Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-22.217, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée en défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2012) a été régulièrement signifié à Mme X... par M. Y... le 13 novembre 2012 ; que Mme X... a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre cet arrêt le 26 janvier 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.ECLI:FR:CCASS:2014:C101078
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