Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 9 juillet 2001 par la société d'expertise comptable Alain Diaz en qualité de technicienne de paye, Mme X... a été promue, à compter du 1er mai 2003, responsable de la gestion sociale, statut cadre, au coefficient 385 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 25 janvier 2005, en invoquant notamment le non respect par l'employeur de la convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prise d'acte de la rupture et la condamnation à des indemnités :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... est justifiée et de le condamner à lui payer à ce titre des indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que le salaire minimal annuel de 27 000 euros applicable aux cadres soumis au forfait en jours, résultant de l'avenant "salaire" n° 31 du 22 avril 2003 à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes n'a été rendu obligatoire qu'à compter de l'arrêté d'extension du 15 juillet 2003, publié au journal officiel le 24 juillet 2003 ; qu'en faisant application de ce minimum conventionnel à compter du 1er mai 2003, date à laquelle il n'avait pas encore valeur obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de l'avenant "salaire" n° 31 du 22 avril 2003 à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes, ensemble l'arrêté d'extension du 15 juillet 2003 et l'article 2 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ont constaté que le contrat de travail avait pris fin par une prise d'acte notifiée à l'employeur le 25 janvier 2005, avec un préavis de rupture de trois mois de sorte que les salaires ne devaient être versés que jusqu'au 25 avril 2005 ; qu'ils ne pouvaient dès lors, pour dire que les salaires versés depuis le 1er mai 2004 ne respectaient pas le minimum conventionnel, retenir comme base de comparaison le minimum qui aurait dû être versé au titre d'une année entière, c'est à dire celui qui aurait été applicable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 30 avril 2005 ; qu'en statuant néanmoins de la sorte ils ont violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de l'avenant "salaire" n° 31 du 22 avril 2003 à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes ;

3°/ que la société Secad avait fait valoir que le salaire minimum annuel prévu par la convention collective devait être pondéré en tenant compte des jours de carence et de la réduction proportionnelle de l'indemnité journalière versée à la place du salaire en raison des absences de la salariée pour cause de maladie ; qu'en appliquant néanmoins tel quel le minimum conventionnel, et en refusant de faire application de ces dispositions de la convention collective, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 7.3 et 7.4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ;

4°/ qu'à tout le moins, en ne répondant pas à ce moyen de défense décisif de la société Secad, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que subsidiairement, Mme X..., qui établissait elle-même ses propres bulletins de paie et était, compte tenu de la nature de ses fonctions, compétente pour en vérifier la régularité, n'avait pas justifié avoir formulé une quelconque réclamation avant de prendre brutalement acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas dès lors, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas agi de manière déloyale à l'encontre de la société Secad en établissant des bulletins de paie sans lui signaler l'entrée en vigueur d'un minima conventionnel et en ne lui laissant pas la possibilité de régulariser les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ qu'en l'état du lien indivisible ou du moins de dépendance nécessaire qui existe entre la condamnation au titre du rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel et celle du bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... la cassation devra être étendue, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, au chef de l'arrêt qui a condamné la société Secad à payer à cette dernière une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur ne se prévalait pas des dispositions prévues par les articles 7.3 et 7.4 de la convention collective applicable, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'au 25 janvier 2005, date à laquelle Mme X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, l'employeur n'avait pas respecté son obligation de lui verser, depuis plusieurs mois, un salaire égal au minimum conventionnel ; qu'elle a retenu souverainement, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'un tel manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par la salariée ; que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne la condamnation à un rappel de salaire :

Vu l'article 2 de l'avenant "salaire" n° 31 du 22 avril 2003 à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes, étendu par arrêté du 15 juillet 2003 publié le 24 juillet 2003, ensemble les articles 2 du code civil, L. 2261-15 du code du travail et 143 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 24 juillet 2003, l'arrêt retient qu'il doit être fait application du minimum conventionnel prévu par l'article 2 de l'avenant "salaire" du 22 avril 2003 ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord et, d'autre part, qu'il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord sont réunies ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans vérifier si la société d'expertise comptable Alain Diaz était, à la date de signature de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 et de son avenant "salaire" n° 31 du 22 avril 2003, adhérente à l'une des organisations d'employeurs signataires de la convention collective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'expertise comptable Alain Diaz à payer à Mme X... un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 24 juillet 2003, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société d'expertise comptable Alain Diaz.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SECAD à payer à Madame X... les sommes de 1.566 € à titre de rappel de salaires et 156 € au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR en conséquence dit que prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par Madame X... était justifiée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société SECAD à lui payer les sommes de 821,44 € à titre d'indemnité de licenciement et 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifiée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée et ses conséquences ; que le Conseil de Prud'hommes, statuant en formation de départage a, dans son jugement du 6 décembre 2006, retenu que c'est à bon droit que Madame Cendrine X... a pris acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur ; que par les motifs pertinents que la Cour adopte, il y a lieu sur ce point de confirmer ce jugement déféré ; qu'en effet, le non respect des minima conventionnels relatifs au salaire par l'employeur, qui est établi en l'espèce, constitue de sa part une grave violation des conditions d'exécution du contrat de travail justifiant la décision de la salariée de prendre acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués à la salariée qui, compte tenu de son âge et de son ancienneté indemnisent équitablement les préjudices subis ; qu'il en est de même en ce qui concerne la somme fixée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'ancienneté de la salariée et en application de la Convention Collective des Cabinets d'Experts Comptables et Commissaires aux Comptes ; - Sur les rappels de salaire au titre des années 2003, 2004 et 2005 et les congés payés afférents : qu'il convient de confirmer sur ce point également le jugement déféré, les demandes de rappel de salaires étant fondées, comme l'a souligné le premier juge, sur le minimum de rémunération brute correspondant au forfait » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la rupture : que seul le salarié peut rendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, ce qui a été fait par Madame Cendrine X... par courrier recommandé du 25 janvier 2005 ; qu'il ressort de ce courrier que l'employeur ne respecterait pas, selon Madame Cendrine X..., les dispositions contractuelles ainsi que certaines obligations conventionnelles relatives à la Convention Collective Nationale des Experts Comptables ; qu'elle indique dans ce courrier qu'elle effectuait une moyenne hebdomadaire de 45 heures sans pouvoir prendre de repos, cette dernière indiquant par ailleurs au 25 janvier 2005, avoir 42 jours et demi de repos à prendre ; qu'elle indique par ailleurs, le non respect des minima conventionnels ainsi que des difficultés matérielles résultant d'un manque de sécurité et d'organisation dans son bureau ; qu'elle prétend, d'une part, au non respect de la convention collective du temps où elle était technicienne de paye ; qu'elle indique qu'il lui a été réglé des heures supplémentaires sous forme de prime exceptionnelle ; que Madame Cendrine X..., en dehors des bulletins de salaire, ne produit aucun élément pour justifier les heures supplémentaires ; que le Conseil des Prud'hommes n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence de ses affirmations ; qu'elle prétend, d'autre part, au non respect de la convention collective du temps où elle était cadre ; que le contrat de travail prévoit une rémunération d'un temps de travail effectif de 217 jours par an, pour une rémunération mensuelle nette de 1.677 € ; qu'il n'est pas justifié, au départ, que Madame Cendrine X... ne peut être rémunérée au forfait ; qu'il est cependant justifié de ce que lorsque les salariés optent pour une convention annuelle fixant une durée de travail exprimée en jours, la rémunération annuelle minimale doit être égale à 27.000 € brut ; que le salaire brut mensuel versé à Cendrine X... à compter de ses fonctions de responsable de gestion sociale et de paye en qualité de cadre, du 1er mai 2003 au 31 avril 2004 est de 26.123,67 €, et pour la période du 1er mai 2004 au 31 avril 2005, de 26.029,44 € ; qu'ainsi, le minima prévu par la convention collective n'a pas été respecté pour l'année 2003-2004 à hauteur de 876,33 € annuel, soit 73,03 € par mois, et pour l'année 2004-2005, 966,56 € annuel soit 80,88 € mensuel ; que des congés payés sont régulièrement mentionnés sur les bulletins de salaire de Madame Cendrine X... ; que cependant, il semble que la salariée ait eu du mal durant la relation de travail à solder ses congés payés, tel que cela ressort de la production de la totalité de ses bulletins de salaire ; enfin, que sur les conditions de travail, les reproches faits à l'employeur ne sont étayés d'aucune pièce sérieuse ; qu'en effet, la production de photos ne peut être suffisante à prétendre être dan l'insécurité et le désordre ; en conclusion, qu'il est incontestable que l'employeur n'a pas respecté les minima de la convention collective imposés du fait du forfait de 217 jours opté par l'employeur et le salarié ; que le contrat de travail ne saurait être plus défavorable que la convention collective applicable ; que ce non respect a entraîné un différentiel sur le salaire d'environ 76 € mensuel à compter de la prise de fonction de Madame Cendrine X... en qualité de cadre ; que ce différentiel est substantiel de la rémunération mensuelle brute de Madame Cendrine X... ; que c'est donc à bon droit que Madame Cendrine X... a pris acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur ;

- Sur les conséquences : que la prise d'acte par le salarié d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé sans observation du préavis ;

- Sur le préavis : que la prise d'acte de la rupture doit intervenir au 25 janvier 2005, date à laquelle l'employeur a eu connaissance de cette prise d'acte de la rupture par Madame Cendrine X... ; qu'en sa qualité de cadre, un préavis de trois mois était dû, et a bien été réglé jusqu'au mois d'avril 2005 ; qu'en effet, les bulletins de salaire produits aux débats démontrent que la salariée a perçu l'intégralité de son salaire pour les mois de février, mars et avril, le dernier bulletin de salaire s'arrêtant au 25 avril 2005 ; qu'ainsi la salariée sera déboutée de sa demande de préavis ;

- Sur les congés payés sur préavis : que Madame Cendrine X... étant en arrêt maladie, elle était dans l' incapacité d'effectuer le préavis ; qu'il ne saurait être dû un congé payé sur un préavis non exécuté ; qu'elle sera déboutée de cette demande ;

- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : que Madame Cendrine X... a trois ans et neuf mois d'ancienneté ; que l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 821,44 € , somme à laquelle l'employeur sera condamné ;

- Sur les dommages et intérêts : que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, l'indemnité ne saurait être allouée pour un montant en dessous de six mois de salaire ; que, par ailleurs, Madame Cendrine X... ne justifie pas d'un préjudice particulier au soutien de sa demande ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Sur les rappels de salaires : Sur le rappel de salaires 2003, 2004, 2005 et les congés payés y afférents : que cette demande est fondée mais sur le minimum de rémunération brute correspondant au forfait ; qu'elle est justifiée à hauteur de 1.566 € et 156 € de congés payés y afférents, telle que revendiqué par Madame Cendrine X..., somme à laquelle l'employeur sera condamné »;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le salaire minimal annuel de 27.000 €
applicable aux cadres soumis au forfait en jours, résultant de l'avenant « salaire » n° 31 du 22 avril 2003 à la Convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes n'a été rendu obligatoire qu'à compter de l'arrêté d'extension du 15 juillet 2003, publié au Journal Officiel le 24 juillet 2003 ; qu'en faisant application de ce minimum conventionnel à compter du 1er mai 2003, date à laquelle il n'avait pas encore valeur obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de l'avenant « salaire » n° 31 du 22 avril 2003 à la Convention collective nationale des cabinets d'Experts comptables et commissaires aux comptes, ensemble l'arrêté d'extension du 15 juillet 2003 et l'article 2 du Code civil ;

QUE les juges du fond ont constaté que le contrat de travail avait pris fin par une prise d'acte notifiée à l'employeur le 25 janvier 2005, avec un préavis de rupture de trois mois de sorte que les salaires ne devaient être versés que jusqu'au 25 avril 2005 ; qu'ils ne pouvaient dès lors, pour dire que les salaires versés depuis le 1er mai 2004 ne respectaient pas le minimum conventionnel, retenir comme base de comparaison le minimum qui aurait dû être versé au titre d'une année entière, c'est-à-dire celui qui aurait été applicable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 30 avril 2005 ; qu'en statuant néanmoins de la sorte ils ont violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de l'avenant « salaire » n° 31 du 22 avril 2003 à la Convention collective nationale des cabinets d'Experts comptables et commissaires aux comptes ;

ALORS, DE TROISIÈME PART QUE la Société SECAD avait fait valoir que le salaire minimum annuel prévu par la Convention collective devait être pondéré en tenant compte des jours de carence et de la réduction proportionnelle de l'indemnité journalière versée à la place du salaire en raison des absences de la salariée pour cause de maladie ; qu'en appliquant néanmoins tel quel le minimum conventionnel, et en refusant de faire application de ces dispositions de la Convention collective, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 7.3 et 7.4 de la Convention collective nationale des cabinets d'Experts comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ;

QU'À TOUT LE MOINS, en ne répondant pas à ce moyen de défense décisif de la Société SECAD, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE Madame X..., qui établissait elle-même ses propres bulletins de paie et était, compte tenu de la nature de ses fonctions, compétente pour en vérifier la régularité, n'avait pas justifié avoir formulé une quelconque réclamation avant de prendre brutalement acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas dès lors, comme elle y était invitée, si Madame X... n'avait pas agi de manière déloyale à l'encontre de la Société SECAD en établissant des bulletins de paie sans lui signaler l'entrée en vigueur d'un minima conventionnel et en ne lui laissant pas la possibilité de régulariser les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1222-1, L.1231-1 et L.1235-1 L.121-1, L.120-4, L.122-4 et L.122-14-3 anciens du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'en l'état du lien indivisible ou du moins de dépendance nécessaire qui existe entre la condamnation au titre du rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel et celle du bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X..., la cassation devra être étendue, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt qui a condamné la Société SECAD à payer à cette dernière une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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