Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1991 par l'association Institut supérieur de l'agriculture de Beauvais, devenu l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais, en qualité de responsable de résidence statut cadre ; qu'il est, depuis le 3 mai 2002, délégué syndical, et depuis le 3 décembre 2008 conseiller prud'hommes ; que les parties ont signé, le 9 juin 2009, une convention de rupture autorisée par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2009, l'autorisation leur ayant été notifiée le 3 septembre 2009 ; qu'elles ont, le 4 septembre 2009, conclu une transaction aux termes de laquelle, notamment, M. Z... renonçait à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d'une indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de celle-ci l'intéressé renonçait à engager une action judiciaire en rapport avec la rupture des relations de travail en contrepartie du versement d'une indemnité, retient qu'aucun élément ne permet de considérer que l'acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation de recourir à une rupture conventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction conclue entre le salarié et l'employeur avait pour objet de régler un différend relatif non pas à l'exécution du contrat de travail mais à sa rupture, ce dont elle aurait dû en déduire la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1237-15 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait la qualité de délégué syndical et de conseiller prud'hommes et que la rupture avait été autorisée par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2009, retient, par motifs propres et adoptés, qu'à supposer que le juge judiciaire puisse se faire juge de la légalité de l'autorisation administrative, notamment quant à l'absence de vice de consentement, d'une part, qu'il n'est justifié d'aucun vice susceptible d'avoir altéré le consentement de l'intéressé, d'autre part, que les relations contractuelles ont cessé le 3 septembre 2009, soit postérieurement au délai d'un jour suivant l'autorisation de l'inspecteur du travail prévu par l'article L. 1237-15 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la transaction ;

DIT que la transaction conclue le 4 septembre 2009 est nulle ;

Renvoie, pour le surplus, les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir dire nulle la transaction et voir juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser, sous des déduction de la somme de 90. 000 €, les sommes de 206. 546, 91 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 43. 483, 56 € à titre d'indemnité pour l'activité de délégué syndical au moment de l'éviction, 43. 483, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 348, 36 € à titre de congés payés sur préavis, 15. 943, 97 € à titre d'indemnité de licenciement, 86. 967, 12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son moyen de nullité de la transaction le salarié prétend comme en première instance que la transaction aurait été en fait régularisée, en violation des dispositions de l'article 2044 du Code civil, avant la date effective de la rupture du contrat de travail et alors même qu'il n'existait aucune certitude quant à son autorisation par les services de l'inspection du travail, raison pour laquelle la transaction faussement datée du 4 septembre 2011 ne ferait mention ni du jour, ni du mois de la rupture du contrat de travail ; que toutefois à l'égard des salariés bénéficiant d'une protection particulière à raison notamment de leurs fonctions ou en considération de leurs mandats de représentation du personnel, la rupture conventionnelle instituée par la loi du 25 juin 2008 obéit à des règles particulières notamment pour ce qui a trait à la fixation de la date de la rupture du contrat de travail, laquelle, par dérogation aux dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail, est fixée par la loi au lendemain du jour de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 1237-15 du code du travail « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L 2411-1 et L 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre 1er du livre IV, à la section 1 du chapitre 1er et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L 1235-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation " ; qu'il ressort en l'espèce des éléments concordants du dossier qu'en conformité avec les prescriptions légales ci-dessus rappelées, la rupture du contrat a été fixée dans le projet de convention soumis à l'inspection du travail au lendemain du jour de l'autorisation administrative, sans davantage de précision quant à sa date, non déterminable au stade de l'élaboration du projet de convention puisque dépendant de la décision administrative d'autorisation à intervenir, laquelle a été délivrée par l'inspecteur du travail, après enquête et vérification de la liberté du consentement du salarié, le 1er septembre 2009, dans les termes et à la faveur des considérations suivantes : « Considérant que Monsieur Philippe X..., directeur général de l'Institut Polytechnique Lasalle et Monsieur Pierre Z... ont décidé de mettre fin amiablement à la relation contractuelle les unissant depuis le 1er septembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'enquête contradictoire que le consentement de Monsieur Pierre Z... n'est affecté d'aucun vice ; Considérant que ledit consentement a été donné de manière libre et éclairé ; Considérant qu'au regard de l'ancienneté de l'intéressé, le montant de l'indemnité spécifique de rupture est au moins égal à l'indemnité de licenciement ; DECIDE l'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Pierre Z... est accordée » ; qu'en l'état d'une rupture intervenue le 2 septembre 2009, lendemain de l'autorisation administrative (en réalité repoussée au 3 septembre date de réception de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail), soit à un moment où la rupture des relations contractuelles devait être tenue pour effective, les parties ont pu valablement conclure le 4 septembre suivant une transaction destinée à mettre fin au différend qui perdurait entre eux concernant les modalités d'indemnisation du préjudice dont le salarié estimait avoir été victime, étant observé qu'aucun élément ne permet de considérer que l'acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation de recourir à une rupture conventionnelle, le seul défaut de mention dans la transaction des dates d'autorisation administrative et de rupture des relations de travail ne pouvant suffire à établir que la transaction aurait en réalité été conclue à une date antérieure à celle mentionnée à l'acte (4 septembre 2009) et avant la rupture des relations contractuelles dans des conditions susceptibles d'entraîner sa nullité ; qu'à supposer que le juge judiciaire puisse se faire juge de la légalité de la décision d'autorisation administrative notamment quant à l'absence de vice de consentement, il n'est en tout état de cause justifié d'aucun vice susceptible d'avoir altéré le consentement des parties, étant observé qu'en raison de son statut de conseiller prud'hommes et de sa qualité de délégué syndical, le salarié était parfaitement à même de se déterminer en parfaite connaissance de cause quant à l'étendue de ses droits et à la portée de ses engagements ; que par ailleurs comme relevé à bon droit par les premiers juges à la faveur de justes considérations de fait qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel, l'acte transactionnel comporte des concessions réciproques de la part de chacune des parties signataires, en sorte qu'il doit produire ses entiers effets, notamment pour ce qui a trait à l'obstacle qu'il constitue à la recevabilité des demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles ; que si l'on considère en outre que les juges ont surabondamment caractérisé par de justes considérations de fait la parfaite régularité en la forme et au fond de la rupture conventionnelle et écarté ce faisant les moyens de contestation invoqués par le salarié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a à bon droit débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité de la transaction dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail, pour justifier de sa demande de nullité de la transaction le salarié argue du fait que son employeur aurait violé les dispositions de l'article L. 1237-15 du Code du Travail concernant les salariés protégés en mettant fin à son contrat de travail le 31 août 2009, soit la veille de la décision d'autorisation de l'Inspection du travail de la rupture conventionnelle sollicitée près de lui le 1er juillet 2009, après régularisation entre les parties d'une convention de rupture le 9 juin 2009 ; que l'article L 1237-15 du Code du Travail stipule que pour les salariés protégés, ce qui est le cas de Monsieur Z..., Conseiller Prud'homal et délégué syndical, « la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation » ; que dans la réalité et au vu des éléments fournis aux débats par les parties le Conseil constate les faits suivants :- que la convention de rupture du contrat de travail (art L 1237-11 et suivants du Code du Travail) paraphée et signée avec la mention manuscrite " lu et approuvé " le 9 juin 2009 par les deux parties prévoit bien à son article 5 que la cessation définitive du contrat de travail est fixée au lendemain de l'autorisation de la convention de rupture par l'Inspection du Travail ;- que la date du 31 août 2009 figurant sur l'imprimé de demande auprès de la DDTEFP est la date " envisagée " de rupture du contrat de travail et non une date ferme ;- que le salarié n'a pas usé de sa faculté de rétractation, dans un délai de 15 jours à compter de la signature, figurant à l'article 3 de la Convention-qu'après avoir reçu les deux parties en entretien d'enquête le 31 août 2009 l'Inspecteur du Travail, Monsieur Frédéric Y..., a adressé le 1er septembre 2009 aux deux parties un exemplaire de sa décision d'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle de Monsieur Z... ainsi motivée : "..... considérant qu'il résulte de l'enquête contradictoire que le consentement de Monsieur Z... n'est affecté d'aucun vice "- que cette décision favorable a donc été réceptionnée par les deux parties le 21 (lire 2) septembre 2009- que la transaction consécutive à cet accord régularisée avec paraphe et signature avec la mention manuscrite " lu et approuvé " par les deux parties le 4 septembre 2009 porte la mention :... " en l'absence de rétractation dans le délai légal imparti de 15 jours à compter de cette date, et suite à l'autorisation de la présente convention par l'Inspection du Travail, les parties sont convenues que la cessation définitive du contrat de travail serait fixée le lendemain de l'autorisation administrative "...- que le salarié n'a pas en son temps contesté le certificat de travail du 4 septembre 2009 mentionnant qu'il... " a fait partie de notre personnel du 1er septembre 1991 au 3 septembre 2009 " fixant ainsi la cessation des relations contractuelles au lendemain de la réception de l'autorisation administrative de rupture conventionnelle-que le dernier bulletin de paie remis au salarié par lequel il a perçu l'indemnité de rupture conventionnelle porte bien sur la période du 1er au 3 septembre 2009 ; période reprise également sur l'attestation destinée à POLE EMPLOI qu'ainsi pour le Conseil la convention de rupture conventionnelle amiable d'un salarié protégé concernant Monsieur Z... ayant par ailleurs reçu un avis favorable du comité d'entreprise du 5 juin 2009 n'est entachée d'aucune irrégularité de forme ni de fond et doit être déclarée licite et qu'il n'y a pas eu de violation du statut de protection ; que Monsieur Z... conteste de surcroît la légitimité de la transaction du 4 septembre 2009 au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 2044 du Code Civil elle ne présenterait pas des concessions réciproques de chacune des parties ; qu'à l'examen attentif de ce document fourni aux débats le Conseil constate que cette transaction, après avoir rappelé, dans son préambule, que " chaque partie reconnaît avoir décidé, librement et sans contrainte, la rupture conventionnelle du contrat de travail..... a été établie pour éteindre le litige énoncé dans les considérations suivantes :..... Monsieur Z... a informé LASALLE BEAUVAIS qu'il n'excluait pas de saisir le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le paiement d'importants dommages et intérêts en sus des sommes qu'il avait déjà perçues..... " c'est dans ces conditions qu'après discussions, les parties à la présente transaction sont finalement parvenues à s'accorder pour régler à l'amiable ce différend qui les divise et dans la perspective de mettre définitivement un terme à ce différend, les parties se sont accordées des concessions réciproques, en pleine connaissance de leurs droits respectifs " ; que ces concessions sont ainsi énoncées : " ARTICLE 1- CONCESSIONS FAITES PAR L'EMPLOYEUR LaSalle BEAUVAIS s'engage à verser par chèque ou virement à Monsieur Z... ce jour la somme de 30. 000 ¿ nets de CSG CRDS au titre de l'indemnisation définitive du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Monsieur Z... reconnaît expressément que ce montant, versé en sus de l'indemnité de rupture conventionnelle, répare entièrement et définitivement le préjudice par elle allégué au titre de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail. ARTICLE 2- CONCESSIONS FAITE PAR LE SALARIÉ En contrepartie du versement de cette somme, Monsieur Z... renonce à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail. Il se reconnaît rempli de l'ensemble de ses droits nés ou à naître relativement à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ou les modalités de ladite rupture. " ; que pour le Conseil la transaction sus-visée est donc valide et régulière ; qu'en conséquence le Conseil déboutera Monsieur Z... de l'intégralité de ses demandes toutes fondées sur les motifs non établis d'illégalité de la convention de rupture conventionnelle et d'irrégularité de la transaction ;

ALORS QUE la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que les mentions d'une transaction concernant la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé doivent permettre de s'assurer qu'il n'est pas entachée de nullité absolue d'ordre public ; qu'en l'espèce en estimant qu'aucun élément ne permet de considérer que l'acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation de recourir à une rupture conventionnelle, tout en constatant que la transaction ne faisait pas mention des dates d'autorisation administrative et de rupture des relations de travail, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de certitude quant à la validité de la transaction contestée par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ensemble l'article L 2411-1 du Code du travail ;

ALORS en tout cas QU'ayant constaté que la transaction ne mentionnait pas les dates d'autorisation administrative et de rupture des relations de travail, en sorte qu'il existait un doute quant à la date de sa signature contestée par le salarié protégé, il appartenait au juge de rechercher la date exacte de sa signature afin de déterminer si elle avait été régularisée après la rupture du contrat de travail du salarié protégé autorisée par l'inspecteur du travail ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche permettant de vérifier que la transaction n'était pas entachée d'une nullité absolue d'ordre public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L 2411-1 du Code du travail ;

ALORS encore QUE lorsqu'il existe un doute sérieux quant à la date de régularisation de la transaction, il appartient à l'employeur de prouver qu'elle a été conclue après la rupture du contrat de travail ; qu'ayant constaté que la transaction ne mentionnait pas les dates d'autorisation administrative et de rupture des relations de travail, ce dont il ressortait qu'il existait un doute quant à la date de sa signature de la transaction contestée par le salarié protégé, la Cour d'appel ne pouvait débouter ce dernier au seul motif qu'aucun élément ne permet de considérer que l'acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS enfin QU'en statuant ainsi en sorte que le doute a profité à l'employeur, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le doute profite au salarié.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser, sous des déduction de la somme de 90. 000 € déjà versée, les sommes de 206. 546, 91 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 43. 483, 56 € à titre d'indemnité pour l'activité de délégué syndical au moment de l'éviction, 43. 483, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 348, 36 € à titre de congés payés sur préavis, 15. 943, 97 € à titre d'indemnité de licenciement, 86. 967, 12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ;

ALORS QUE la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas valable si au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend existe entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat ; que la décision de l'inspecteur du travail, qui n'a pas à examiner l'existence d'un tel différend, ne prive pas le juge de l'obligation de rechercher si cette condition de validité de la transaction est remplie ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, il existait un différend entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat au jour de la conclusion de la convention de rupture en sorte que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas valable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil et des articles L 1237-11 à L 1237-15 du Code travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser, sous des déduction de la somme de 90. 000 € déjà versée, les sommes de 206. 546, 91 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 43. 483, 56 € à titre d'indemnité pour l'activité de délégué syndical au moment de l'éviction, 43. 483, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 348, 36 € à titre de congés payés sur préavis, 15. 943, 97 € à titre d'indemnité de licenciement, 86. 967, 12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ;

ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen du salarié selon lequel le contrat avait été rompu concrètement le 31 août 2009 avant l'autorisation de l'inspecteur du travail ce dont attestait le fait que l'avantage en nature du logement de fonction lui avait été retiré dès le 31 août 2009, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS subsidiairement QU'en décidant que le contrat de travail a été rompu le 3 septembre en retenant les mentions du certificat de travail, du dernier bulletin de paie, et de l'attestation destinée à POLE EMPLOI, tout élément émanant de l'employeur qui ne peut pourtant se constituer de preuve à lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS subsidiairement encore QU'en retenant que le salarié n'a pas en son temps contesté le certificat de travail du 4 septembre 2009 mentionnant qu'il " a fait partie de notre personnel du 1er septembre 1991 au 3 septembre 2009 ", alors que le silence du salarié ne peut lui être ainsi opposé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1237-11 à L 1237-15 du Code travail.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00660
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