Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-15.366, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2011, RG 09/20453), que l'Association Groupe hospitalier Les Cheminots (le GHC) a accepté l'offre relative à des prestations de téléphonie qui lui a été présentée par la société ETS communication ( la société ETS) et a conclu un contrat de location avec la société Ecureuil service portant sur le matériel nécessaire ; qu'ayant vainement réclamé le rétablissement des services à la société ETS, qui a été mise en liquidation judiciaire, le GHC a fait assigner la société MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ETS et la société Ecureuil service en résolution des contrats de prestations et de location et paiement de dommages-intérêts ; que la société Ecureuil services a notamment sollicité, à titre reconventionnel, le paiement d'une indemnité de résiliation prévue au contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ecureuil service fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location en raison de son indivisibilité avec le contrat de prestation et de l'avoir condamnée à rembourser une certaine somme au titre des loyers perçus, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant, pour juger que le contrat de location financière conclu entre la société Ecureuil service et le groupe hospitalier Les Cheminots d'une part, et le contrat de vente de matériel et de prestation de téléphonie conclu entre ce dernier et la société ETS d'autre part, étaient indivisibles, sur les seuls liens commerciaux et contractuels qui avaient existé entre la société ETS , fournisseur de service et son client, le groupe hospitalier Les Cheminots, sans rechercher si la société de financement avait donné son accord à l'interdépendance des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil ;

2°/ que l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'en sa qualité de professionnelle de financement, Ecureuil service avait été parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel qu'elle avait acheté à ETS pour le prix de 95 815 euros et de s'apercevoir si elle finançait seulement ce matériel ou aussi les prestations de téléphonie filaire de ETS, ce qui n'était pas de nature à établir qu'elle avait consenti à rendre indivisibles les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, la société Ecureuil service faisait valoir que le contrat de location qu'elle avait conclu avec le groupe hospitalier Les Cheminots, outre qu'il n'était pas assorti d'une option d'achat de sorte que le montant des loyers n'était pas fixé en fonction du prix du bien proportionnellement à la durée de la location accordée, avait pour seul objet le financement de matériel de téléphonie et que l'unique document contractuel qui la liait avec la société ETS communication était une facture de vente dudit matériel ; qu'en retenant que les contrats litigieux étaient indivisibles, après avoir pourtant constaté que le contrat conclu entre la société ETS communication et le groupe hospitalier Les Cheminots portait aussi sur des prestations de service téléphonique sans répondre à ce moyen qui était de nature à faire la preuve que le contrat de location financière n'ayant ni la même économie ni le même objet que le contrat de fourniture de services téléphoniques, ils n'étaient pas, par nature, interdépendants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la proposition commerciale de la société ETS, le GHC s'était engagé à payer les matériels, la mise en service et l'assistance par prélèvement automatique chez Ecureuil service, un seul prix étant stipulé pour l'ensemble et qu'un commercial de la société ETS avait fait signer le contrat de location au GHC après acceptation de la proposition commerciale, ce dont il déduit, par motifs adoptés, l'organisation préalable d'une collaboration entre la société prestataire de services et le partenaire financier, l'arrêt constate que le matériel loué devait être utilisé pour la mise en oeuvre de la prestation de téléphonie et que ces deux contrats étaient conclus pour une durée identique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que les parties avaient la commune intention de rendre leurs relations indivisibles du sort du contrat de services, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens que ces constatations rendaient inopérants, qui a procédé à la recherche prétendument omise et ne s'est pas fondée sur la qualité de professionnel du financement de la société Ecureuil service pour statuer comme elle a fait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ecureuil service fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location financière, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de financement stipulait qu'en cas de résolution du contrat de vente, le locataire dédommagerait Ecureuil service de tout préjudice que celle-ci pourrait subir en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition minoré d'1 % par mois de location courue et effectivement acquittée à la date à laquelle la décision judiciaire de résolution de la vente serait passée en force de chose jugée ; qu'en retenant, pour débouter la société Ecureuil service de sa demande d'indemnité fondée sur les termes de cette disposition contractuelle, que ce n'est pas la résolution de la vente pour défectuosité du matériel qui avait été demandée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci desquels il ne résultait pas, contrairement à ce qu'elle a retenu, que le paiement de l'indemnité était réservé à la seule hypothèse de résolution du contrat pour défectuosité du matériel vendu mais visait toute résolution du contrat quelle qu'en soit la cause, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le contrat de financement stipulait qu'en cas de résolution du contrat de vente, le locataire dédommagerait Ecureuil service de tout préjudice que celle-ci pourrait subir en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition minoré d'1 % par mois de location courue et effectivement acquittée à la date à laquelle la décision judiciaire de résolution de la vente serait passée en force de chose jugée ; qu'en se fondant sur la circonstance que ce n'était pas la résolution de la vente qui avait été prononcée mais la résiliation du contrat de prestations conclu avec ETS communication pour débouter la société Ecureuil service de sa demande en paiement de l'indemnité qui lui était contractuellement due en cas de résolution du contrat de vente des biens objet du financement, après avoir pourtant relevé que le contrat dont elle décidait de prononcer la résiliation avait pour objet, outre la fourniture de prestation téléphonique, la vente de matériel et d'avoir, en conséquence, donné acte au groupe hospitalier Les cheminots qu'elle tenait le matériel loué à la disposition du bailleur, ce dont il résultait que le contrat de vente du matériel ayant aussi été résolu la clause indemnitaire devait recevoir application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir fidèlement reproduit l'article IV des conditions générales du contrat de location, dont elle n'a pas dénaturé les termes, et relevé qu'il ne trouvait application qu'en présence d'une résolution du contrat de vente, laquelle n'a pas été demandée, la cour d'appel en a justement déduit que la demande indemnitaire devait être rejetée et, sans méconnaître les conséquences de ces constatations, a donné acte au GHC de son engagement de tenir son matériel à la disposition de la société Ecureuil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecureuil service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association Groupe hospitalier Les Cheminots la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Ecureuil service



PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Ecureuil service fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location la liant au groupe hospitalier Les cheminots en raison de son indivisibilité avec le contrat conclu entre ce dernier et la société ETS communication et de l'avoir condamnée à payer au groupe hospitalier Les cheminots la somme de 41.357,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de chacun des loyers et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que c'est monsieur X..., commercial au sein de ETS communication, qui a fait signer le contrat de location au groupe hospitalier Les cheminots, après acceptation par celui-ci de la proposition commerciale de ETS communication ; que le matériel loué devait être utilisé pour la mise en oeuvre de la solution de téléphonie et seulement à ce titre, que la durée de la location du matériel et celle de la prestation de services sont identiques, que dans la convention passée avec ETS communication un seul prix a été stipulé couvant à la fois les prestations téléphoniques et le matériel, ce prix étant payé par les loyers prélevés par Ecureuil service, présenté comme le partenaire financier de ETS communication ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les contrats conclus par le groupe hospitalier Les cheminots avec ETS communication et Ecureuil service sont indivisibles ; qu'en conséquence la résiliation du premier entraine la résiliation du second à la même date ; qu'Ecureuil service ne démontre aucune collusion frauduleuse du groupe hospitalier Les cheminots avec ETS communication, ni même un comportement fautif de sa part ; qu'en effet, en sa qualité de professionnelle du financement, Ecureuil service était parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel qu'elle a acheté à ETS communication pour le prix de 95.815 euros et de s'apercevoir si elle finançait seulement ce matériel ou aussi les prestations de téléphonie filaire de ETS communication.

ALORS QUE l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant, pour juger que le contrat de location financière conclu entre la société Ecureuil service et le groupe hospitalier Les cheminots d'une part et le contrat de vente de matériel et de prestation de téléphonie conclu entre ce dernier et la société ETS communication d'autre part étaient indivisibles, sur les seuls liens commerciaux et contractuels qui avaient existé entre la société ETS communication, fournisseur de service et son client, le groupe hospitalier Les cheminots, sans rechercher si la société de financement avait donné son accord à l'interdépendance des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil.

ALORS QUE l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'en sa qualité de professionnelle de financement, Ecureuil service avait été parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel qu'elle avait acheté à ETS communication pour le prix de 95.815 euros et de s'apercevoir si elle finançait seulement ce matériel ou aussi les prestations de téléphonie filaire de ETS communication, ce qui n'était pas de nature à établir qu'elle avait consenti à rendre indivisibles les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil.

ALORS QU'en tout état de cause, la société Ecureuil service faisait valoir que le contrat de location qu'elle avait conclu avec le groupe hospitalier Les cheminots, outre qu'il n'était pas assorti d'une option d'achat de sorte que le montant des loyers n'était pas fixé en fonction du prix du bien proportionnellement à la durée de la location accordée, avait pour seul objet le financement de matériel de téléphonie et que l'unique document contractuel qui la liait avec la société ETS communication était une facture de vente dudit matériel ; qu'en retenant que les contrats litigieux étaient indivisibles, après avoir pourtant constaté que le contrat conclu entre la société ETS communication et le groupe hospitalier Les cheminots portait aussi sur des prestations de service téléphonique sans répondre à ce moyen qui était de nature à faire la preuve que le contrat de location financière n'ayant ni la même économie ni le même objet que le contrat de fourniture de services téléphoniques, ils n'étaient pas, par nature, interdépendants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Ecureuil service fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location financière.

AUX MOTIFS QUE la société Ecureuil service fonde sa demande en paiement de la somme de 72.195, 32 euros à titre d'indemnité de résiliation, sur l'article IV du contrat de location, intitulé, « Garantie-recours vis à vis du fournisseur » qui décharge le loueur de toute responsabilité du fait du fournisseur de matériel, habilite le locataire à exercer l'action en résolution du contrat de la vente du matériel en qualité de mandataire du loueur et stipule, en cas de résolution de la vente du matériel, que le locataire dédommage Ecureuil service de tout préjudice en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition du matériel minoré d'un pourcentage par mois de location courue effectivement acquittée à la date à laquelle la décision judiciaire de résolution de la vente sera passé en force de chose jugée, Ecureuil service reversant au locataire toute somme qu'elle pourrait recevoir du fournisseur ; qu'il convient de relever que ce n'est pas la résolution de la vente pour défectuosité du matériel, au demeurant non demandée par le groupe hospitalier Les cheminots, qui est prononcée, mais la résiliation du contrat de prestations conclu avec ETS communication, entraînant la résiliation du contrat de location en raison de leur indivisibilité.

ALORS QUE le contrat de financement stipulait qu'en cas de résolution du contrat de vente, le locataire dédommagerait Ecureuil service de tout préjudice que celle-ci pourrait subir en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition minoré d'1% par mois de location courue et effectivement acquittée à la date à laquelle la décision judiciaire de résolution de la vente serait passée en force de chose jugée ; qu'en retenant, pour débouter la société Ecureuil service de sa demande d'indemnité fondée sur les termes de cette disposition contractuelle, que ce n'est pas la résolution de la vente pour défectuosité du matériel qui avait été demandée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci desquels il ne résultait pas, contrairement à ce qu'elle a retenu, que le paiement de l'indemnité était réservé à la seule hypothèse de résolution du contrat pour défectuosité du matériel vendu mais visait toute résolution du contrat quelle qu'en soit la cause, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.

ALORS QUE le contrat de financement stipulait qu'en cas de résolution du contrat de vente, le locataire dédommagerait Ecureuil service de tout préjudice que celle-ci pourrait subir en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition minoré d'1% par mois de location courue et effectivement acquittée à la date à laquelle la décision judiciaire de résolution de la vente serait passée en force de chose jugée ; qu'en se fondant sur la circonstance que ce n'était pas la résolution de la vente qui avait été prononcée mais la résiliation du contrat de prestations conclu avec ETS communication pour débouter la société Ecureuil service de sa demande en paiement de l'indemnité qui lui était contractuellement due en cas de résolution du contrat de vente des biens objet du financement, après avoir pourtant relevé que le contrat dont elle décidait de prononcer la résiliation avait pour objet, outre la fourniture de prestation téléphonique, la vente de matériel et d'avoir, en conséquence, donné acte au groupe hospitalier Les cheminots qu'elle tenait le matériel loué à la disposition du bailleur, ce dont il résultait que le contrat de vente du matériel ayant aussi été résolu la clause indemnitaire devait recevoir application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
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