Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2014, 12-87.195, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Groupama Loire Bretagne, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES , 12e chambre, en date du 14 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Benoît X... des chefs de blessures involontaires et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle DELAPORTE BRIARD et TRICHET et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réformé le jugement entrepris dans la mesure où il avait, d'une part, condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer la somme de 1 500 euros à titre de provision et, d'autre part, annulé le contrat d'assurance souscrit par M. X... le 6 septembre 2008 ;

"en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurances Groupama de sa demande en nullité du contrat d'assurance et dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'était pas tenu à indemnisation ;

"aux motifs que, sur la demande en nullité du contrat, aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur ; qu'il appartient à la compagnie d'assurances d'établir l'existence de la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat ; que Groupama Loire Bretagne invoque pour demander la nullité du contrat souscrit par M. X... le 6 septembre 2008 le fait que l'assuré n'ait pas déclaré sa condamnation prononcée le 6 février 2007 à une suspension de son permis de conduire pendant quatre mois ; qu'elle produit aux débats la proposition d'assurance signée en page 3 par M. X... le 6 septembre 2008 comportant en page 2 les mentions suivantes: / Conducteur(s) /Conducteur n° 1 : X... Benoit désigné comme conducteur principal /né(e) le 26/05/1987, célibataire, salarié autres services / Permis B n° 040329100031 délivré le 20/07/2005 A suivi la conduite accompagnée /Déclare les antécédents suivants : Nombre de sinistres responsables : 2 / Nombre de sinistres non responsables : 0 (quel que soit le véhicule conduit dans les deux dernières années) /Suspension de permis au cours des cinq dernières années : 0 /Que la page 3 signée par M. X... mentionne notamment : Le souscripteur déclare qu'il n'a pas fait l'objet d'une résiliation de contrat par une autre société d'assurance pour un sinistre, non-paiement de cotisation ou autre motif, / L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part entraîne la nullité du contrat et que toute omission ou déclaration inexacte l'exposerait à supporter la charge d'une partie des indemnités (article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances) ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration de risques par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'il n'est pas établi par la seule signature de la proposition d'assurance de M. X... en page 3 que l'assuré a lu ce contrat d'adhésion en son entier et particulièrement les mentions figurant en page 2 ; qu'il appartient à Groupama Loire Bretagne de démontrer qu'elle a effectivement interrogé M. X... sur ses antécédents et que ce dernier aurait effectué une fausse déclaration de mauvaise foi ; que la connaissance des questions posées à l'assuré lors de la phase précontractuelle permet seule de déterminer sur quels points celui-ci a été interrogé par l'assureur et de quelle manière les questions étaient formulées ; que si le législateur n'a pas rendu obligatoire la signature d'un questionnaire auquel doit répondre le candidat à l'assurance, la compagnie se prive de la preuve indiscutable de ce que les questions correspondantes ont bien été posées à son assuré et de ce qu'il y a répondu volontairement faussement dans le but de la tromper ; qu'en l'absence de preuve de ces précautions, Groupama Loire Bretagne n'est pas en mesure de démontrer que M. X... a intentionnellement fait une fausse déclaration en répondant à des questions ; qu'il en résulte qu'en l'absence de preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 6 septembre 2008 ;

"1°) alors qu'en estimant que la seule signature par M. X... de la page n° 3 de la proposition d'assurance ne suffisait pas à établir que le souscripteur avait lu en son entier le contrat d'assurance le liant à la société Groupama, et notamment la page n° 2 qui précisait que l'assuré n'avait subi aucune suspension de permis au cours des cinq dernières années, cependant qu'en page n° 3, il était mentionné que « le présent document comprena it trois pages (...) », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;

"2°) alors, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si la circonstance que la page n° 3 de la proposition d'assurance, signée par M. X..., mentionnait que « le présent document comprenait trois pages (...) » ne suffisait pas à prouver que l'assuré avait lu les autres pages du document, et notamment la page n° 2, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelée à intervenir dans l'instance suivie contre M. X... des chefs de blessures involontaires et contravention connexe, commises à l'occasion d'un accident de la circulation, la société Groupama Loire Bretagne, assureur du véhicule impliqué, a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur ; que, par jugement du 20 mai 2011, le tribunal correctionnel a prononcé l'annulation du contrat d'assurance et dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages était tenu à l'indemnisation totale des préjudices subis par les parties civiles ; que seul ce dernier a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, débouter la société Groupama Loire Bretagne de sa demande de nullité du contrat d'assurance et dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages n'était pas tenu à indemnisation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu' à défaut de produire les réponses que l'assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, la société d'assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société Groupama Loire Bretagne devra payer à M.Appriou et à 2000 euros celle qu'elle devra payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires en application de l'article 618 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00830
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