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur et d'être un des élément du harcèlement ; qu'en refusant de tenir compte du fait que l'AIST ne contestait pas avoir vidé un casier entier des dossiers médicaux et d'avoir entreposé 400 dossiers sur le rebord d'une fenêtre, d'une part de l'observation technique en date du 13 juin 2005 du médecin inspecteur du travail versée aux débats indiquant que l'AIST avait manipulé ces dossiers sans que le médecin en charge ne soit préalablement informé, que le local d'archivage des dossiers était commun à l'archivage administratif, que les dossiers n'étaient pas sous clefs, que la clef du local était à la disposition de tous au standard et que les dossiers étaient donc librement accessibles à toute personne y compris non autorisée par la procédure écrite à y avoir accès, d'autre part, en sorte que son action et son abstention avaient porté atteinte aux droits et à la dignité du Dr X... la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles précités, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 4623-5 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande d'indemnité

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen

ET AUX MOTIFS QUE, sur l'intervention volontaire du syndicat national des Professionnels de Santé au Travail : L'absence de toute violation du secret médical de la part de l'AIST et de toute démonstration d'un préjudice distinct justifie que le Syndicat soit débouté de sa demande en dommages intérêts.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des premier ou deuxième moyens entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef déboutant le syndicat de ses demandes, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.

ET ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été l'objet de faits portant atteinte à ses droits et à sa dignité de médecin du travail mais a refusé de faire droit aux demandes du syndicat n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 2131-1 et suivants du Code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02000
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