Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.091, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, à compter du 12 octobre 2007, sans contrat écrit par la société Pénélope, qui exploitait une discothèque, en qualité d'agent de sécurité ; que le contrat de travail de M. X... a ensuite été transféré à la société EC 12 ; qu'affirmant que cette société ne lui réglait pas régulièrement ses salaires, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, par courrier du 7 février 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement d'indemnités et de rappel de salaire ; que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et M. Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société EC 12 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié en arrêt maladie bénéficie d'une garantie de ressource, dont la durée est fonction de son ancienneté, et qui oblige l'employeur à lui verser sa rémunération amputée de la valeur des indemnités journalières ; que le fait pour l'employeur de manquer à son obligation d'assurer le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en estimant pourtant que la société EC 12 ne pouvait par principe avoir manqué à ses obligations de payer le salaire du mois d'octobre 2010, dès lors que M. X... se trouvait en arrêt maladie à cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucune pièce du dossier n'indique que M. X... a perçu de l'AGS une avance sur le salaire de décembre 2010 ; qu'en tenant pourtant ce fait pour avéré, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;

Mais attendu, qu'appréciant les faits et les éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas assuré le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail du mois d'octobre 2010, a pu décider que ce manquement ponctuel et isolé ne présentait pas un caractère de gravité suffisant empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses présentions, et notamment celles tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et au paiement des rappels de salaire afférents à cette requalification ;

AUX MOTIFS QUE s'il n'est plus discuté que les parties avaient été liées par un contrat de travail, M. X..., dont il n'est pas établi qu'il avait signé une convention écrite à temps partiel mentionnant l'ampleur et la répartition de ses horaires, se trouve recevable à faire valoir que la relation salariale est donc présumée à temps complet ; que les intimés se trouvent toutefois recevables à détruire cette présomption, et pour y parvenir valablement, ils supportent la charge d'administrer la double preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, puis de la connaissance par le salarié des rythmes de travail, ce dont il s'évince qu'il ne lui était pas imposé de rester à la disposition permanente de l'employeur ; que les premiers juges ont exactement rappelé ces principes, mais en considération des moyens produits à la procédure, ils n'en ont pas réalisé une pertinente application aux faits de la cause ; qu'ainsi que l'exposent les intimés, il résulte suffisamment de la nature de l'activité des employeurs concernés - l'exploitation de discothèques pendant les soirées des fins de semaine (vendredi, samedi et dimanche) - que le salarié n'était occupé que selon cette périodicité hebdomadaire, 19 heures 50 par mois ; qu'il résulte des propres pièces de M. X... que ce dernier a travaillé, pendant la période contractuelle où il était lié aux sociétés liquidées, pour d'autres employeurs (notamment des sociétés d'intérim) ou même qu'il percevait des allocations chômage, ainsi du 1er mars au 30 juin 2010 puis du 1er août 2010 au 30 novembre 2010 ; qu'il s'évince suffisamment de ces constatations que M. X... avait à l'avance connaissance de son rythme de travail et qu'il ne se trouvait donc pas contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que cette appréciation n'est pas contredite par la circonstance qu'à titre exceptionnel les discothèques pouvaient être ouvertes au public un autre jour de la semaine (soirée du mercredi ou du jeudi) alors que là encore il appert des impressions d'écran Internet produites par M. X..., qu'il s'agissait de soirées étudiantes ayant lieu une ou deux fois par an, de sorte qu'il apparaît que le salarié était avisé en temps suffisamment utile ; que l'ensemble de cette analyse commande, en infirmant le jugement attaqué, de rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, et par voie de dépendance nécessaire, de débouter M. X... de toutes ses prétentions salariales qui en étaient la conséquence ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue et, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour dire que les sociétés EC 12 et Pénélope, représentées par leurs mandataires liquidateurs, rapportaient la preuve d'un accord des parties portant sur la durée exacte du travail, la cour d'appel a retenu que le salarié n'était occupé que « 19 heures 50 par mois » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4) ; qu'en confondant ainsi le taux horaire mentionné sur les bulletins de paie versés aux débats (« 19,500 » €) avec le nombre d'heures mensuelles effectuées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue et, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour dire que les sociétés EC 12 et Pénélope, représentées par leurs mandataires liquidateurs, rapportaient la preuve de ce que M. X... était en mesure de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a retenu « qu'il résulte des propres pièces de M. X... que ce dernier a travaillé, pendant la période contractuelle où il était lié aux sociétés liquidées, pour d'autres employeurs (notamment des sociétés d'intérim) ou même qu'il percevait des allocations chômage, ainsi du 1er mars au 30 juin 2010 puis du 1er août 2010 au 30 novembre 2010 » et « qu'il s'évince suffisamment de ces constatations que M. X... avait à l'avance connaissance de son rythme de travail et qu'il ne se trouvait donc pas contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 5 et 6) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait eu à l'avance connaissance de son rythme de travail, cependant qu'elle ne procédait à aucun constat sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses prétentions et notamment de celles tendant à ce que soit fixé au passif de la société EC 12 une créance de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une créance de 5.915,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une créance de 591,51 € au titre des congés payés afférents et une créance de 1.774,53 € à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE M. X... prétend imputer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles à l'employeur, motif pris de son manquement à son obligation de payer les salaires d'octobre et décembre 2010 ; que si, à cet égard, le conseil de prud'hommes a encore exactement énoncé les principes régissant la matière, c'est à nouveau à tort, au vu des circonstances de la cause, qu'il a accueilli les demandes ; qu'en effet, rien ne permet de retenir que cette défaillance de l'employeur aurait participé d'un comportement habituel ¿ alors que la relation de travail avait débuté en octobre 2007, aucun manquement de même nature n'est établi, ni seulement allégué, étant observé que les faits délictueux dont aurait pu dans le même temps se rendre coupable le gérant de la société employeur et invoqués par M. X... sont étrangers au présent litige ; que par ailleurs, il résulte à nouveau des propres pièces produites par M. X..., en l'espèce l'attestation de paiement des indemnités journalières, que celui-là a, précisément dans la période du comportement imputé à faute à l'employeur, été indemnisé pour cause de maladie par la caisse primaire d'assurance maladie du 7 octobre 2010 au 10 novembre 2010 ; qu'au surplus, l'AGS a fait bénéficier M. X... d'avance sur le salaire de décembre 2010 ; qu'il s'infert de tout ce qui précède que l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de celui-là, de sorte que M. X... n'est pas fondé à prétendre avoir subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que c'est donc une volonté non équivoque de M. X... de démissionner qui a motivé la rupture de la relation contractuelle ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié en arrêt maladie bénéficie d'une garantie de ressource, dont la durée est fonction de son ancienneté, et qui oblige l'employeur à lui verser sa rémunération amputée de la valeur des indemnités journalières ; que le fait pour l'employeur de manquer à son obligation d'assurer le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en estimant pourtant que la société EC 12 ne pouvait par principe avoir manqué à ses obligations de payer le salaire du mois d'octobre 2010, dès lors que M. X... se trouvait en arrêt maladie à cette période, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' aucune pièce du dossier n'indique que M. X... a perçu de l'AGS une avance sur le salaire de décembre 2010 ; qu'en tenant pourtant ce fait pour avéré, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01536
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