Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-23.320, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 12-23.320
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO01056
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Espel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses première, cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2012), que l'administration des douanes et droits indirects a notifié à la société Carrières de l'Essonne et du Loing, devenue société Semavert, (la société) un rappel de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente à des mâchefers réceptionnés sur des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, au titre des années 2001 à 2004 ; qu'après mise en recouvrement et rejet partiel de sa réclamation amiable, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les déchets admis dans les installations d'élimination des déchets ménagers et assimilés par stockage ou incinération sont taxables au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, à l'exclusion de ceux réceptionnés sur des installations en post exploitation ; qu'en décidant au contraire qu'il n'y avait pas lieu de distinguer, du point de vue de l'assujettissement à la TGAP, plusieurs types d'installations selon qu'elles sont ou non en activité, la cour d'appel a violé l'article 266 sexies du code des douanes ;
2°/ qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production, y compris pour les besoins d'opérateurs économiques autres que celui qui les ont produits ; qu'en décidant que les mâchefers ne pouvaient avoir perdu la qualification de déchets au profit de celle de sous-produit aux motifs que la société CEL n'avait pas produit elle-même les résidus litigieux puisqu'elle n'en était pas le détenteur initial, la cour d'appel a violé l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ensemble la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 et l'article 266 septies du code des douanes ;
3°/ qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en se bornant à énoncer que la notion de déchets n'excluait pas les substances et objets susceptibles de réutilisation économique, en sorte que le fait que les mâchefers soient utilisés comme matériau dans les travaux publics et qu'ils entrent notamment dans la composition des chaussées, ne saurait leur faire perdre la qualité de déchets, sans rechercher si la réutilisation des mâchefers était certaine et sans transformation préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ensemble la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 et l'article 266 septies du code des douanes ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel retient à bon droit que, pour l'assujettissement à la TGAP, aucun texte ne distingue entre les installations recevant des déchets selon qu'elles sont ou non en activité ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes devenue Cour de justice de l'Union européenne (arrêts des 18 avril 2002 Palin Granit C-9/00, 11 septembre 2003 Avesta Polarit Chrome C-114/01, 11 novembre 2004 Niselli C-457/02 et 22 décembre 2008 Commission/Italie C-283/07) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'arrêt constate que la société précisait que les mâchefers reçus sur ses sites subissaient un tri ainsi qu'un criblage et que, pour assurer leur réutilisation, une série d'analyses était réalisée chaque mois pour déterminer ceux à réutiliser comme sous-couche ou structure routière dans ses installations ; qu'en l'état de ces constatations caractérisant l'absence de certitude quant à la réutilisation des résidus en cause et l'absence de continuité du processus de production et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semavert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Semavert
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement du 29 mars 2006 et d'avoir débouté la société CEL ¿ aujourd'hui dénommée SEMAVERT - de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour est saisie du différend né entre une société de droit privé et l'administration des douanes quant à l'obligation pour celle-là de s'acquitter de la TGAP pour avoir, entre 2001 et 2004, réceptionné des mâchefers avant de les utiliser en infrastructure pour ses terrains ; en effet, ces infractions de fausses déclaration de quantité de déchets réceptionnés, prévues et réprimées par l'article 411.1 du code des douanes ont été consignées par l'administration selon procès-verbal du 31 août 2005 dans les termes suivants : « des déclaration de Monsieur X... Jean-Pierre, Directeur général de CEL, recueillies par procès-verbaux n°429 du 1er octobre 2004, n°541 du 13 décembre 2004, n°258 du 8 juillet 2005, il ressort les faits suivants : (¿) CEL est une des trois filiales de la holding SEMAREL, société d'économie mixte pour les actions de revalorisation des déchets et des énergies locales, détenue à 76% par des collectivités locales publiques et à 24 % par des actionnaires privés. Les deux autres filiales sont PSE, en charge de l'exploitation du centre intégré de traitement des déchets ménagers sur ce site, et la SAER, ayant pour vocation la collecte des déchets ; les trois activités de CEL consistent en une exploitation de carrière de sablons à Billancourt, une activité de compostage de déchets verts et une activité d'enfouissement de déchets ; en résumé, de 2001 à 2004, les mâchefers ont été utilisés par la société CEL, en sous-couche et en structure routière sur les zones suivantes : - sur une zone de stockage fermée : zone de Montaubert ¿ sur la zone « Cimetière aux chevaux plateforme de compostage » autorisée au compostage de déchets verts mais non au stockage de déchets ménagers ¿ sur les zones « Raccord Petit Grand Braseux », « Petit Braseux » et « Grand Braseux » couvertes par un arrêté préfectoral d'exploitation en date du 1er juillet 2002 ; il résulte des dispositions législatives précitées (loi n°98-1266 du 30/12/98 et article 266 sexies à 266 nonies du code des douanes) que ces mâchefers réceptionnés à titre gratuit par la société CEL, de 2001 à 2004, sont assujettis à la TGAP, pour les raisons suivantes : en effet, conformément à l'article 266 septies du code des douanes, le fait générateur de la taxe est constitué par la réception de déchets par les exploitants d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée ou non autorisée ; or, on constate que : - les zones de stockage fermées : « Montaubert » fermé par arrêté de post-exploitation en date du 23 février 2005 et « Cimetière aux chevaux plate-forme de compostage » autorisé au compostage de déchets verts mais non au stockage de déchets ménagers, sont des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, -les zones « Raccord Petit Grand Braseux, « Petit Braseaux » et « Grand Braseux » couvertes par un arrêté préfectoral d'exploitation en date du 1er juillet 2002, sont des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, - les mâchefers réceptionnés gratuitement par la société CEL sont des déchets ; ils répondent à la définition d'un déchet, conformément à l'article L.541-1-II du code de l'environnement qui dispose qu'est « un déchet (¿) tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon ; il ressort de ces derniers éléments que : - dans la mesure où le matériau répond à la définition du déchet, sa réception sur les zones d'exploitation de stockage « Raccord Petit Grand Braseux », « Petit Braseux » et « Grand Braseux », CET de classe II, entraine sa taxation à la TGAP au taux de 9,15 euros la tonne et sur les zones non autorisées à 18,25 euros la tonne ; - par ailleurs, l'exonération de la TGAP, - par ailleurs, l'exonération de la TGAP des déchets valorisés est uniquement prévue pour les déchets industriels spéciaux (art 266 sexies II-1) mais pas pour les déchets ménagers ou assimilés. D'autre part, la circulaire du 9 mai 1994 définit les conditions dans lesquelles les mâchefers peuvent être utilisés en travaux publics, mais ne s'applique pas pour la mise en décharge ; en conséquence, sont taxables les mâchefers, acquis gratuitement, utilisés sur une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée (Raccord Petit Grand Braseux, Petit Braseux et Grand Braseux) et sur des zones non autorisées (Montaubert, Cimetière aux chevaux plateforme de compostage) par CEL » ; que dans un souci de clarification spécifique au présent litige, il y a au préalable lieu de rappeler les données de base telles qu'exposées dans les écritures déposées par la DNRED, non contestées de ce point de vue par la partie adverse ainsi que dans les pièces produites aux débats ; 1. Sur les données de base du litige : ces données se rapportent à la présentation de la TGAP, d'une part et aux dispositions du droit national et du droit communautaire se rapportant à la définition des déchets d'autre part ; 1.1 en ce qui concerne la présentation de la TGAP ; la TGAP a été instituée par la loi de finances de 1999 (loi n°98-1266 du 30 décembre 1998) qui, dans un souci de modernisation et de simplification de la fiscalité écologique, a repris les cinq taxes existantes suivantes : la taxe sur le traitement et le stockage des déchets industriels spéciaux, la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, la taxe parafiscale sur les huiles de base, la taxe d'atténuation des nuisances sonores et la taxe de stockage des déchets ménagers et assimilés (instituée par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et le décret n°93-769 du 5 février 1993) ; que cette taxe s'applique depuis le 1er janvier 1999 à quatre catégories d'activités polluantes telles, le stockage et l'élimination des déchets, l'émission dans l'atmosphère de substances polluantes, le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public et la production d'huile usagée ; que la loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 a étendu le champ d'application de la TGAP aux quatre autres activités que sont, la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des grains minéraux naturels, la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des préparations pour lessives et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés et enfin, l'autorisation d'exploiter et l'exploitation des établissements industriels et commerciaux présentant des risques particuliers pour l'environnement ; aux termes de l'article 266 sexies I.1 du code des douanes, cette taxe est due notamment par « tout exploitant d'une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés, tout exploitation d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit » ; que cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie (article 266 octies 1 du code des douanes) ; que la TGAP portant sur les déchets ménagers et assimilés dont sont issus les mâchefers est de 9,15 euros par tonne pour les installations autorisées et à compter du 1er janvier 2003, de 18,29 euros par tonne pour les installations non autorisées ; que les faits générateurs de la taxe, précisés à l'article 266 septies du code des douanes sont notamment constitués par la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; qu'enfin, les redevables de la taxe sont les exploitants d'installations assujetties devant établir une déclaration en deux exemplaires au bureau des douanes compétent, l'autre exemplaire étant conservé par le redevable ; 1.2. en ce qui concerne la définition du déchet en droit communautaire et national ; la DNRED rappelle que la première directive-cadre relative aux déchets est celle portant le n°75-442 du 15 juillet 1975 qui en son article 1er définit le déchet comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur » ; que sur question préjudicielle, la cour de justice des communautés européennes (CJCE) a par arrêt du 28 mars 1990 (affaire C-206/88 et C-207/88 Vessosso et Zanetti) eu égard aux difficultés d'interprétation, dit pour droit que « la notion de déchet au sens des articles 1er des directives 75/442/CEE et 78/319/CEE ne doit pas s'entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique » ; que dans un arrêt Avesta Polarit Chrome Oy du 11 septembre 2003, la CJCE retient deux critères cumulatifs permettant de déterminer si une substance peut être qualifiée de déchets, ces critères étant tirés de la nature ou non de résidu de production de la substance (précision étant faite que le résidu de production est un produit qui n'a pas été recherché comme tel en vue d'une utilisation ultérieure), d'une part, et du degré de probabilité de réutilisation de la substance par son producteur, d'autre part ; que s'agissant de la réutilisation de ces résidus, la cour considère qu'un matériau n'a pas la qualité de déchet mais celle de « sous-produit » lorsque la réutilisation des matériaux est certaine et dans la continuité du processus de production ; la DNRED relève encore qu'en droit interne, la définition légale du déchet a été énoncée pour la première fois par la loi n°75-633 du 15 juillet 1974 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; que l'article 1er de la loi précitée, codifié à l'article 541-1-2 du code de l'environnement, considère comme un déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon » ; que le Conseil d'Etat a en 1983 fait prévaloir la définition objective en privilégiant une approche extensive de la loi, la rendant applicable même si le détenteur avait l'intention de le vendre en vue de son recyclage et non de l'abandonner purement et simplement ; 2. Sur le fond du litige ; la société CEL conclut à l'infirmation du jugement entrepris ; à cette fin, elle conteste à titre principal sa qualité d'assujettie en expliquant que les mâchefers qu'elle détient ne répondent pas aux conditions d'application de l'article 266 sexies I.1 du code des douanes faute de s'être trouvés, lors de la période litigieuse, sur une installation de stockage des déchets ; qu'elle dément subsidiairement le fait que les mâchefers qu'elle a acquis puissent être qualifiés de déchets donnant lieu à taxation et désavoue très subsidiairement le quantum réclamé, en requérant l'exonération de 20% prévue par l'article 266 sexies du code des douanes et en relevant que les pesées de déchets dont sont issus les tonnages retenus par l'administration des douanes lui sont inopposables, un taux uniforme de 9,15 euros la tonne, devant être appliqué à l'ensemble des déchets taxés ; 2.1 en ce qui concerne la demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 610/2006/33 du 29 mars 2006 ; cette demande se décline en deux branches qu'il importe d'examiner successivement ; 2.1.1 quant à la qualité de redevable ; la société CEL distingue en premier lieu, les notions de site d'installation en précisant que plusieurs types d'installations peuvent coexister au sein du même site ; elle explique que les zones d'exploitation en activité sont seules assujetties à la TGAP et que dès lors, tant l'utilisation de mâchefers comme produits de BTP sur un site anciennement exploité ayant fait l'objet d'une mise à l'arrêt validée par les services de la Préfecture que l'utilisation réalisée sur un site en activité en dehors d'une installation de stockage en sont exclus ; elle observe qu'au cas présent, la DNRED ne démontre pas que les mâchefers de type valorisables dit « mâchefers V » qu'elle entend assujettir à la TGAP, sont situés sur une installation de stockage de déchets ; que d'ailleurs, les sites de Grand et Petit Braseux étaient pour l'ensemble de la période concernée en réaménagement ainsi qu'il ressort des schémas d'exploitation du site de Vert-le-Grand qu'elle produit aux débats ; que ces mêmes schémas établissent que les mâchefers V n'ont jamais été situés dans une zone de stockage et qu'ils sont restés localisés dans les zones de réaménagement ; que quoi qu'il en soit, l'arrêté du 1er juillet 2002 prévoyant la prolongation de la durée d'exploitation et la modification des conditions d'exploitation du centre de stockage de déchets situé à Vert le Grand rappelle que seuls 5,5 hectares du site sont autorisés à recevoir des déchets ; que de la même manière, le site de Montaubert n'est plus autorisé à recevoir des déchets, l'arrêté préfectoral du 11 août 1999 fixant des prescriptions de réaménagement, de reboisement et de suivi post exploitation ; la société CEL ajoute qu'il y a en réalité lieu d'appliquer les dispositions du code des douanes aux autres installations de son site avec la même rigueur que celle appliquée au site du lieu dit « Cimetière aux chevaux » ; que les installations de la société CEL sur lesquelles sont situées les mâchefers de type V ¿ sites de Montaubert, Petit et Grand Baseux ¿ n'étant pas des installations de stockage de déchets et n'étant plus exploitées, sont exclues de la zone d'autorisation du stockage des déchets ;
que partant, les mâchefers présents sur ces installations ne sont pas assujettis à la TGAP ; la DNRED objecte que la société CEL procède à une interprétation plus que personnelle des dispositions du bulletin officiel des douanes n°6689 du 28 novembre 2006 (BOD) sur lequel elle appuie sa thèse ; qu'en réalité, pour asseoir la taxation à la TGAP, le BOD ne distingue pas selon que l'installation agréée par arrêté préfectoral est en activité ou non ; que ce document se contente que préciser lorsqu'une installation comporte un centre de tri, que les déchets sont soumis à la TGAP à la sortie de ce centre et qu'il ne faut donc pas intégrer dans la quantité de déchets réceptionnés par l'installation, les déchets triés ressortant du site pour être valorisés ailleurs ; qu'il en est de même concernant le BOD n°6890 du 31 mars 2001 ; que l'appelante est par conséquent mal fondée à déduire des dispositions du BOD que les mâchefers utilisés sur des zones non exploitées ne seraient pas assujettis à la TGAP ;que cette même société distingue par ailleurs à tort les zones en exploitation de celles qui se présentent en post exploitation pour conclure à une absence de rigueur de la taxation puisqu'il est certain que tous les sites litigieux sont des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ; qu'il ressort ainsi du procès-verbal du 31 août 2005 que le site de Montaubert est une zone de stockage, fermée par arrêté de post exploitation du 23 février 2005 et donc, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisés au taux majoré de 18,29 euros ; que les sites Raccord Petit Grand Braseux, Petit Braseux et Grand Braseux recevant des mâchefers sont ainsi des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés qui, en tant que telles, sont nécessairement assujettis à la TGAP ; vu les articles 266 sexies I-1 et 266 septies du code des douanes, ensemble des énonciations du BOD du 28 novembre 2006 ; il ressort de ces dispositions et énonciations que le fait générateur de la TGAP est la réception des déchets sur une installation de stockage des déchets ; l'exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur ; un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l'installation assujettie ; enfin, une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie ¿ sinon la totalité ¿ des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération ; c'est à juste titre que le premier juge a souligné que le BOD du 28 novembre 2006 ne distingue pas du point de vue de l'assujettissement à la TGAP, plusieurs types d'installations selon qu'elles sont ou non en activité ; ce bulletin retient en effet qu'une « installation de stockage de déchets ménagers est une installation d'élimination de ces déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités naturelles ou artificielles sans intention de reprise ultérieure. Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie ¿ sinon la totalité ¿ des déchets qui y sont réceptionnés ont subi cette opération » ; qu'il en va de même, nonobstant les affirmations contraires de la société CEL, de la circulaire du 30 mars 2011 qui précise en son § 28 : « pour l'application de la TGAP aux installations d'élimination par stockage de déchets ménagers et assimilés, seules les quantités de déchets réceptionnés dans ces installations sont taxables. Ainsi, lorsqu'une telle installation comporte un centre de tri, les déchets sont soumis à la TGAP à la sortie de ce centre, lorsqu'ils rejoignent l'installation d'élimination par stockage proprement dite » ; il s'infère du rapprochement de cette constatation et des énonciations du procès-verbal du 31 août 2005 que les sites litigieux (Montaubert, Grand Braseux, Petit Braseux et Raccord Petit Grand Braseux) correspondent à de réelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, assujettis en tant que telles à la TGAP ; il résulte en effet du procès-verbal précité que le site de Montaubert est une zone de stockage fermée par arrêté post-exploitation du 23 février 2005 ; il est une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée, au taux majoré de 18,29 euros ; que le même procès-verbal retient que « les zones « Raccord Petit Grand Braseux », « Petit Braseux » et « Grand Braseux » couvertes par un arrêté préfectoral d'exploitation en date du 1er juillet 2002, sont des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés » ; l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 dispose que « les prescriptions du présent arrêté sont étendues aux centres de stockage de déchets ménagers et assimilés suivants « Grand Braseux » (parcelle B242) et « Petit Braseux » (parcelle B237) ; enfin, le préambule du même arrêté vise l'arrêté préfectoral n°972827 du 7 juillet 1997 réglementant les centres de stockage de déchets ménagers et assimilés du Grand Braseux et du Petit Braseux ; aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la réalité de ces constatations ; pour ces raisons, la décision entreprise doit être approuvée ; 2.1.2. quant à la qualification des mâchefers en déchets la société CEL soutient subsidiairement que les mâchefers présents sur son site ne sont pas, au sens des dispositions légales sus-rappelées, des déchets susceptibles de justifier son assujettissement à la TGAP mais des sous-produits ; elle explique que la logique économique d'une installation de déchets suppose que des sociétés tierces paient des détenteurs de l'installation afin qu'ils éliminent leurs déchets alors qu'en l'espèce, elle achète les mâchefers ; que ceux-ci présentent une véritable valeur économique qui les différencie d'un déchet ; qu'ils constituent un matériaux essentiel dans les travaux publics, car utilisé comme sous-couche routière en génie civil ; que partant, les mâchefers litigieux s'analysent non pas en un déchet mais en un véritable produit et plus exactement en un sous-produit et donc, en un matériau issu d'un processus de production dont la réutilisation est certaine, sans transformation préalable ; elle ajoute que les mâchefers qu'elle détient répondent bien aux trois conditions fondant leur qualification de sous-produit ; elle précise que premièrement, il est nécessaire que leur réutilisation soit certaine ; que cette condition est en l'espèce remplie à telle enseigne que pour assurer leur réutilisation, une série d'analyses est réalisée chaque mois pour déterminer quels sont les mâchefers de type V destinés à être réutilisés ; que cette réutilisation est particulièrement fréquent comme matériau dans les travaux publics puisque les mâchefers entrent dans la composition des chaussées pour en constituer l'assise ; qu'ils sont répertoriés comme tels par le guide technique pour l'utilisation des matériaux régionaux d'Ile de France car utilisés comme plate-forme de support des chaussées et entrant dans la composition des liants hydrauliques, dans le béton pour le remblayage de tranchée, dans le béton auto compactant pour l'élargissement de chaussée et dans la mousse de bitume ; que de plus, les mâchefers sont également utilisés de manière globale dans des chantiers d'envergure nationale (chantier de la RD 915 à Hérouville (95), échangeur de la RD 27 avec le contournement Ouest et Nord de Haguenau (67), Stade de France et chantier Euros-Disney, travaux routiers dans le département de la région Champagne-Ardenne, réalisation du Grand Lyon) ; que la réutilisation des mâchefers dans les travaux publics ne fait aucun doute et a vocation à se développer à raison de l'augmentation considérable des coûts de production des matériaux dits classiques du BTP nécessaires aux travaux publics ; qu'ils sont une alternative intéressante à ces matériaux classiques car ils en présentent les mêmes caractéristiques à un coût largement inférieur (-50%) ; qu'un rapport de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie de mars 2002 insiste d'ailleurs sur l'intérêt du développement de l'utilisation de mâchefers en tant que matériau de substitution puisqu'ils présentent les mêmes caractéristiques techniques que les matériaux classiques du BTP à un prix largement inférieur (soit une diminution de l'ordre de 50%) ; que la réutilisation des mâchefers est en l'espèce d'autant plus certaine que la société CEL les achète à la société SEMARDEL vendant également ces mâchefers à d'autres sociétés ; elle explique deuxièmement que la matière doit être utilisée sans transformation préalable ; qu'en l'espèce, il s'agit de mâchefers V immédiatement valorisables, au contraire des mâchefers M valorisables après maturation ou des mâchefers S, stockables en centre d'enfouissement de classe H ; que ces mâchefers sont utilisables directement sans transformation préalable ; qu'en effet, après récupération des mâchefers en sortie de fours, la seule opération qu'ils subissent est un tri et un criblage, ce qui concrètement signifie que les mâchefers ne sont à aucun moment matériellement manipulés ; qu'ils ne subissent pas de transformation physique, bactériologique ou chimique, avant d'être utilisés comme matière première ; elle indique troisièmement que pour qu'un matériau soit considéré comme un sous-produit, il est nécessaire que celui-ci soit issu du processus de production principal ; que les mâchefers remplissent cette condition puisqu'ils sont les résidus solides de la combustion des déchets restant en sortie basse du four ; qu'il ressort d'ailleurs clairement de la jurisprudence communautaire que les mâchefers V ne peuvent être considérés comme des déchets mais uniquement comme des sous-produits ; que ce fait, leur détention ne peut donner lieu à aucun paiement de la TGAP ; la DNRED conteste le fait que les mâchefers puissent être qualifiés de sous-produits non taxables à cette taxe ; qu'elle soutient à cette fin que les mâchefers, résidus minéraux obtenus après l'incinération des ordures ménagères, sont des déchets industriels banals admissibles dans les décharges de déchets ménagers et assimilés au sens du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 et de l'arrêté du 9 septembre 1997 dans sa rédaction applicable au moment des faits les classant parmi les déchets admissibles dans les décharges de DMA ; que ces mâchefers présentent un certain potentiel polluant ; que ni le droit communautaire, ni le droit interne ne permettent de leur faire perdre leur qualité de déchets ; que pour cela le détenteur au sens des dispositions applicables en la matière (articles 541-1-2 du code de l'environnement et 1er de la directive n°75-442 du 15 juillet 1975) doit être le producteur des déchets, autrement dit son propriétaire initial qui se défait du produit ou qui a l'obligation de s'en défaire ; que partant, la société CEL ne peut être qualifiée de détenteur puisqu'elle n'en réunit pas les conditions ; que si les résidus de production qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication ont vocation à échapper à la qualification de déchets lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production, les mâchefers litigieux ne sauraient répondre à cette définition puisque la réutilisation des substances litigieuses par le détenteur initial ne revêtait aucun caractère certain ; qu'il est par ailleurs évident que la réutilisation des substances litigieuses n'a pas été réalisée « dans la continuité du processus de production » ; que la société CEL n'a en effet pas produit elle-même les résidus litigieux de sorte qu'il ne peut s'agir d'une réutilisation qui serait dans la continuité d'un même processus de production ou d'utilisation qui a donné naissance à ces résidus ; que soit qu'il en soit, les mâchefers litigieux de type V utilisés par la société CEL contiennent une faible fraction lixiviable et sont traités en technique routière ; que réceptionnés en tant que déchets sur les sites exploités par la société CEL, il apparaissent être soumis à la TGAP ; vu l'article L.521-1 du code de l'environnement ; vu encore le bulletin officiel des douanes du 26 novembre 2006 n°6689 quant à la TGAP ; il ressort du point II du premier article qu'est « un déchet, au sens du présent chapitre, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon » ; que le BOD souligne quant à lui que « si un exploitant paye pour acheter les matériaux, il a acquis un bien qu'il ne cherche pas à abandonner mais à utiliser. Il ne s'agit donc plus d'un déchet et il n'a pas à être taxé » ; eu égard au fait que la société CEL est une filiale à 100% du groupe SEMARDEL et qu'elle lui est fiscalement intégrée, l'enregistrement du prix des mâchefers dans ses comptes reste à l'évidence purement formel, peu important que société CEL ait déclaré devant le premier juge recevoir gratuitement les mâchefers litigieux ; par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'au sens dégagé par la cour de justice des communautés européennes (aujourd'hui cour de justice de l'union européenne), la notion de déchets n'exclut pas les substances et objets susceptibles de réutilisation économique ; que partant, le fait que les mâchefers soient de manière fréquente utilisés comme matériau dans les travaux publics et qu'ils entrent notamment dans la composition des chaussées, ne saurait leur faire perdre la qualité de déchets ; il est d'ailleurs constant que la société CEL n'a pas produit elle-même les résidus litigieux puisqu'elle n'en est pas le détenteur initial ; il ne saurait donc être considéré que la réutilisation des mâchefers est intervenue dans la continuité d'un même processus de production ou d'utilisation ayant donné naissance à ces résidus ; pour cette raison encore, les mâchefers litigieux ne peuvent avoir perdu la qualification de déchets ; de ce chef également, le jugement déféré mérite approbation » (arrêt pages 3 à 9) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (ci-après désignés DMA) ; sur la qualité de redevable de la société CEL : force est de constater que contrairement aux allégations de la société CEL qui appuie sa demande d'exonération d'assujettissement à la TGAP sur le fait que les sites de Montaubert, Petit Braseux et Grand Braseux se trouvent en post exploitation et ne peuvent légalement stocker des déchets, les mâchefers utilisés en dehors de périmètres d'exploitation ne pouvant être assujettis à la TGAP, le bulletin officiel des douanes du 28 novembre 2006, qui distingue certes différents types d'installations classées autorisées par arrêté préfectoral sur un même site, ne distingue pas les différentes zones géographiques selon qu'elles sont en activité ou non pour déterminer leur assujettissement à la TGAP ; les mâchefers utilisés sur des zones non exploitées sont donc bien assujettis à la TGAP ; en outre, à partir du moment où l'ensemble des sites en cause constituent des installations de stockage de DMA tel qu'il ressort bien des différents procès-verbaux produits aux débats, les sites supra, qui reçoivent des mâchefers, sont des installations de stockage de DMA assujetties à la TGAP ; le principe de la qualité de redevable de la société CEL est donc acquis ; sur la qualité des mâchefers ; il résulte tant du bulletin officiel des douanes du 26 novembre 2006 que de la directive communautaire n°75-442 du 15 juillet 1975 (article 1er) et de la jurisprudence communautaire (arrêt ZANETTI du 28 mars 1990) que la notion de déchet ne doit pas s'entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique ; en conséquence, la possibilité ou la volonté de valorisation d'un déchet ne change pas la nature de celui-ci ; cette analyse n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.541-1 du code de l'environnement qui indique « est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon, le propriétaire initial qui met à la décharge le matériau ou l'objet ou qui l'abandonne, qu'importe ce qu'il advient du matériau ou de l'objet » ; un exploitant d'une installation de stockage ne peut pas être considéré comme un détenteur au sens de l'article L.541-1-2 du code précité ; l'usage que fait la société CEL des matériaux abandonnés qu'elle reçoit ne permet donc nullement de changer la qualification des matériaux qui restent des déchets bien que réutilisés ; ainsi, la circonstance selon laquelle les mâchefers réceptionnés par la société CEL ont été utilisés à des fins de voirie est inopérante sur leur assujettissement à la TGAP ; la société CEL, exploitant d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisées et non autorisées est, en conséquence, redevable de la TGAP dont le montant est déterminé en fonction du poids desdits déchets (non contesté) ; dès lors, l'avis de mise en recouvrement doit être validé » (jugement pages 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE seuls les déchets admis dans les installations d'élimination des déchets ménagers et assimilés par stockage ou incinération sont taxables au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, à l'exclusion de ceux réceptionnés sur des installations en post exploitation ; qu'en décidant au contraire qu'il n'y avait pas lieu de distinguer, du point de vue de l'assujettissement à la TGAP, plusieurs types d'installations selon qu'elles sont ou non en activité, la cour d'appel a violé l'article 266 sexies du code des douanes ;
2°) ALORS QUE seuls les déchets admis dans les installations d'élimination des déchets ménagers et assimilés par stockage ou incinération sont taxables au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, à l'exclusion de ceux utilisés pour le réaménagement du site, en dehors des installations de stockage ; qu'en se bornant à retenir que le site de Montaubert était une zone de stockage fermée par arrêté de post-exploitation et que les zones « Raccord Petit Grand Braseux », « Petit Braseux » et « Grand Braseux » étaient des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés soumises en tant que telles à la TGAP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mâchefers n'avaient pas été admis sur des emplacements hors zone de stockage, à des fins de réaménagement du site, dès lors que le site dit « Vert-le-Grand » les regroupant avait une emprise totale de plus de 30 hectares, quand l'emprise de la zone de stockage était limitée à 5,5 hectares, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 266 sexies du code des douanes ;
3°) ALORS QUE les sociétés appartenant au même groupe, quoique fiscalement intégrées, conservent chacune leur personnalité morale et peuvent effectuer des transactions commerciales entre elles ; qu'en écartant toute vente des mâchefers entre la société PSE, appartenant au groupe SEMARDEL, et la société CEL aux motifs que la société CEL était une filiale à 100% du groupe SEMARDEL, qu'elle lui était fiscalement intégrée et que l'enregistrement du prix des mâchefers dans ses comptes restait à l'évidence formel, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ;
4°) ALORS QU'en écartant toute vente des mâchefers entre la société PSE, appartenant au groupe SEMARDEL et la société CEL aux motifs que cette dernière était une filiale à 100% du groupe SEMARDEL, qu'elle lui était fiscalement intégrée et que l'enregistrement du prix des mâchefers dans ses comptes restait à l'évidence formel, tout en considérant que la société CEL n'était pas la détentrice initiale des résidus, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production, y compris pour les besoins d'opérateurs économiques autres que celui qui les ont produits ; qu'en décidant que les mâchefers ne pouvaient avoir perdu la qualification de déchets au profit de celle de sous-produit aux motifs que la société CEL n'avait pas produit ellemême les résidus litigieux puisqu'elle n'en était pas le détenteur initial, la cour d'appel a violé l'article L.541-1-1 du code de l'environnement, ensemble la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 et l'article 266 septies du code des douanes ;
6°) ALORS QUE échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en se bornant à énoncer que la notion de déchets n'excluait pas les substances et objets susceptibles de réutilisation économique, en sorte que le fait que les mâchefers soient utilisés comme matériau dans les travaux publics et qu'ils entrent notamment dans la composition des chaussées, ne saurait leur faire perdre la qualité de déchets, sans rechercher si la réutilisation des mâchefers était certaine et sans transformation préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement, ensemble la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 et l'article 266 septies du code des douanes ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société CEL ¿ aujourd'hui dénommée SEMAVERT - irrecevable en ses demandes nouvelles tendant subsidiairement à voir déclarer inopposables les tonnages de mâchefers retenus par l'administration des douanes, à prononcer l'exonération de 20% de la mise en recouvrement et à rectifier l'évaluation de la quantité de mâchefers assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes à ceux présents sur son site ainsi qu'à leur appliquer un taux uniforme de 9,15 euros la tonne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CEL demande très subsidiairement à la cour de faire application de l'exonération de 20% prévue par le dernier alinéa de l'article 266 sexies du code des douanes dès lors que les mâchefers sont à l'évidence des déchets inertes ; elle n'avait pas en première instance contesté le montant de la créance de la TGAP mais seulement requis l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis contre elle ; l'administration des douanes conteste donc la recevabilité de ces prétentions qu'elle qualifie de nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civil ; vu cet article et l'article 565 du code de procédure civil ; il est de principe que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; la lecture des conclusions déposées par la société CEL devant le premier juge révèle que ce dernier n'a été saisi que d'une demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°610/2006/33 émis le 29 mars 2006 par la recette des douanes de la direction du renseignement et des enquêtes douanières ; partant, la société CEL qui demande subsidiairement à hauteur d'appel l'application de l'exonération de 20% prévue par l'article 266 sexies du code des douanes apparaît émettre une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que cette demande n'était à l'évident pas virtuellement comprise dans celle soumise au tribunal et qu'elle n'en est pas davantage la conséquence ou le complément ; ce chef de demande sera subséquemment déclaré irrecevable » (arrêt page 9 in fine et page 10) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déclarant irrecevables, dans son chef de dispositif, les demandes subsidiaires formées par la société CEL en cause d'appel, tendant à voir déclarer inopposables les tonnages de mâchefers retenus par l'administration des douanes, à rectifier l'évaluation de la quantité de mâchefers assujettis à la TGAP à ceux présents sur son site ainsi qu'à leur appliquer un taux uniforme de 9,15 euros la tonne, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable la demande subsidiaire formée en cause d'appel par la société CEL, tendant à l'application de l'exonération de 20% prévue par l'article 266 sexies, quand celle-ci tendait aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement formulée en première instance, c'est-à-dire le dégrèvement des rappels de taxe générale sur les activités polluantes, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevable la demande subsidiaire formée en cause d'appel par la société CEL, tendant à l'application de l'exonération de 20% prévue par l'article 266 sexies, quand elle tendait à s'opposer à la demande de validation de l'avis de mise en recouvrement formulée par l'administration douanière devant la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 564 du code de procédure civile ;