Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.577, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Clinique de soins de suite de Miramas, aux droits de laquelle vient la clinique de l'étang de l'Olivier, en qualité d'aide-soignante diplômée à partir du 31 juillet 2000 ; que le 20 avril 2005, la salariée a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail du 28 avril au 1er août 2005 ; que le 20 octobre 2005, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d'aide-soignante en service d'hospitalisation et apte aux postes administratifs ou de consultations médico-chirurgicales, ou de standard ; que suite à un entretien fixé au 18 novembre, la salariée a été licenciée le 23 novembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la salariée a répondu à son employeur qu'elle souhaitait être reclassée sur un poste administratif ou de consultation chirurgicale ou de standard géographiquement proche de son domicile situé à Istres, que l'employeur a consulté le 20 octobre 2005 le GIE générale de santé à Paris auquel il appartient, comprenant quatorze établissements en région PACA , qui lui a fait part de l'indisponibilité de postes correspondant aux qualifications professionnelles et physiques proches du domicile de la salariée, que malgré cette réponse, il a effectué des démarches supplémentaires en se rapprochant de onze établissements régionaux proches d'Istres qui ont fait une réponse négative ;

Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et a rejeté la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle en paiement de sommes à titre de congé sans solde, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Clinique de l'Etang de L'Olivier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique de L'Etang de L'Olivier à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;

Aux motifs que Madame X... soutenait que son reclassement devait être recherché au sein du groupe de la Générale de santé, comportant sur le plan national 73 cliniques et hôpitaux privées, 15 centres de cancérologie, 16 laboratoires d'analyses, 18 agences de soins à domicile, 18 centres de médecine, 21 cliniques privées de psychiatrie ; qu'en région Paca, ce groupe possédait 14 établissements ; qu'il était inconcevable qu'aucun poste n'est pu lui être proposé, alors que tous les postes du groupe devaient l'être ; que la clinique n'avait écrit qu'à 12 d'établissements proches, sur les 14 de Paca, n'avait obtenu que 11 réponses, l'avait licenciée sans attendre la réponse négative de la clinique Vignoli ; que l'intimée n'avait pas produit les livres d'entrée et de sortie du personnel de ces établissements ; que pour rejeter cette argumentation, les premiers juges avaient relevé à bon droit que l'obligation de reclassement n'était qu'une obligation de moyens ; que la clinique, qui ne disposait d'aucun poste de travail adapté à l'attitude de Madame X... , lui avait adressé un courrier le 24 octobre 2005, libellé en ces termes : «suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 20 octobre 2005, je vous demande de m'informer afin de pouvoir entamer une procédure de reclassement si vous êtes mobile et dans quelles limites» ; que par courrier du 28 octobre 2005, Madame X... avait répondu qu'elle souhaitait être placée à proximité de son domicile, soit proche d'Istres : «je souhaite un poste administratif ou de consultation médico-chirurgicales ou de standard géographiquement proche de mon domicile» ; que la clinique produisait les courriers adressés au GIE générale de santé de Paris, (groupe dont elle fait partie) et auprès d'un nombre important d'établissements de la région, proches d'Istres et versait les réponses négatives des différents établissements ; qu'elle soulignait justement que Julia X... avait émis le souhait d'être reclassée près de son domicile, à Istres ; qu'elle avait consulté le GIE général de santé, à Paris, le 20 octobre 2005, qui lui avait fait part de l'indisponibilité de poste correspondant aux qualifications professionnelles et physiques, proche de son domicile ; que malgré cette réponse, elle avait effectué des démarches supplémentaires, en se rapprochant de 11 établissements régionaux, proches d'Istres, qui avaient fait une réponse négative ;

Alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié et les souhaits qu'il a émis, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient ; que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que l'employeur avait demandé à sa salariée de l'informer si elle était mobile et dans quelles limites, qu'elle avait répondu «je souhaite un poste administratif ou de consultation médico-chirurgicales ou de standard géographiquement proche de mon domicile» ; que la clinique soulignait justement que la salariée avait émis le souhait d'être reclassée près de son domicile à Istres, qu'elle avait consulté le GIE général de santé qui lui avait fait part de l'indisponibilité de poste proche de son domicile et qu'elle s'était rapprochée de 11 établissements régionaux, proches d'Istres qui avaient fait une réponse négative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.

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