Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 13-14.964, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Stéphane X... est né le 23 mai 1970, présentant un important hématome au niveau du crâne et un creux au niveau de la paupière gauche, qu'il a été hospitalisé quarante-huit heures après sa naissance pour souffrances méningées néonatales, qu'il est demeuré atteint de graves séquelles psychomotrices ;

Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts de Mme X..., sa mère et tutrice, à l'encontre de M. Y..., gynécologue obstétricien, la cour d'appel a d'abord relevé que l'expert, qui avait estimé que l'hospitalisation en néonatologie, au deuxième jour de vie, d'un enfant porteur d'une hémorragie méningée avec céphalhématome, révélée dès la naissance, était tardive, concluait à un manque d'appréciation clinique de l'état de M. X... ; que retenant ensuite, à juste titre, que le médecin était tenu, aux termes de l'arrêté interministériel du 11 mars 1968, alors applicable, de renseigner correctement le dossier médical, elle a constaté, toujours au vu du rapport d'expertise, qu'il manquait en l'espèce les témoins écrits de surveillance biologique et clinique de l'enfant, son alimentation réelle pendant les deux premiers jours de vie à la maternité de Bagnères-de-Bigorre, ainsi que la radiographie du crâne effectuée pendant cette période, et que ce défaut était évidemment fautif ; qu'elle a cependant jugé que, dès lors, d'une part, que l'expert n'avait pu mettre en évidence ni l'origine traumatique de l'accident vasculaire cérébral ni même l'imputabilité d'une telle origine au médecin obstétricien et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié d'un retard fautif de diagnostic, le dossier médical, même correctement renseigné, n'aurait pas été de nature à constituer un élément de preuve susceptible d'engager la responsabilité de M. Y..., le lien de causalité entre les omissions fautives et le dommage faisant défaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence dans le dossier, par la faute de M. Y..., d'éléments relatifs à l'état de santé et à la prise en charge de M. X... entre le moment sa naissance, où une hémorragie avait été constatée, et celui de son hospitalisation, il appartenait au médecin d'apporter la preuve des circonstances en vertu desquelles cette hospitalisation n'avait pas été plus précoce, un retard injustifié étant de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y...à verser à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de M. Stéphane X..., de ses demandes en réparation du préjudice subi par l'enfant Stéphane à la suite de l'accouchement du 23 mars 1970 ;

AUX MOTIFS QU'En vertu de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tous les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; Que, tenu d'une simple obligation de moyens, il incombe au patient de prouver la faute du médecin, laquelle ne peut se déduire du seul échec des soins pas plus que de la seule anormalité du dommage ni de sa gravité exceptionnelle. Le médecin est également tenu d'une obligation de résultat quant aux instruments qu'il utilise, dès lors que la preuve de leur déficience est rapportée ; Que, Mme X... soutient tout d'abord que le Dr Y...a manqué à son obligation de sécurité résultat dans l'assistance lors de l'expulsion de l'enfant par l'application de forceps de Tanier. Toutefois, le médecin n'est tenu d'une obligation de résultat qu'en cas de déficience des instruments qu'il utilise lors du geste médical, a l'origine du dommage. Or, en l'espèce, c'est le geste médical qui est mis en cause par Mme X... (la mauvaise utilisation des forceps) et non pas la qualité de l'Instrument utilisé pour le geste médical, et ce d'autant qu'il n'est pas justifié d'une défaillance de l'instrument. Le Dr Y...n'était donc pas tenu d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyens ; Qu'il appartient donc à Mme X... de rapporter la preuve d'une faute médicale commise à l'occasion des soins ou du diagnostic posé par le médecin lors de l'accouchement de Stéphane et dans les suites néonatales ; Que les conclusions de l'expert, le Dr A...sont les suivantes : « Sur le plan physiopathologique et pédiatrique, les éléments en notre possession sont en faveur du diagnostic d'accident vasculaire cérébral postérieur droit néonatal ou périnatal, étant donné l'importance des lésions neurologiques constatées au scanner, la discordance de siège entre le céphalhématome et les lésions cérébrales (gauche pour l'un et droite pour l'autre), même si l'hématome du cuir chevelu constaté par la famille à cette époque était jugé par elle très important, alors que la radiographie effectuée à l'âge de un mois ne montre pas de fracture de la voûte crânienne ; Ainsi, il ne peut être établi avec certitude que le traumatisme obstétrical qu'a subi Stéphane X... ait pu aboutir aux lésions cérébrales actuellement visibles au scanner, en revanche, il est possible que ces lésions soient en rapport avec une pathologie embolique ou ischémique néonatale ou périnatale, sans rapport avec un traumatisme obstétrical, ce que la science médicale aujourd'hui est dans l'impossibilité de prouver, même si l'on effectuait une IRM avec injection de produit de contraste (examen refusé par la mère) l'ensemble des clichés d'imagerie cérébrale à notre disposition ou à venir, restant, rappelons-le, beaucoup trop tardifs pour permettre d'établir une conclusion. La preuve formelle d'une relation de cause à effet directe et certaine entre l'état clinique de Stéphane X... aujourd'hui et un traumatisme obstétrical est donc impossible à établir scientifiquement ».
Sur l'utilisation des forceps : QUE l'enfant a été hospitalisé au CH de Tarbes à deux jours de vie à la suite de convulsions, pour symptômes d'une souffrance cérébrale (modification du cri, ptosis de la paupière droite, secousses cloniques). Une radiographie du crâne a été réalisée. Bien qu'elle ne soit pas précisément datée, elle a été réalisée en présortie soit avant le 27 avril 1970.
QUE l'examen des clichés du crâne ne révèle pas de déformations importantes ainsi que l'absence de fracture du crâne ou d'embarrure. L'expert précise que l'hématome constaté, qui suivait les sutures du crâne, correspond à un céphalhématome mais, s'il s'agit bien d'une complication obstétricale, elle peut survenir avec ou sans extraction instrumentale et l'importance de l'hématome n'a pas été telle qu'il ait pu être à l'origine d'un collapsus de nature à provoquer une spoliation sanguine expliquant les lésions neurologiques. D'autant que l'origine des anomalies neurologiques peut valablement être rattachée à l'hypoxie ayant déterminé l'indication d'extraction instrumentale voire à un AVC survenu à l'âge de trois ans, le manque de renseignements médicaux durant la période néonatale interdisant toute datation certitude quant à l'origine de ces troubles. Ainsi l'expert n'exclut pas formellement l'hypothèse ischémique spontanée. Toutefois il précise que si elle était écartée, l'hypothèse traumatique serait la plus probable ; QUE dès lors, la preuve n'est pas rapportée d'une faute médicale formellement identifiée dans l'usage des forceps mais également dans les conditions de la naissance, à l'origine de l'état neurologique de Stéphane ; QUE la doctrine médicale produite par Mme X... n'est pas de nature à contredire cette conclusion. Si une hémorragie méningée peut être d'origine traumatique, et notamment par l'usage de forceps ainsi que le confirme j'expert lui même, il est indiqué que la cause principale est l'anévrisme artériel d'origine malformative et que les symptômes sont immédiats. Or, il est noté dans le compte rendu de naissance que l'enfant a crié tout de suite, ce qui signifie un bon score Apgar même s'il n'a pas été indiqué, excluant une anoxie majeure, il n'était pas cyanosé et n'a pas été réanimé. Ce n'est que par la suite qu'il est noté l'apparition de ces symptômes : convulsions à deux jours de vie et hémorragie méningée.
Sur le retard de diagnostic : l'expert indique que « l'on peut estimer qu'un enfant porteur d'une hémorragie méningée avec céphalhématome a été tardivement hospitalisé en milieu néonatologie au deuxième jour de vie en sachant que ladite hémorragie datait de la naissance ». De sorte qu'il conclut à un manque d'appréciation clinique de son état. Toutefois il ajoute qu'en raison du manque de renseignements et données médicales concernant son observation clinique et son évolution avant l'hospitalisation c'est-à-dire dans les deux jours suivant sa naissance, il ne peut mettre en évidence aucune faute ou erreur grave. Le diagnostique est le fruit d'une interprétation personnelle des faits, de sorte que l'erreur de diagnostic n'est pas en elle-même constitutive de faute. Elle ne le devient que si la preuve est rapportée qu'elle aurait pu être évitée si le praticien avait utilisé tous les examens et procédés d'investigation conformes aux données de la science ainsi qu'il est rappelé à l'article R. 4127-33 du code de la santé ; QUE l'expert précise que le diagnostic des AVC néonatals est suspecté par une échographie transfontanellaire et confirmé par scanner ou IRM. Or, le scanner est une technique dont les premiers essais ne commencèrent à devenir possibles que dans les années 1970. Et l'IRM n'existait pas à l'époque des faits ; QU'en conséquence au regard du comportement de'enfant à sa naissance (cri normal, poids normal), à l'exception des seules difficultés immédiates de tétées, des premières convulsions intervenues deux jours après et des données techniques de l'époque, il ne peut être identifié aucune négligence ou défaut de vigilance précis en période néonatale dans ces deux jours ayant précédé l'hospitalisation, constitutif d'un retard fautif de diagnostic.
Sur l'absence de soins :
Selon l'expert, au regard des données acquises de la science au moment des faits, il ne peut être reproché aucune maladresse ou faute médicale en relation de causalité avec l'état de santé actuel de Stéphane constitué d'une pathologie cérébrale grave séquellaire. Dès lors la preuve n'est pas rapportée d'une faute médicale formellement identifiée dans les conditions de la naissance, à l'origine de l'état neurologique de Stéphane.
QUE par ailleurs il n'est pas justifié que les conditions de transports de l'enfant depuis la clinique de Bagnères-de-Bigorre jusqu'au CH de Tarbes deux jours après sa naissance, dans les bras de l'infirmière, dans le véhicule du médecin, aient été à l'origine de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant. Par ailleurs les dispositions légales imposant des moyens de transport pour le transfert des nouveau-nés d'un établissement privé vers un centre spécialisé en cas de risque néonatal, n'ont été mises en place qu'en 1972, soit postérieurement aux faits de l'espèce.
Sur la perte du dossier médical :
Mme X... soutient que la perte du dossier médical lui interdit la recherche de la cause certaine des blessures subies par son fils susceptible de faire la preuve de la responsabilité du médecin. En réalité il s'agit moins de la perte du dossier médical que de l'absence de renseignements médicaux imputable au médecin tenu aux termes de l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 de renseigner correctement les dossiers médicaux des malades (diagnostic, observation, compte rendu d'examen, clichés radiographiques, électrons grammes), le médecin doit conserver les archives médicales pédiatriques et de neurologie pendant 70 ans.

L'expert retient qu'il « manque dans le dossier les témoins écrits de surveillance biologique et clinique de l'enfant ainsi que son alimentation réelle pendant les deux premiers jours de vie à la maternité de Bagnères-de-Bigorres ». Il signale également qu'il manque au dossier la radiographie du crâne effectuée pendant cette période.
Toutefois, s'il est exact que le défaut de renseignements est évidemment fautif, il ne peut entraîner la responsabilité du médecin que s'il est démontré un lien de causalité avec le préjudice subi. Or, dès lors que, d'une part, sur les trois causes possibles à l'origine de l'état de santé de Stéphane (un accident vasculaire cérébral survenu entre la période périnatale et l'âge de trois ans et demi, un traumatisme obstétrical ou l'association des deux), l'expert n'a pas pu mettre en évidence ni l'origine traumatique de l'accident vasculaire cérébral ni même l'imputabilité d'une telle origine au médecin obstétricien et que d'autre part, il n'est pas justifié d'un retard fautif de diagnostic, il doit en être déduit que même correctement renseigné, le dossier médical n'aurait pas été de nature à constituer un élément de preuve susceptible d'engager la responsabilité du Dr Y...pour faute.
QU'en outre l'absence au dossier de la radiographie antérieure à celle réalisée au CH de Tarbes fin avril 1970 est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l'expert précise clairement qu'elle n'apporterait aucun renseignement utile, car la fracture de la boîte crânienne de l'enfant en bas âge est visible longtemps après sa survenue, jusqu'à plusieurs mois, alors que la seconde radio n'en présentait aucune.

1) ALORS QUE faute pour le médecin d'avoir renseigné le dossier médical relatif aux deux premiers jours de vie de M. Stéphane X..., il incombait au médecin d'apporter la preuve qu'au cours de cette période n'était survenu aucun événement susceptible d'être à l'origine des préjudices subis par l'enfant ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X..., de ses demandes, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute médicale formellement identifiée dans l'usage des forceps et dans les conditions de la naissance à l'origine de l'état neurologique de Stéphane, la cour d ¿ appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;

2) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'au regard du comportement de l'enfant à sa naissance et des données techniques de l'époque, il ne peut être identifié aucune négligence ou défaut de vigilance précis en période néonatale dans ces deux jours ayant précédé l'hospitalisation constitutif d'un retard fautif de diagnostic, tout en relevant que l'expert indiquait que « l'on peut estimer qu'un enfant porteur d'une hémorragie méningée avec céphalhématome a été tardivement hospitalisé en milieu néonatalogie au deuxième jour de vie en sachant que ladite hémorragie datait de la naissance » et que l'expert concluait « à un manque d'appréciation clinique de son état » sans rechercher si l'enfant Stéphane n'avait pas à tout le moins été privé d'une chance d'éviter les lésions dont il est resté atteint, ou à tout le moins de les atténuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE tout médecin est tenu de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; que le médecin obstétricien doit effectuer sur tout enfant nouveau né le test Apgar permettant d'évaluer son état et d'adapter la conduite à tenir et les éléments de surveillance ; que constitue une faute de technique médicale le fait de ne pas réaliser le test Apgar, a fortiori lorsque l'enfant présente une hémorragie avec céphalématome à la naissance ; que cette faute de technique médicale entraîne une perte de chance d'éviter les séquelles liées à l'évolution d'une souffrance non diagnostiquée, dès lors que l'enfant qui n'a fait l'objet d'une hospitalisation qu'après 48 heures de vie, aurait pu être pris en charge immédiatement et éviter les graves séquelles dont il souffre depuis ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute du médecin constitutive d'un retard de diagnostic, que ni l'IRM, ni le scanner ne constituaient à l'époque de la naissance des procédés d'investigation conformes aux données de la science, tout en soulignant que le nouveau né n'avait pas fait l'objet des test Apgar et que l'expert avait relevé le manque de renseignements et données médicales concernant l'observation clinique de l'enfant et son évolution avant l'hospitalisation c'est-à-dire dans les deux jours suivant la naissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2014:C100399
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