Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.919, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Industrie nouvelle des plastiques d'Anjou, à compter du 20 septembre 1989 en qualité d'employé de bureau ; qu'il a été licencié par lettre recommandée en date du 26 juillet 2005 ; que contestant le bien fondé de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci ne démontre nullement avoir été rétrogradé, qu'il ne conteste pas les divers griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement et qui étaient établis tels que la disparition de près de 90 factures, les divers blocages de l'ordinateur et son incapacité à en régler l'horloge, qu'enfin l'employeur a respecté son obligation de formation mise à sa charge par l'article L. 930-1 du code du travail, le salarié ayant reçu des formations aux nouveaux logiciels aux mois de mai, septembre et décembre 2002, puis aux mois de mai 2003 et mai 2005, alors que la mise en application de ces logiciels ne nécessitait en principe que quatorze heures de formation ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie inopérants alors que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, un comportement négatif de réticence à la formation et de refus ou d'incapacité à la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen qui est recevable :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter de sa demande M. X... qui soutenait que des heures de travail ne lui avaient pas été payées, l'arrêt retient que pas plus qu'en première instance et en l'état de son dossier sur ce point indigent, le salarié n'apporte la preuve qui lui incombe de ce qu'il lui resterait dû la somme de 75, 23 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de juillet 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui mis à la charge du seul salarié la preuve des heures de travail effectuées, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Industrie nouvelle des plastiques de l'Anjou aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Industrie nouvelle des plastiques de l'Anjou à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE force est de constater que Jean-Bernard X... ne démontre aucunement avoir été « rétrogradé » par son ancien employeur, dès lors en particulier qu'il résulte des témoignages que Jean-Bernard X... « n'a jamais eu en charge la comptabilité de (la même) société », les seules fonctions attribuées à Jean-Bernard X... étant en réalité celles de « saisir les devis, la facturation, l'établissement des bons de livraison et l'accueil téléphonique comme l'affirme, preuves à l'appui, l'appelante (les seules allégations de M. X... étant dès lors sans portée) ; qu'en second lieu les simples allégations là encore de Jean-Bernard X... aux termes desquelles la société I. N. P. A. aurait tenté de le licencier pour inaptitude professionnelle ne reposent strictement sur rien ; qu'en troisième lieu que, sans contester expressément, comme en première instance, les divers griefs formulés par la société I. N. P. A. dans sa lettre de licenciement (griefs en tout état de cause établis, ne serait-ce qu'en raison de la " disparition " de près de 90 factures, des divers " blocages " de l'ordinateur personnel de Jean-Bernard X... et de l'incapacité de celui-ci à régler ne serait-ce que l'horloge de cet ordinateur, peut avoir de sérieuses conséquences sur l'activité d'une société commerciale, ne serait-ce qu'en termes de preuve de ses diverses commandes et / ou livraisons à ses fournisseurs et / ou clients), Jean-Bernard X... fait essentiellement valoir que ces divers griefs ne pouvaient justifier son licenciement, au motif là encore essentiel que la société I. N. P. A. ne se serait pas conformée aux dispositions de l'article L 930-1 du code du travail à compter de la mise en place de deux nouveaux logiciels " de gestion commerciale et de comptabilité " ; que, même si l'on fait abstraction des diverses contradictions de Jean-Bernard X..., force est de constater cette fois-ci que Jean-Bernard X... conteste l'incontestable en prétendant que son ancien employeur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 930-1 du code du travail, alors que cet employeur démontre incontestablement, par production aux débats de documents expressément signés par Jean-Bernard X... (et dont celui-ci ne conteste à aucun moment être le signataire), qu'alors que la mise en application des nouveaux logiciels précités ne nécessitait en principe (qu'au mieux) quatorze heures de formation, celle-ci a assuré à son ancien salarié : une première formation au mois de mai 2002, une seconde formation au mois de septembre suivant, une troisième formation au mois de décembre de la même année, une quatrième formation au mois de mai 2003, et une cinquième (et sixième) formation au mois de mai 2005...., toutes formations attestées par la signature, encore une fois incontestée, de Jean-Bernard X... sur les « feuilles de présence » correspondantes, de sorte que les premiers juges auraient été mieux inspirés de s'interroger sur l'existence incontestée de ces signatures (et notamment sur celle du 30 mai 2005 clairement apposée là encore par Jean-Bernard X... sur la feuille de présence correspondante, peu important que l'intéressé soutienne actuellement avoir été en principe hospitalisé à la même date) plutôt que sur les prétendues " contradictions ", en réalité inexistantes, existant entre les diverses pièces produites aux débats par la société I. N. P. A., interrogation qui relève à l'évidence du byzantinisme ; qu'abstraction faite de prétendus témoignages qui ne prouvent rien, en ce sens notamment, d'abord, que la société I. N. P. A. a pu affirmer dans ses écritures, sans être utilement contredite, que l'un de ces auteurs, dont les déclarations sont d'ailleurs pour l'essentiel incompréhensibles, au moins pour le commun des mortels, " n'avait jamais mis les pieds " au sein de son entreprise, et ensuite que celui " fourni " à Jean-Bernard X... " par une dame X " (sic) n'a à l'évidence aucune valeur probante ;

ALORS QUE la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige et les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge ; qu'en retenant comme motifs de licenciement l'incapacité du salarié à utiliser son ordinateur et la disparition de factures, griefs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement où il lui était seulement reproché de ne pas avoir suivi les directives de son employeur ou d'avoir fait preuve de réticence, motifs d'ordre disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er devenu L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS QUE le juge statuant sur la cause réelle et sérieuse d'un licenciement forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, sans pouvoir faire supporter la charge de la preuve sur l'une plus que sur l'autre ; que pour dire le licenciement justifié, la Cour d'appel s'est bornée à réfuter les moyens soulevés par le salarié, sans examiner jamais ceux invoqués par l'employeur ; qu'en omettant de répartir la charge de la preuve entre les deux parties au contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'en l'état de son dossier sur ce point indigent, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe qui lui resterait dû la somme de 75, 23 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2005 ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir rapporté la preuve du nombre d'heures qu'il a effectuées les jours de juillet 2005 où des absences lui avaient été décomptées, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu L. 3121-10 du Code du travail.

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