Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.210 12-21.180, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-16.210 et V 12-21.180 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2232-12 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 janvier 2010, un accord d'entreprise relatif à l'emploi des seniors a été signé entre, d'une part, la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, le syndicat UNSA du Groupe de la caisse et le syndicat national de la banque et du crédit CFE/CGC, ayant recueilli à eux deux au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ; que par lettre du 5 février 2010, l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT, ayant recueilli à eux deux 461 des 922 suffrages valablement exprimés lors de ces mêmes élections ont fait opposition à cet accord ;

Attendu que pour faire droit à cette opposition et déclarer l'accord non écrit, l'arrêt retient qu'il résulte tant des travaux parlementaires que de la position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme adoptée par des négociateurs sociaux le 9 avril 2008 qu'il suffit que les syndicats s'opposant à l'accord aient recueilli la moitié des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections de référence, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi alors que le terme de « majorité », se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Dit que l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT n'ayant recueilli que la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ne remplissaient pas les conditions pour s'opposer à l'application de l'accord relatif à l'emploi des seniors signé le 29 janvier 2010 au sein de la Caisse des dépôts et consignations ;

Condamne l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° T 12-16.210 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord collectif du 29 janvier 2010 en faveur de l'emploi des seniors est réputé non écrit, et d'avoir condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et au syndicat Francilien Communication Conseil Culture SF3C CFDT la somme de 4.500¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le droit d'opposition « qu'il n'est pas contesté que, lors des dernières élections des délégués du personnel organisées au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au mois de juin 2009, sur 922 suffrages exprimés : -la CFDT a obtenu 304 voix, soit 32,97 % des suffrages exprimés -la CGT a obtenu 157 voix, soit 17,03 % des suffrages exprimés qu'au total, ces deux organisations syndicales ont obtenu 461 voix représentant exactement 50 % des suffrages exprimés, -le SNB/CGC a obtenu 19,20 % des suffrages exprimés -l'UNSA a obtenu 16,16 % des suffrages exprimés ; qu'au total, ces deux organisations syndicales, qui ont signé le 29 janvier 2010 l'accord collectif litigieux, ont obtenu 35,36 % des suffrages exprimés, -la CFTC a obtenu 9,11 % des suffrages exprimés, -FO a obtenu 3,36 % des suffrages exprimés -SUD a obtenu 2,17 % des suffrages exprimés ; qu'au total, ces trois organisations syndicales ont obtenu 14,64 % des suffrages exprimés ; que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT affirment qu'ayant recueilli, ensemble, 50% des suffrages exprimés ils ont obtenu la majorité prévue par le nouvel article L.2232-12 du code du travail, en soutenant que, malgré le changement de terminologie, le législateur n'a pas entendu modifier le type de majorité requise ; qu'ils font valoir, qu'à défaut de disposition législative expresse, il n'est pas nécessaire, pour pouvoir exercer le droit d'opposition, de disposer de la majorité des voix plus une et que la moitié des voix est suffisante ; Que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT CFE/CGC et le SYNDICAT UNSA DU GROUPE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS répondent que le législateur a voulu introduire un véritable droit d'opposition majoritaire pour les organisations syndicales qui ont dépassé le seuil des 50% des suffrages exprimés, en affirmant que le législateur a abandonné l'ancien critère pour lui en substituer un nouveau qui aboutit à ne prendre en compte que la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est à dire la majorité des voix plus une ; que l'ancien article L.132-2-2 du code du travail, issu de la loi du 4 mai 2004, mentionnait que les organisations syndicales représentatives disposaient d'un droit d'opposition si elles avaient recueilli « au moins la moitié des suffrages exprimés », au premier tour des dernières élections, et que le nouvel article L.2232-12 mentionne que ces organisations syndicales disposent de ce droit si elles ont recueilli « la majorité des suffrages exprimés » à ce premier tour ; Que le litige qui oppose les parties a trait à la qualification de la majorité requise pour exercer le droit d'opposition ; que les travaux parlementaires, relatifs à la loi du 20 août 2008, ne font apparaître aucune volonté de modifier la définition de la majorité requise pour bénéficier du droit d'opposition ; Que Monsieur X..., le député rapporteur de la loi à l'Assemblée Nationale (rapport n° 992), et Monsieur Y..., le sénateur rapporteur de la loi au Sénat (rapport n° 470), ont en effet tous les deux mentionné que les accords collectifs pour entrer en vigueur devraient désormais « être signés par un ou plusieurs syndicats de salariés ayant globalement une audience électorale d'au moins 30% et ne pas faire l'objet de l'opposition d'un ou plusieurs syndicats ayant une audience électorale d'au moins 50 % » ; Qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle que, lors des discussions du projet de loi, les parlementaires ont envisagé de modifier la majorité précédemment requise pour exercer le droit d'opposition et ont eu la volonté affirmée de n'accorder le droit d'opposition qu'aux syndicats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ; que, par ailleurs, que lorsque le législateur a la volonté de se référer à la majorité absolue, dans des dispositions intégrées dans la deuxième partie du code du travail, relative aux relations collectives de travail, il l'indique expressément ; qu'ainsi, les articles L.2352-13, L.2362-7 et L.2372-4, relatifs à l'implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation, prévoient que le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres ; Que l'absence du terme « absolue » dans une disposition intégrée dans la même partie du code du travail, implique que le législateur n'a pas entendu se référer à cette notion de majorité absolue en ce qui concerne la majorité requise pour bénéficier du droit d'opposition ; qu'enfin que, dans leurs rapports susmentionnés, les deux parlementaires ont rappelé que le dispositif proposé retranscrivait la position commune du 9 avril 2008, relative à la validité des accords collectifs et constituait, après la loi de 2004, un premier pas avant le passage à un mode de conclusion véritablement majoritaire des accords ; Que les articles 5 et 17 de la position commune du 9 avril 2008 des partenaires sociaux, sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, à laquelle les deux parlementaires se sont référés dans leur rapport, sont ainsi rédigés : -article 5 : « Au cours de cette première étape destinée à apprécier l'impact sur le dialogue social des réformes engagées, la validité des accords collectifs sera subordonnée... à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés... et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés », -article 17 : « Des accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives et ayant recueilli la majorité absolue des voix aux élections des représentants du personnel peuvent dès à présent, à titre expérimental, préciser l'ensemble des conditions qui seront mises en oeuvre pour dépasser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par un accord de branche antérieur à la loi du 4 mai 2004... » ; Que la comparaison de ces deux articles révèle que les partenaires sociaux se sont référés, dans le même texte, à deux notions distinctes « la majorité des suffrages valablement exprimés » et « la majorité absolue des voix » ; qu'en raison de la référence, dans l'article 5, à la majorité des suffrages exprimés, sans mention du terme « absolue », dont les partenaires sociaux ne pouvaient ignorer les incidences, il convient de considérer que ceux-ci ont entendu faire bénéficier du droit d'opposition les syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés ; Qu'ainsi, le législateur, qui s'est référé à la position commune du 9 avril 2008, sans remettre expressément en cause la majorité précédemment requise pour exercer le droit d'opposition, a nécessairement adopté cette notion issue du texte rédigé par les partenaires sociaux ; qu'il résulte de ce qui précède que la majorité requise, au sens de l'article L.2232-12, correspond à la moitié des suffrages exprimés et que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT, qui ont ensemble recueilli 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel organisées au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ont ainsi valablement pu s'opposer à l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 29 janvier 2010 ; Qu'il y a lieu de dire que l'accord collectif du 29 janvier 2010 en faveur de l'emploi des seniors est réputé non écrit ; Que le jugement doit être infirmé sur ce point ; Sur l'injonction pour la poursuite des négociations sur l'emploi des seniors que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT demandent à la Cour d'enjoindre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de poursuivre les négociations sur l'emploi des seniors jusqu'à l'établissement, le cas échéant, d'un contrat de désaccord comprenant le plan d'action qu'il entendra mettre en oeuvre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ; qu'il n'appartient pas à la Cour de faire droit à cette demande, qui ne repose sur aucun fondement juridique ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT de leur demande ; Sur les frais irrépétibles et les dépens qu'il y a lieu de condamner de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et au SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT la somme globale de 4.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a également lieu de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP FANET-SERRA, avoués, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, refuser d'appliquer un texte législatif dont le sens, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur, ni ambigu et doit, par conséquent, être tenu pour certain ; que l'article L.2332-12 du Code du travail disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008, que l'entrée en vigueur de la « convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » ; que l'article 8 VI de la loi du 20 août 2008 portant rédaction nouvelle de l'article L. 2232-12 du Code du travail dispose que « la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce texte applicable en la cause que le droit d'opposition à l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne peut produire d'effet que s'il est exprimé par des organisations syndicales ayant recueilli la majorité, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections ; qu'en estimant qu'en l'absence de précision par le législateur du caractère absolu de la majorité requise, les conditions d'exercice du droit d'opposition étaient demeurées inchangées malgré l'entrée en vigueur de ce texte, pour juger que l'opposition exercée par des organisations syndicales ayant seulement recueilli la moitié des suffrages exprimés devait produire effet, la cour d'appel a violé l'article L. 2332-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, ensemble l'article 4 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les rapporteurs de la loi du 20 août 2008 à l'Assemblée Nationale et au Sénat indiquaient dans leurs rapports respectifs que la nouvelle rédaction de l'article L.2232-12 du Code du travail substituait aux anciennes règles de conclusion des accord d'entreprise et d'établissement une « double condition de majorité d'engagement correspondant à une audience électorale de 30 % au moins et d'absence d'opposition d'organisations dont l'audience excéderaient 50 % » (p.135 du rapport Assemblée Nationale, reproduite par l'exposante dans ses conclusions p.10), et que le nouvel article L.2232-12 du Code du travail « instaure les mêmes règles de validité pour les accords d'entreprise ou d'établissement : double condition de majorité d'engagement correspondant à une audience électorale de 30 % et absence d'opposition d'organisations dont l'audience excéderait 50 % » (p. 64 du rapport Sénat, reproduite par l'exposante dans ses conclusions p.11) ; qu'il résulte donc des termes même de ces rapports que l'exercice du droit d'opposition par les organisations syndicales supposait que ces dernières aient obtenu plus de 50 % des voix ; qu'en considérant qu'il résultait des rapports parlementaires susvisés que le législateur avait entendu maintenir les conditions antérieures d'exercice du droit d'opposition, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les écrits produits devant lui.Moyen produit au pourvoi n° V 12-21.180 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat national de la banque et du crédit CFD/CGC.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accord collectif du 29 janvier 2010 en faveur de l'emploi des seniors était réputé non écrit,

AUX MOTIFS QUE la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui a mis en oeuvre un plan d'action afin de favoriser l'emploi des seniors, a rendu obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés la conclusion d'un accord collectif contenant des mesures en faveur de l'emploi des salariés âgés ; qu'à cette date, les conditions de validité des accords collectifs d'entreprise étaient régies par la nouvelle loi n° 2008-789 du 20 août 2008, maintenant codifiée à l'article L.2232-12 du code du travail : « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit la nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces élections, quel que soit le nombre des votants» ; que ces dispositions se sont substituées à celles de l'ancien article L.132-2-2 du code du travail qui énonçait que la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement était subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives «ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel» ; que LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui entrait dans le champ d'application de la loi du 17 décembre 2008, a engagé des négociations avec les quatre organisations syndicales représentatives, à savoir la CGT, la CFDT, le SNAB/CGC et l'UNSA ; que, le 29 janvier 2010, un accord collectif applicable aux personnels de droit privé, a été signé par deux des syndicats, le SNAB/CGC et l'UNSA qui avaient recueilli 35,36% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, celles des délégués du personnel organisées au mois de juin 2009 ; que les deux autres syndicats ont, par courrier du 5 février 2010, informé LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de leur opposition à l'entrée en vigueur de cet accord ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS leur a répondu, le 23 février 2010, que l'opposition à l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne pouvait être valablement exercée que par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections en précisant que l'addition des voix de la CGT et de la CFDT ne correspondait pas à la majorité requise par les textes; qu'elle leur a précisé, le 15 mars 2010, que leurs deux organisations avaient réuni précisément 50 % des suffrages exprimés en nombre et en pourcentage ce qui ne constituait pas une majorité, au sens de l'article L.2232-12 ; que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT ont saisi le tribunal de grande instance, au motif qu'ils avaient recueilli aux dernières élections au moins 50 % des suffrages exprimés et qu'ils satisfaisaient, ainsi, à la condition fixée à l'article L.2232-12 ; que, par jugement en date du 9 novembre 2010, le tribunal de grande instance les a déboutés de leurs demandes ; que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT ont interjeté appel de ce jugement ; qu'il n'est pas contesté que, lors des dernières élections des délégués du personnel organisées au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au mois de juin 2009, sur 922 suffrages exprimés:
- la CFDT a obtenu 304 voix, soit 32,97 % des suffrages exprimés
- la CGT a obtenu 157 voix, soit 17,03 % des suffrages exprimés
qu'au total, ces deux organisations syndicales ont obtenu 461 voix représentant exactement 50 % des suffrages exprimés,
- le SNAB/CGC a obtenu 19,20 % des suffrages exprimés
- l'UNSA a obtenu 16,16 % des suffrages exprimés
qu'au total, ces deux organisations syndicales, qui ont signé le 29 janvier 2010 l'accord collectif litigieux, ont obtenu 35,36 % des suffrages exprimés,
- la CFTC a obtenu 9,11 % des suffrages exprimés
- FO a obtenu 3,36 % des suffrages exprimés
- SUD a obtenu 2,17 % des suffrages exprimés
qu'au total, ces trois organisations syndicales ont obtenu 14,64 % des suffrages exprimés ; Considérant que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT affirment qu'ayant recueilli, ensemble, 50% des suffrages exprimés ils ont obtenu la majorité prévue par le nouvel article L.2232-12 du code du travail, en soutenant que, malgré le changement de terminologie, le législateur n'a pas entendu modifier le type de majorité requise ; qu'ils font valoir, qu'à défaut de disposition législative expresse, il n'est pas nécessaire, pour pouvoir exercer le droit d'opposition, de disposer de la majorité des voix plus une et que la moitié des voix est suffisante ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT CFE/CGC et le SYNDICAT UNSA DU GROUPE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS répondent que le législateur a voulu introduire un véritable droit d'opposition majoritaire pour les organisations syndicales qui ont dépassé le seuil des 50% des suffrages exprimés, en affirmant que le législateur a abandonné l'ancien critère pour lui en substituer un nouveau qui aboutit à ne prendre en compte que la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est à dire la majorité des voix plus une ; que l'ancien article L.132-2-2 du code du travail, issu de la loi du 4 mai 2004, mentionnait que les organisations syndicales représentatives disposaient d'un droit d'opposition si elles avaient recueilli «au moins la moitié des suffrages exprimés », au premier tour des dernières élections, et que le nouvel article L.2232-12 mentionne que ces organisations syndicales disposent de ce droit si elles ont recueilli « la majorité des suffrages exprimés» à ce premier tour ; que le litige qui oppose les parties a trait à la qualification de la majorité requise pour exercer le droit d'opposition ; que les travaux parlementaires, relatifs à la loi du 20 août 2008, ne font apparaître aucune volonté de modifier la définition de la majorité requise pour bénéficier du droit d'opposition ; que Monsieur X..., le député rapporteur de la loi à l'Assemblée Nationale (rapport n° 992), et Monsieur Y..., le sénateur rapporteur de la loi au Sénat (rapport n° 470), ont en effet tous les deux mentionné que les accords collectifs pour entrer en vigueur devraient désormais « être signés par un ou plusieurs syndicats de salariés ayant globalement une audience électorale d'au moins 30% et ne pas faire l'objet de l'opposition d'un ou plusieurs syndicats ayant une audience électorale d'au moins 50 %» ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle que, lors des discussions du projet de loi, les parlementaires ont envisagé de modifier la majorité précédemment requise pour exercer le droit d'opposition et ont eu la volonté affirmée de n'accorder le droit d'opposition qu'aux syndicats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ; que lorsque le législateur a la volonté de se référer à la majorité absolue, dans des dispositions intégrées dans la deuxième partie du code du travail, relative aux relations collectives de travail, il l'indique expressément ; qu'ainsi, les articles L.2352-13, L.2362-7 et L.2372-4, relatifs à l'implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation, prévoient que le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres ; que l'absence du terme « absolue» dans une disposition intégrée dans la même partie du code du travail, implique que le législateur n'a pas entendu se référer à cette notion de majorité absolue en ce qui concerne la majorité requise pour bénéficier du droit d'opposition ; que, dans leurs rapports susmentionnés, les deux parlementaires ont rappelé que le dispositif proposé retranscrivait la position commune du 9 avril 2008, relative à la validité des accords collectifs et constituait, après la loi de 2004, un premier pas avant le passage à un mode de conclusion véritablement majoritaire des accords ; que les articles 5 et 17 de la position commune du 9 avril 2008 des partenaires sociaux, sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, à laquelle les deux parlementaires se sont référés dans leur rapport, sont ainsi rédigés :
- article 5 : « Au cours de cette première étape destinée à apprécier l'impact sur le dialogue social des réformes engagées, la validité des accords collectifs sera subordonnée ... à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés ... et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés »,
-article 17 : « Des accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives et ayant recueilli la majorité absolue des voix aux élections des représentants du personnel peuvent dès à présent, à titre expérimental, préciser l'ensemble des conditions qui seront mises en oeuvre pour dépasser le contingent conventionnel d 'heures supplémentaires prévu par un accord de branche antérieur à la loi du 4 mai 2004 ... » ; que la comparaison de ces deux articles révèle que les partenaires sociaux se sont référés, dans le même texte, à deux notions distinctes « la majorité des suffrages valablement exprimés» et « la majorité absolue des voix » ; qu'en raison de la référence, dans l'article 5, à la majorité des suffrages exprimés, sans mention du terme « absolue », dont les partenaires sociaux ne pouvaient ignorer les incidences, il convient de considérer que ceux-ci ont entendu faire bénéficier du droit d'opposition les syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés ; qu'ainsi, le législateur, qui s'est référé à la position commune du 9 avril 2008, sans remettre expressément en cause la majorité précédemment requise pour exercer le droit d'opposition, a nécessairement adopté cette notion issue du texte rédigé par les partenaires sociaux ; qu'il résulte de ce qui précède que la majorité requise, au sens de l'article L.2232-12, correspond à la moitié des suffrages exprimés et que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT, qui ont ensemble recueilli 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel organisées au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ont ainsi valablement pu s'opposer à l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 29 janvier 2010 ; qu'il y a lieu de dire que l'accord collectif du 29 janvier 2010 en faveur de l'emploi des seniors est réputé non écrit ;

1. ALORS QUE lorsque la lettre d'un texte est clair, son sens ne peut être modifié sous prétexte d'interprétation, serait-ce par référence à l'intention réelle ou supposée du législateur ; que selon l'article L. 132-2-2, III du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-91 du 4 mai 2004, devenu articles L. 2232-12 et L. 2232-13 ¿ la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement était en principe « subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » ; qu'aux termes de l'article L.2232-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, « la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit la nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces élections, quel que soit le nombre des votants » ; qu'il résulte clairement de ce nouveau texte que l'opposition n'a d'effet que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des voix lors des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en jugeant, par des prétextes inopérants pris de l'absence de mention du caractère absolu de la majorité requise, de l'absence d'intention du législateur de modifier l'état du droit antérieur et de l'intention du législateur d'entériner la position commune du 9 avril 2008, que la majorité requise, au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, pour bénéficier du droit d'opposition correspondait à la moitié des suffrages exprimés, la cour d'appel a violé ce texte ;

2. ALORS en outre QUE la moitié des suffrages exprimés ne constitue pas une majorité ; qu'en jugeant que la majorité requise, au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, pour bénéficier du droit d'opposition correspondait à la moitié des suffrages exprimés, la cour d'appel a derechef violé ce texte ;

3. ALORS en tout état de cause QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le rapport n° 992 établi par Monsieur le député Poisson devant l'Assemblée Nationale sur le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail indique (p. 141) qu'il est substitué aux règles antérieures « la double condition de majorité d'engagement correspondant à une audience électorale de 30 % au moins et d'absence d'opposition d'organisations dont l'audience excéderait 50 % » ; que de même, dans son rapport n° 470, Monsieur le sénateur Y... décrivait ainsi les règles de validité pour les accords d'entreprise ou d'établissement : « double condition de majorité d'engagement correspondant à une audience électorale de 30 % au moins et absence d'opposition d'organisations dont l'audience excéderait 50 % » (p. 64) et retranscrivait les déclarations du ministre du travail selon lesquelles « les accords collectifs seront également plus légitimes puisqu'ils devront, pour être valables, avoir été signés par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages et ne pas avoir fait l'objet d'une opposition de syndicats ayant recueilli plus de 50 % des voix » (p. 128) ; qu'en affirmant que Messieurs X... et Y... avaient tous deux mentionné dans leurs rapports que les accords collectifs pour entrer en vigueur devraient désormais « être signés par un ou plusieurs syndicats de salariés ayant globalement une audience électorale d'au moins 30 % et ne pas faire l'objet de l'opposition d'un ou plusieurs syndicats ayant une audience électorale d'au moins 50 % », pour en déduire l'absence de volonté du législateur de modifier la « majorité » antérieure, la cour d'appel a dénaturé par omission les rapports précités, et méconnu le principe susvisé.

Moyen produit au pourvoi incident n° T 12-16.210 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat UNSA du groupe de la Caisse des dépôts et consignations.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé non écrit l'accord collectif du 29 janvier 2010 en faveur de l'emploi des seniors ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que, lors des dernières élections des délégués du personnel organisées au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations au mois de juin 2009, sur 922 suffrages exprimés ; ¿ la CFDT a obtenu 304 vois, soit 32,97 % des suffrages exprimés ; ¿ la CGT a obtenu 157 voix, soit 17,03 % des suffrages exprimés ; ¿ qu'au total, ces deux organisations syndicales ont obtenu 461 voix représentant exactement 50 % des suffrages exprimés ; ¿ le SNAB/CGC a obtenu 19,20 % des suffrages exprimés ; l'UNSA a obtenu 16,16 % des suffrages exprimés ; qu'au total, ces deux organisations syndicales, qui ont signé le 29 janvier 2010 l'accord collectif litigieux, ont obtenu 35,36 % des suffrages exprimés ; ¿ la CFTC a obtenu 9,11 % des suffrages exprimés ; ¿ FO a obtenu 3,36 % des suffrages exprimés ; ¿ SUD a obtenu 2,17 % des suffrages exprimés ; qu'au total, ces trois organisations syndicales ont obtenu 14,64 % des suffrages exprimés ; que l'Union des Syndicats de la Caisse des Dépôts CGT et le Syndicat Francilien Communication, Conseil, Culture SF3C CFDT affirment qu'ayant recueilli, ensemble, 50 % des suffrages exprimés, ils ont obtenu la majorité prévue par le nouvel article L 2232-12 du code du travail, en soutenant que, malgré le changement de terminologie, le législateur n'a pas entendu modifier le type de majorité requise ; qu'ils font valoir qu'à défaut de disposition législative expresse, il n'est pas nécessaire, pour pouvoir exercer le droit d'opposition, de disposer de la majorité des voix plus une et que la moitié des voix est suffisante ; que la Caisse des Dépôts et Consignations, le Syndicat National de la Banque et du Crédit CFE/CGC et le Syndicat UNSA du Groupe de la Caisse des Dépôts et Consignations répondent que le législateur a voulu introduire un véritable droit d'opposition majoritaire pour les organisations syndicales qui ont dépassé le seuil des 50 % des suffrages exprimés, en affirmant que le législateur a abandonné l'ancien critère pour lui en substituer un nouveau qui aboutit à ne prendre en compte que la majorité absolue des suffrages, c'est-à-dire la majorité des voix plus une ; que l'ancien article L 132-2-2 du code du travail, issu de la loi du 4 mai 2004, mentionnait que les organisations syndicales représentatives disposaient d'un droit d'opposition si elles avaient recueilli « au moins la moitié des suffrages exprimés » au premier tour des dernières élections, et que le nouvel article L 2232-12 mentionne que ces organisations syndicales disposent de ce droit si elles ont recueilli « la majorité des suffrages exprimés » à ce premier tour ; que le litige qui oppose les parties a trait à la qualification de la majorité requise pour exercer le droit d'opposition ; que les travaux parlementaires relatifs à la loi du 20 août 2008 ne font apparaître aucune volonté de modifier la définition de la majorité requise pour bénéficier du droit d'opposition ; que M. X..., le député rapporteur de la loi à l'Assemblée Nationale (Rapport n° 992), et M. Y..., le sénateur rapporteur de la loi au Sénat (Rapport n° 470) ont en effet tous les deux mentionné que les accords collectifs, pour entrer en vigueur, devraient désormais « être signés par un ou plusieurs syndicats de salariés ayant globalement une audience électorale d'au moins 30 % et ne pas faire l'objet de l'opposition d'un ou plusieurs syndicats ayant une audience électorale d'au moins 50 % » ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle que, lors des discussions du projet de loi, les parlementaires ont envisagé de modifier la majorité précédemment requise pour exercer le droit d'opposition et ont eu la volonté affirmée de n'accorder le droit d'opposition qu'aux syndicats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ; que par ailleurs, lorsque le législateur a la volonté de se référer à la majorité absolue, dans des dispositions intégrées dans la deuxième partie du code du travail, relative aux relations collectives du travail, il l'indique expressément ; qu'ainsi, les articles L 2352-13, L 2362-7 et L 2372-4, relatifs à l'implication des salariés dans la société européenne par accord de groupe spécial de négociation, prévoient que le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres ; que l'absence du terme « absolue » dans une disposition intégrée dans la même partie du code du travail, implique que le législateur n'a pas entendu se référer à cette notion de majorité absolue en ce qui concerne la majorité requise pour bénéficier du droit d'opposition ; qu'enfin, dans leurs rapports susmentionnés, les deux parlementaires ont rappelé que le dispositif proposé retranscrivait la position commune du 9 avril 2008 relative à la validité des accords collectifs et constituait, après la loi de 2004, un premier pas avant le passage à un mode de conclusion véritablement majoritaire des accords ; que les articles 5 et 17 de la position commune du 9 avril 2008 des partenaires sociaux sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, à laquelle les deux parlementaires se sont référé dans leur rapport, sont ainsi rédigés : ¿ article 5 : « Au cours de cette première étape destinée à apprécier l'impact sur le dialogue social des réformes engagées, la validité des accords collectifs sera subordonnée¿ à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés¿ et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés », ¿ article 17 : « Des accords d'entreprises conclus avec les organisations syndicales représentatives et ayant recueilli la majorité absolue des voix aux élections des représentants du personnel peuvent dès à présent, à titre expérimental, préciser l'ensemble des conditions qui seront mises en oeuvre pour dépasser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par un accord de branche antérieur à la loi du 4 mai 2004¿ » : que la comparaison de ces deux articles révèle que les partenaires sociaux se sont référé, dans le même texte, à deux notions distinctes, « la majorité des suffrages valablement exprimés » et « la majorité absolue des voix » ; qu'en raison de la référence, dans l'article 5, à la majorité des suffrages exprimés, sans mention du terme « absolue », dont les partenaires sociaux ne pouvaient ignorer les incidences, il convient de considérer que ceux-ci ont entendu faire bénéficier du droit d'opposition les syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés ; qu'ainsi, le législateur, qui s'est référé à la position commune du 9 avril 2008 sans remettre expressément en cause la majorité précédemment requise pour exercer le droit d'opposition, a nécessairement adopté cette notion issue du texte rédigé par les partenaires sociaux ; qu'il résulte de ce qui précède que la majorité requise au sens de l'article L 2232-12 correspond à la moitié des suffrages exprimés et que l'Union des Syndicats de la Caisse des Dépôts et Consignations CGT et le Syndicat Francilien Communication, Conseil, Culture SF3C CFDT, qui ont ensemble recueilli 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel organisées au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations ont ainsi valablement pu s'opposer à l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 29 janvier 2010 ; qu'il y a lieu de dire que l'accord collectif du 29 janvier 2010 en faveur de l'emploi des seniors est réputé non écrit ;

1) ALORS QUE, si l'interprétation de la loi par le juge est une obligation lorsqu'elle est obscure, elle est exclue dans le cas contraire ; qu'en disant le droit d'opposition à un accord collectif ouvert au syndicat ayant obtenu la moitié au moins des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, quand l'article L 2232-12 du code du travail réserve ce droit au syndicat ayant obtenu la majorité de ces suffrages, sans dire en quoi l'application de ce texte nécessiterait une interprétation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdites dispositions, ensemble de l'article 4 du code civil ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge ne doit pas, sous couvert d'interprétation de la loi, en dénaturer le sens clair et précis ; qu'en disant le droit d'opposition à un accord collectif ouvert au syndicat ayant obtenu la moitié au moins des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles quand le texte, dans sa nouvelle rédaction, réserve sans ambiguïté ce droit au syndicat ayant obtenu la majorité de ces suffrages, la Cour d'appel a violé l'article L 2232-12 du code du travail ;

3) ALORS ENFIN QU'à supposer l'existence d'une divergence entre l'intention du législateur telle qu'elle résulterait de ses travaux préparatoires et le texte de la loi finalement adopté, ce dernier ne peut qu'être appliqué dans son énoncé clair et précis ; qu'en accordant aux syndicats ayant obtenu la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles le droit d'opposition réservé par la loi à ceux qui en ont obtenu la majorité, la cour d'appel a violé l'article L 2232-12 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01320
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