Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.629, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2011), que M. X... a été engagé le 5 décembre 2003 par la société Pomona, en qualité de préparateur de commandes ; que le 14 mars 2007, à l'issue d'une visite unique visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner la société Pomona au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°) que procède à une recherche personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui consulte les sociétés du groupe en leur précisant le poste antérieurement occupé par le salarié et les prescriptions du médecin du travail, sans qu'il soit besoin de préciser l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et le salaire de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société Pomona a adressé à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un courriel ainsi rédigé : « l'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle.Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante » ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas procédé à une tentative personnalisée et loyale de reclassement au prétexte qu'il n'avait donné dans son courriel «aucune précision relative à l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et au salaire de l'intéressé », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

2°) que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait dans l'entreprise et le groupe aucun poste disponible conforme aux restrictions posées par le médecin du travail, et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, la société Pomona a adressé à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un courriel ainsi rédigé : « l'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle. Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante» auquel les sociétés ont répondu, pour certaines qu'elles ne disposaient d'aucun poste disponible et pour les autres, qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux restrictions médicales posées ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur n'avait pas procédé à une tentative personnalisée et loyale de reclassement, sans rechercher si les réponses négatives de toutes les sociétés du groupe n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que l'employeur s'était borné à adresser aux sociétés du groupe un courriel circulaire ne comportant aucune indication relative notamment à l'ancienneté, le niveau et la compétence du salarié et ne justifiait d'aucune recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pomona aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Pomona et condamne celle-ci à payer à Maître Le Prado la somme de 2500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pomona

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société POMONA à lui payer les sommes de 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.421,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ordonné à la société POMONA de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à Monsieur X... dans la limite de 6 mois,

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-2 du Code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ..uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que concernant l'obligation de reclassement lui incombant, la SA POMONA se limitait à adresser le 15 mars 2007 à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un mail circulaire ainsi rédigé : « L'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle. Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante » ; que l'employeur ne donnait aucune précision relative à l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et au salaire de l'intéressé ; que la SA POMONA ne procédait donc pas à une tentative personnalisée et loyale de reclassement de Vaginak X... ; que le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Vaginak X... est bien fondé en sa demande ;

1°/ ALORS QUE procède à une recherche personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui consulte les sociétés du groupe en leur précisant le poste antérieurement occupé par le salarié et les prescriptions du médecin du travail, sans qu'il soit besoin de préciser l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et le salaire de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'exposante a adressé à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un courriel ainsi rédigé : « l'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle. Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante» ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas procédé à une tentative personnalisée et loyale de reclassement au prétexte qu'il n'avait donné dans son courriel «aucune précision relative à l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et au salaire de l'intéressé», la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

2°/ ALORS en tout état de cause QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait dans l'entreprise et le groupe aucun poste disponible conforme aux restrictions posées par le médecin du travail, et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, l'exposante a adressé à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un courriel ainsi rédigé : « l'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle. Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante » auquel les sociétés ont répondu, pour certaines qu'elles ne disposaient d'aucun poste disponible et pour les autres, qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux restrictions médicales posées ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur n'avait pas procédé à une tentative personnalisée et loyale de reclassement, sans rechercher si les réponses négatives de toutes les sociétés du groupe n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

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