Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-12.271, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., qui a travaillé pour La Poste entre le 10 octobre 2003 et le 22 septembre 2007 en vertu de quarante-six contrats à durée déterminée avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du premier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour maintien dans une situation de précarité ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2005 au 31 août 2011 au titre de la reprise d'ancienneté depuis le premier contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que cette reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si la salariée, en cas d'interruption, établissait qu'elle s'est tenue à la disposition de l'entreprise ; que dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté de la salariée serait acquise à compter de la première embauche ; que l'intéressée ne rapportant pas la preuve de cette relation contractuelle continue ou de son maintien à disposition de La Poste pendant les périodes d'interruption, elle ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période pendant laquelle elle a travaillé pour La Poste en vertu du contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée était réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société La Poste et qu'elle était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire tiré de son exclusion d'une pratique dénommée « vente de quartier » assortie d'avantages particuliers, l'arrêt retient qu'elle a été écartée du processus d'obtention « d'un quartier » en raison de la durée de son contrat à durée indéterminée, que la procédure suivie par La Poste est fondée sur une instruction du 1er février 2002 et qu'elle est régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire pour la période d'avril 2005 au 31 août 2011 et de dommages-intérêts pour maintien de l'état de précarité, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes en rappel de salaire et rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;

Aux motifs que Madame Béatrice Y... réclame un rappel de salaire (16.934,45 euros) pour la période d'avril 2005 au 31 août 2011 correspondant à une reprise d'ancienneté depuis le premier contrat à durée déterminée (2003) ; que La Poste rappelle opportunément qu'une seule hypothèse prévoit le maintien de l'ancienneté du salarié : lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit à l'échéance du terme pour devenir un contrat à durée indéterminée (article 1243-11 du code du travail) ; qu'en dehors de cette situation, aucune disposition du code du travail ne prescrit la reprise de l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée ; que cette reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'elle s'est tenue à la disposition de l'entreprise ; ainsi, dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté de Madame Y... serait acquise à compter de sa première embauche ; que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de cette relation contractuelle continue ou de son maintien à disposition de La Poste pendant les périodes d'interruption, alors que des cessations d'activité supérieures à un mois sont intervenues entre deux contrats ; qu'elle ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période pendant laquelle elle a travaillé pour La Poste, en vertu du contrat à durée déterminée ; qu'il y a lieu de rejeter de ce fait la demande de Madame Y... au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;

Alors que, par l'effet de la requalification de son contrat à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise ; qu'il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la régularisation des salaires perçus pour tenir compte de son ancienneté acquise depuis le premier contrat de travail irrégulier, soit depuis octobre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 du code du travail et l'article 24 de la convention commune La Poste - France Telecom ;

Alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir que les périodes interstitielles ayant parfois duré plus d'un mois, la salariée n'aurait pas établi être à la disposition de l'employeur pour justifier le paiement de sa rémunération pendant ces périodes sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'enchaînement des contrats conclus et l'absence de preuve par l'employeur qu'elle aurait travaillé pour d'autres employeurs pendant ces périodes n'établissait pas qu'elle avait dû se tenir à disposition de la société La Poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1245-1 du code du travail.

Second moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts complémentaire ;

Au motif que Madame Y... a été écartée du processus d'obtention "d'un quartier" en raison de la durée de son contrat à durée indéterminée ; que la procédure suivie par La Poste est fondée sur une instruction du 1er février 2002 ; qu'elle est régulière ;

Alors qu'à la suite de la requalification, le salarié est en droit d'obtenir le bénéfice de tous les avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée depuis la conclusion du premier contrat irrégulier ;

Qu'en rejetant la demande de Mme Y... tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait qu'elle n'avait pu se voir attribuer un avantage en 2009 quand elle constatait qu'elle en avait été privée du fait qu'elle ne justifiait pas à cette époque d'un contrat à durée indéterminée ayant duré suffisamment longtemps, la cour d'appel n'a pas donné à la requalification du contrat tous les effets qui y étaient attachés, violant ainsi les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01402
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