Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-22.383, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2011), que la société de droit libanais Etablissements Caporal & Moretti (la société Caporal & Moretti) entretenait des relations commerciales avec plusieurs sociétés du groupe Alcatel, d'abord en tant qu'agent exclusif pour le Liban selon un contrat conclu en 1952 puis, aussi, en tant que distributeur dans d'autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient ; que reprochant à la société Alcatel Lucent ainsi qu'aux filiales de cette dernière, la société Alcatel Lucent Enterprise ainsi que la société Alcatel CIT, devenue par la suite la société Alcatel Lucent France, de ne pas avoir donné suite à un projet d'installation de centraux téléphoniques en Syrie et d'avoir rompu leur relation commerciale brutalement, la société Caporal & Moretti les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Caporal & Moretti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Alcatel Lucent enterprise pour perte de bénéfice au titre de la rupture abusive du contrat de distribution dans divers pays du Moyen Orient et d'Afrique et de déclarer irrecevables les demandes formées au même titre à l'encontre de la société Alcatel Lucent, alors, selon le moyen, que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que lorsque la victime de la rupture entretient des relations commerciales avec d'autres sociétés appartenant au même groupe que l'auteur de la rupture, la durée des relations commerciales à considérer pour apprécier le préavis est celle des relations existant avec les autres sociétés du groupe lorsque celles-ci, loin d'être autonomes dans leurs relations avec la société avec laquelle les relations ont été rompues, sont unies par une communauté d'intérêt ; qu'en l'espèce, la société Caporal & Moretti entretenait des relations avec les sociétés du groupe Alcatel depuis la signature, en 1952, d'un contrat la désignant comme agent exclusif de la société Compagnie générale d'électricité au Liban, ensuite étendu à d'autres sociétés du groupe ; qu'en se fondant, pour juger que seule la durée des relations avec la société Alcatel Lucent enterprise devait être prise en compte pour apprécier la durée du préavis, sur le fait que le contrat rompu avait été conclu avec une société distincte de celles parties au contrat d'agent exclusif et sur le fait que les produits et les pays concernés étaient différents, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, nonobstant ces circonstances, le lien permanent d'affaires entre la société Caporal & Moretti et les différentes sociétés du groupe Alcatel justifiait d'appréhender globalement la relation économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la société Caporal & Moretti n'articulait des reproches que contre les sociétés Alcatel Lucent Enterprise et Alcatel Lucent France, qui disposent chacune de la personnalité morale, et non contre la société Alcatel Lucent, société mère des précédentes ; qu'il relève ensuite, en se fondant sur les pièces versées aux débats, notamment la lettre du 16 mai 2007 adressée à la société Caporal & Moretti pour lui notifier la rupture des relations commerciales, que cette rupture concernait la relation commerciale établie avec la société Alcatel Lucent Enterprise, portant sur des ventes réalisées pour des projets spécifiques, de 2002 à 2007, à destination de la Syrie, de l'Afghanistan, de Chypre et de certains pays d'Afrique, à l'exclusion du Liban ; qu'il retient enfin que cette relation était distincte de celle d'agent exclusif pour le Liban, telle qu'elle résultait d'un contrat signé pour la première fois en 1952 et renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu avec la société de droit suisse Alcatel Standard, qui concernait la représentation exclusive au Liban d'une liste de produits, l'assistance dans leur promotion et la conduite des négociations avec les clients ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il ressort que la relation commerciale à laquelle il a été mis fin ne concernait que la société Alcatel Lucent Enterprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Caporal & Moretti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Alcatel Lucent, Alcatel Lucent Enterprise et Alcatel Lucent France la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Caporal et Moretti

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société Ets Caporal et Moretti de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1.002.765 € au titre du marché STE en Syrie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société ETS Caporal et Moretti prétend avoir conclu avec la société Alcatel CIT (devenue la société Alcatel Lucent France) aux termes « d'échanges d'e-mail » au cours des années 2003, 2004 un contrat de partenariat ayant pour objet l'installation et la fourniture de six « call centers » en Syrie, soutenant que ce contrat de partenariat était passé en vue de parvenir à un contrat de soustraitance sur sa part de travail après la signature du contrat principal entre la société de droit syrien Syrian télécomunication Establishment (STE) et la société Alcatel CIT ; que toutefois, cette dernière, après avoir conclu le 23 mars 2005 le contrat principal avec STE, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Ascotel ; que la société Ets Caporal et Moretti, estimant que la société Ascotel a de manière parasitaire utilisé ses études et efforts, reproche à la société Alcatel CIT et à la société Alcatel Lucent d'avoir manqué à leur obligation de loyauté et violé leurs obligations contractées à son égard, notamment celle de conclure avec elle un contrat de sous-traitance pour le marché syrien ; que la pièce versée aux débats intitulée contrat de partenariat et dont la société Ets Caporal et Moretti excipe l'article 3 pour affirmer que la société Alcatel CIT s'est engagée à conclure avec elle un contrat de sous-traitance en Syrie n'est pas signée ; que par ailleurs les divers courriers électroniques versés aux débats échangés entre les parties ne contiennent aucun engagement ni même l'expression d'une intention de la société Alcatel CIT de conclure un contrat de sous-traitance avec la société Ets Caporal et Moretti suite au contrat conclu avec la société STE ; que la société Caporal et Moretti ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir joué un rôle dans l'obtention par la société Alcatel CIT du marché syrien ni même d'avoir eu le moindre contact avec la société STE ; qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires et pertinents du premier juge que la cour adopte, la société Alcatel CIT était libre de sous-traiter à la société Ascotel le contrat principal conclu avec la société STE ; que n'est caractérisé, à cette occasion, aucun manquement ou faute de la société Alcatel CIT devenue la société Alcatel Lucent France ni de la société Alcatel Lucent à l'égard de la société Ets Caporal et Moretti ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ce chef de demande à l'égard desdites sociétés ; qu'il ne ressort pas des dernières conclusions de l'appelante que celle-ci forme une quelconque demande à l'encontre de la société Alcatel Lucent entreprise au titre du marché syrien STE ; qu'en conséquence, la demande des intimées visant à voir déclarer irrecevable les demandes formées au titre de ce marché à l'encontre de la société Alcatel Lucent Entreprise est sans objet » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Ets Caporal et Moretti demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Alcatel Lucent, Alcaltel Lucent Entreprise et Alcatel CIT à lui payer 1.002.765 € au titre du préjudice occasionné par la société Alcatel CIT au titre du marché en Syrie ; qu'il n'est pas contesté par les parties que : - à la fin de l'année 2003 Alcatel ISD sollicitait la société Ets Caporal et Moretti pour obtenir une offre de sa part pour l'installation, la fourniture et le « commissioning » de six centraux téléphoniques, ainsi que les services « postcommissioning » (maintenance), relatifs à et investissement dénommé « marché STE en Syrie» ; - que malgré l'envoi d'un projet de contrat, aucun document n'a été signé entre les parties au titre de ces installations ; que, au vu des pièces produites par les parties, il est constant que la société Alcatel Cit a mis en concurrence divers fournisseurs autres que la société Ets Caporal et Moretti, dont la société Ascotel sollicitée par ailleurs par la société Alcatel Cit le 17 novembre 2003, que cette dernière a communiqué à la société Ets Caporal et Moretti les dernières propositions de deux fournisseurs, en lui demandant par e-mail du 7 novembre 2005 de faire des propositions plus intéressantes ; que la société Ets Caporal et Moretti n'apporte pas la preuve d'avoir joué un rôle dans l'obtention du marché à la suite de l'appel d'offre lancé par l'opération syrien Telecom ; que la société Ets Caporal et Moretti n'apporte pas la preuve que la société Alcatel CIT lui aurait accordé une exclusivité ni donné l'assurance d'obtenir l'attribution d'un contrat de sous-traitance ; que la société Ets Caporal et Moretti ne produit aucun document adressé par elle à la société Alcatel Cit lorsqu'elle a eu connaissance du choix de la société Ascotel, afin de faire valoir le concours et les diligences qu'elle prétend avoir apportés pour l'obtention du marché STE ; que le tribunal déboutera la société Ets Caporal et Moretti de sa demande de DI à hauteur de 1.002.765 €, la société Ets Caporal et Moretti n'apportant, de surplus, aucun document à l'appui de ses demandes tant au titre du projet STE (567.765 € de préjudice) qu'au titre d'une extension des commandes estimées par elle sur ce projet pour les trois années à venir (360.000 € de préjudice) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, manque à son devoir de loyauté et commet une faute engageant sa responsabilité celui qui rompt brutalement des pourparlers qui, en raison notamment de leur durée et de leur avancement, ont fait naître chez l'autre partie une croyance légitime dans la conclusion du contrat ; qu'après avoir constaté par motifs adoptés (jugement, p. 6, § 5) que la société Alcatel ISD avait, à la fin de l'année 2003, sollicité la société Ets Caporal et Moretti pour obtenir une offre de sa part pour la soustraitance d'une partie du marché STE, la cour d'appel a jugé que la société Alcatel CIT n'avait pas commis de faute en sous-traitant ce marché à la société Ascotel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel signifiées le 3 janvier 2011, p. 9 § 5 et p. 10 § 1), si la société Alcatel CIT et sa société mère, la société Alcatel Lucent, n'avaient pas, à raison des multiples courriers et mails adressés à la société Ets Caporal et Moretti, entretenu celle-ci dans la croyance légitime de la conclusion du contrat de sous-traitance dont le projet lui avait été soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour exclure une faute de la société Alcatel Cit, que cette société avait soumis à la société Ets Caporal et Moretti dans un courriel du 7 novembre 2005 (Prod.7) des propositions d'autres fournisseurs en lui demandant de faire des offres plus intéressantes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions signifiées le 3 janvier 2011, p. 8, dernier §), si les termes des courriels échangés au mois de janvier 2006 et l'envoi à cette date d'un projet de contrat de sous-traitance ne pouvaient conforter la société Ets Caporal et Moretti dans la croyance légitime qu'elle allait bénéficier du contrat de sous-traitance, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en relevant par motifs adoptés (jugement, p. 7, § 5) que la société Ets Caporal et Moretti n'apporte aucun document à l'appui de ses demandes tant au titre du projet STE (567.765 € de préjudice) qu'au titre d'une extension des commandes estimées par elle sur ce projet pour les trois années à venir (360.000 € de préjudice), cependant que ce motif n'était pas de nature à écarter la demande de dommages et intérêts au titre de remboursement des frais d'études et de visites engagés par anticipation par la société Ets Caporal et Moretti (75.000 €), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ets Caporal et Moretti de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3.892.500 € à l'encontre de la société Alcatel Lucent Entreprise, pour perte de bénéfice au titre de la rupture abusive du contrat de distribution dans divers pays du Moyen Orient et d'Afrique et d'avoir déclarées irrecevables les demandes formées au même titre à l'encontre de la société Alcatel Lucent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort des dispositions de l'article L 442-I-6° du Code de commerce qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que dans ses écritures, la société Ets Caporal et Moretti n'articule du chef de ce préjudice que des faits à l'encontre des sociétés Alcatel Lucent Entreprise et Alcatel Lucent France, qui disposent chacune de la personnalité morale ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable les demandes formées de ce chef à l'encontre de la société Alcatel Lucent qui est la société mère des précédentes ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre du 16 mai 2007 adressé à la société Ets Caporal et Moretti notifiant la rupture des relations commerciales, que la demande formée de ce chef concerne la rupture des relations commerciales établies entre, d'une part, la société Alcatel Lucent Entreprise et, d'autre part, la société Ets Caporal et Moretti portant sur des ventes réalisées pour des projets spécifiques sur une durée de cinq ans de 2002 à 2007 à destination de la Syrie, de l'Afghanistan, de Chypre et de certains pays d'Afrique, à l'exclusion du Liban ; que suivant courrier du 16 mai 2007, la société Alcatel Lucent Entreprise a adressé à la société Ets Caporal et Moretti un courrier notifiant à cette dernière que ses possibilités de « commander nos produits par l'intermédiaire du site Web Alcatel Business Partner prendra fin le 16 novembre 2007 », ce courrier mettant ainsi fin aux relations commerciales entre lesdites sociétés pour les pays susvisés ; que la durée des relations commerciales à retenir pour apprécier le caractère raisonnable du délai de préavis notifié dans ce courrier est de cinq ans et non de plus d'un demi-siècle comme le prétend la société Ets Caporal et Moretti, le contrat d'agent exclusif pour le Liban signé pour la première fois en 1952 (renouvelé à plusieurs reprises) faisant l'objet d'un litige distinct et ayant été conclu entre l'appelante et la société de droit suisse Alcatel Standard ; que le délai de préavis de 6 mois accordé à la société Ets Caporal et Moretti aux termes de ce courrier doit être regardé comme raisonnable dès lors qu'il mettait à même la société Ets Caporal et Moretti de réorienter ses activités et de rechercher des débouchés de substitution ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Ets Caporal et Moretti des demandes formées de ce chef à l'encontre de la société Alcatel Lucent Entreprise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les relations commerciales établies entre la société ALCATEL LUCENT ENTREPRISE et la société ETS CAPORAL & MORETTI concernent l'activité de distribution, hors Liban, des produits de la société Alcatel Business Systems, devenue la société ALCATEL LUCENT ENTREPRISE depuis le 1er mai 2007, produits et services en matière de télécommunication constitués par des commutateurs, centres de contact, terminaux, réseaux de données ; que cette activité de distribution ne peut être confondue avec les relations commerciales établies entre la société ETS CAPORAL & MORETTI et la société ALCATEL STANDARD SA, société de droit suisse dont le siège est à Bâle, au titre d'un premier contrat d'agent exclusif au Liban signé le 26 juin 1952, renouvelé depuis cette date à plusieurs reprises ; que le contrat d'agent exclusif recouvre les activités de représentation exclusive au Liban des compagnies associées d'Alcatel Standard listées dans le contrat d'agent et pour les produits listés dans le même document, le suivi du marché libanais, la visite régulière des clients, l'assistance dans la promotion des produits listés et l'assistance dans la conduite des négociations avec les clients ; que la relation commerciale objet du présent litige concerne l'activité de distribution de solutions de télécommunications sécurisées pour les entreprises et les administrations, en Syrie, Afghanistan, Chypre et certains pays d'Afrique (Bénin, Ghana, Guinée, Guinée Bissau et Libéria) ; que ces relations commerciales portent sur des ventes réalisées pour des projets spécifiques à partir de 2002 ; qu'au titre de relations commerciales établies pendant une durée de 5 ans, de 2002 à mai 2007, le tribunal considèrera qu'un préavis de 6 mois est raisonnable pour mettre un terme aux relations entre les parties.

ALORS QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que lorsque la victime de la rupture entretient des relations commerciales avec d'autres sociétés appartenant au même groupe que l'auteur de la rupture, la durée des relations commerciales à considérer pour apprécier le préavis est celle des relations existant avec les autres sociétés du groupe lorsque celles-ci, loin d'être autonomes dans leurs relations avec la société avec laquelle les relations ont été rompues, sont unies par une communauté d'intérêt ; qu'en l'espèce, la société Ets Caporal et Moretti entretenait des relations avec les sociétés du groupe Alcatel depuis la signature, en 1952, d'un contrat la désignant comme agent exclusif de la société Compagnie générale d'électricité au Liban, ensuite étendu à d'autres sociétés du groupe ; qu'en se fondant, pour juger que seule la durée des relations avec la société Alcatel Lucent Entreprise devait être prise en compte pour apprécier la durée du préavis, sur le fait que le contrat rompu avait été conclu avec une société distincte de celles parties au contrat d'agent exclusif et sur le fait que les produits et les pays concernés étaient différents, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 13, § 1s) si, nonobstant ces circonstances, le lien permanent d'affaires entre la société Ets Caporal et Moretti et les différentes sociétés du groupe Alcatel justifiait d'appréhender globalement la relation économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

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