Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-60.246, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 24 mai 2012), que le 24 avril 2006, la société IBM application services (IBM AS) et les organisations représentatives au sein de l'entreprise ont conclu un accord fixant la durée des mandats de représentants du personnel à trois ans ; qu'en application de cet accord, les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées au mois de juin 2009 ; que le 22 décembre 2011, un « avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS » a été signé entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives aux termes duquel, la durée des mandats a été portée à quatre ans, l'accord précisant que cette modification prenait effet le jour de sa signature ; que le même jour a été conclu entre les même signataires un « accord pour la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel d'IBM AS » précisant que les mandats en cours prendraient fin en juin 2013 ; que le syndicat indépendant UNSA IBM France a saisi le tribunal d'instance de demandes notamment à l'annulation des accords du 22 décembre 2011, faute d'avoir été conclus à l'unanimité des organisations syndicales présentes dans l'entreprise ;

Attendu que le syndicat indépendant UNSA IBM fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article III de l'avenant n° 1 à l'accord relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS et l'accord relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS et l'accord pour la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel d'IBM AS, datés du 22 décembre 2011 sont des accords de prorogation des mandats des représentants du personnel ; qu'en jugeant qu'ils sont des accords collectifs de droit commun, le tribunal les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en déclarant valables l'article III de l'avenant n° 1 à l'accord relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS et l'accord relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS et l'accord pour la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel d'IBM AS, datés du 22 décembre 2011, alors qu'ils n'ont pas été conclus à l'unanimité des organisations syndicales présentes dans l'entreprise le tribunal a violé les dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Mais attendu que le tribunal qui a constaté que la prorogation des mandats en cours avait été décidée à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01245
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