Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.959, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2010), que Mme X... a été engagée le 19 novembre 2003 par Mme Y... en qualité d'employée de commerce vendeuse à temps partiel ; qu'après avoir adressé à son employeur les 19 décembre 2004 et 5 avril 2005 des courriers pour demander la régularisation de sa situation au regard des heures de travail effectuées, elle a pris acte, par lettre du 4 mai 2005, de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et non en une démission et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que le non-paiement du salaire est un manquement à une obligation essentielle de l'employeur et que le salarié qui ne perçoit pas l'intégralité de sa rémunération ne peut être mis dans la nécessité d'accepter que dure cette situation ; qu'après avoir elle-même constaté que Mme X... n'était pas payée de ses heures complémentaires, la cour d'appel devait considérer que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement, peu important à cet égard que Mme X... ait entretemps ouvert un commerce ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le défaut de paiement d'heures complémentaires n'était pas d'une gravité suffisante, au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement et non en une démission, et de l'avoir en conséquence déboutée des demandes indemnitaires qu'elle formait de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE : « par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont alloué à Madame X... la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi par Madame X... du fait d'une indication erronée de la convention collective applicable sur les bulletins de salaire ; que cette indication erronée ainsi que le non-paiement, tels que retenus, d'heures complémentaires ne justifie néanmoins pas, au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, la prise d'acte de la rupture alors qu'en outre, Mme X..., ayant déjà ouvert un commerce à cette date, avait la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes en paiement des heures litigieuses ; dès lors, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et le jugement est réformé de ce chef » ;

ALORS QUE le non-paiement du salaire est un manquement à une obligation essentielle de l'employeur et que le salarié qui ne perçoit pas l'intégralité de sa rémunération ne peut être mis dans la nécessité d'accepter que dure cette situation ; qu'après avoir elle-même constaté que Madame X... n'était pas payée de ses heures complémentaires, la cour d'appel devait considérer que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement, peu important à cet égard que Madame X... ait entretemps ouvert un commerce ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

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