Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2009, 07-21.115 07-21.553, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° W 07-21.115 de la société Editions Montparnasse et n° X 07-21.553 de la société Lobster films qui sont connexes ;

Attendu que la société Les Editions Montparnasse a acquis, le 30 juin 2002, de la société Lobster films un support DVD de l'oeuvre d'Howard Hawks, "His girl friday" ("la dame du vendredi") adaptée de la pièce "The front page" de Benjamin Hecht et Charles Mac Arthur, produit par les studios Columbia, dont l'enregistrement copyright aux USA a été effectué en 1939, et a entrepris de commercialiser l'oeuvre en France sous forme de DVD ; que le GIE Gaumont Columbia (aujourd'hui société Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo) lui a fait interdiction de poursuivre cette commercialisation, invoquant les droits qu'elle détient en France sur ces oeuvres ; que la société Montparnasse, prétendant que le film était tombé dans le domaine public et que l'interdiction de commercialisation qui lui était adressée était abusive, a, par acte du 27 janvier 2003, assigné le GIE en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en sa première branche de la société Editions Montparnasse (W 07-21.115) et de la société Lobster films (X 07-21.553) :

Attendu que les sociétés Editions Montparnasse et Lobster films font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 15 février et 11 septembre 2007) d'avoir dit que le film "His girl friday" est protégé en France et que son exploitation sous forme vidéographique est soumise à autorisation, alors, selon le moyen, que la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques n'est pas applicable aux oeuvres tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de l'entrée en vigueur de la Convention dans ce pays, que l'article 5.2 de la Convention ne peut s'appliquer à une oeuvre exclue du domaine d'application de la Convention ; ainsi en estimant que le film "His girl Friday" bénéficiait des dispositions de la Convention tout en constatant que ce film était tombé dans le domaine public aux Etats-Unis en 1967, soit avant l'entrée en vigueur de la Convention dans ce pays en 1989, la cour d'appel a violé les articles 5.2 et 18.1 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les conditions d'application de la Convention de Berne, prévues à l'article 18.1 de cette Convention, qui stipule que "la présente convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans le pays d'origine par l'expiration de la durée de protection", devaient s'apprécier au regard des dispositions de l'article 5.2 de cette même Convention en vertu desquelles la jouissance et l'exercice des droits de propriété littéraire et artistique ne sont subordonnés à aucune formalité ; qu'elle en a exactement déduit que la Convention avait vocation à s'appliquer aux oeuvres tombées dans le domaine public pour toute autre cause que l'expiration de la durée de protection, et qu'il en était ainsi pour l'oeuvre "His girl friday" d'Howard Hawks, qui, enregistrée en 1939, n'était pas tombée dans le domaine public lors de l'entrée en vigueur de la Convention aux USA, en 1989, "par l'expiration de la durée de protection", laquelle, à cette époque et abstraction faite de toute formalité, était de 56 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en la seconde branche tel qu'il figure dans les mémoires en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne fait que remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour l'interprétation de la loi étrangère et l'appréciation de la valeur probante du certificat de coutume produit, auquel elle s'est expressément référée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la société Editions Montparnasse et à la société Lobster films la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Editions Montparnasse et Lobster films, les condamne chacune à payer à la société Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° W 07-21.115 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Edtions Montparnasse.

Il est fait grief à l'arrêt du 15 février 2007 D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société EDITIONS MONTPARNASSE pouvait librement diffuser le DVD « His Girl Friday », dit que le film « His Girl Friday » se trouvait protégé en France et que son exploitation notamment sous forme vidéographique par la société EDITIONS MONTPARNASSE était soumise à autorisation (et à l'arrêt du 11 septembre 2007, d'AVOIR en conséquence débouté la société EDITIONS MONTPARNASSE de toutes ses demandes).

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE :

« dans la mesure où le litige porte sur la possibilité de réaliser un DVD en France à partir d'un film produit aux Etats-Unis, lui-même inspiré par une pièce de théâtre américaine, la détermination du régime des droits d'auteur doit être faite selon le droit dont l'oeuvre est originaire à savoir le droit américain (Etats-Unis) ;

(...) selon l'article 24 de la loi des Etats-Unis de 1909, l'enregistrement de l'oeuvre auprès de l'Office du copyright américain a pour effet de conférer une protection (copyright) d'une durée de 28 ans à compter de la date de publication initiale ; « Le titulaire de ce copyright aura le droit de renouveler et de proroger le copyright sur l'oeuvre en question pour une durée supplémentaire de 28 ans quand la demande de renouvellement et de prorogation aura été faite auprès de l'Office du copyright et dûment enregistrée dans un délai d'un an avant l'expiration de la durée initiale du copyright. A défaut d'enregistrement de ladite demande de renouvellement et de prorogation, le copyright portant sur cette oeuvre prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 ans à compter de la prorogation initiale » ;

(...) le film en cause a été enregistré en 1939 ; (...) le copyright a eu effet pendant 28 ans soit jusqu'en 1967 ; (...) il n'y a pas eu de renouvellement de sorte que le film est tombé dans le domaine public aux Etats-Unis ;

(...) GAUMONT soutient qu'en raison de l'adhésion des Etats-Unis à la Convention de Berne en 1988, le film se trouve protégé, notamment en France depuis 1989 (date d'entrée en vigueur de la Convention aux Etats-Unis) dans les conditions prévues par cette Convention et ce, par application de l'article 18.1 de cette Convention selon lequel : « la présente convention s'applique à toutes les oeuvres qui au moment de son entrée en vigueur ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de protection » ;

(...) au vu de l'article 5.2 de la Convention de Berne qui exclut que la jouissance et l'exercice des droits soient subordonnés à une formalité, il a été induit par interprétation de l'article 18.1 de la Convention, que l'inaccomplissement d'une formalité ne pouvait faire obstacle à la protection dont autrement l'oeuvre aurait bénéficié et qu'ainsi la protection prévue dans la Convention de Berne lui était applicable ;

(...) selon le certificat de coutume rédigé par Madame A..., professeur à l'Université de Columbia tel est le cas pour les oeuvres nord-américaines et en particulier pour le film en cause ; (...) ainsi (...) le film « La dame du vendredi » a bénéficié d'une protection pendant 28 ans, et en l'absence de renouvellement de l'enregistrement du film à l'issue de cette période, cette protection n'a pas été prolongée d'une nouvelle durée de 28 ans et en conséquence est tombé dans le domaine public aux Etats-Unis ;

(...) la perte du copyright se trouve en conséquence, directement liée à l'absence d'une formalité (à savoir un nouvel enregistrement à l'Office du copyright) ; (...) cette formalité n'étant pas retenue comme élément susceptible de faire obstacle à la protection qui pouvait autrement être obtenue, il doit être considéré que le film continue d'en bénéficier ; (...) ainsi il n'est pas tombé dans le domaine public par l'expiration de la période de protection, au sens de la Convention de Berne et en tant que tel, il bénéficie de ses dispositions ; (...) le film se trouve dès lors protégé dans les pays adhérents et ce, dans les conditions du pays concerné et notamment en France, pays où la protection est sollicitée » ;

1°) ALORS QUE la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques n'est pas applicable aux oeuvres tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de l'entrée en vigueur de la Convention dans ce pays, que l'article 5.2 de la Convention ne peut s'appliquer à une oeuvre exclue du domaine d'application de la Convention ; ainsi en estimant que le film « His Girl Friday » bénéficiait des dispositions de la Convention, tout en constatant que ce film était tombé dans le domaine public aux Etats-Unis en 1967, soit avant l'entrée en vigueur de la Convention dans ce pays en 1989, la cour d'appel a violé les articles 5.2 et 18.1 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;

AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE :

« selon l'article L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle applicable en France, lorsque le pays d'origine de l'oeuvre au sens de l'Acte de Paris de la Convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de la protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article 123-1 du code de la propriété intellectuelle ;

(...) la protection selon la loi américaine votée en 1996 est de 95 ans à compter de la publication de l'oeuvre ; (...) selon le droit français, une oeuvre cinématographique est protégée pendant la vie de l'auteur et après son décès pendant 70 ans ; (...) l'exploitation du film en France est en conséquence soumise à autorisation à la date à laquelle COLUMBIA a contacté EDITIONS MONTPARNASSE et le demeure à ce jour» ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, c'est au droit étranger compétent qu'il revient de résoudre le problème de droit transitoire résultant de la modification de la loi étrangère applicable ; ainsi en se référant à la loi américaine de 1996, modifiant la durée légale de protection, pour une oeuvre enregistrée en 1939 et tombée dans le domaine public aux Etats-Unis en 1967, sans vérifier l'applicabilité dans le temps de la loi américaine de 1996, la cour d'appel a violé l'article 7.8 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.






Moyen produit au pourvoi n° X 07-21.553 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Lobster films.

Les arrêts attaqués encourent la censure ;

EN CE QUE l'arrêt du 15 février 2007 a dit que le film « His girl friday » était protégé en France et que son exploitation sous forme vidéographique par la Société EDITIONS MONTPARNASSE était soumise à autorisation et l'arrêt du 11 septembre 2007 a débouté la Société LOBSTER FILMS de sa demande d'indemnisation formée contre le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO ;

AUX MOTIFS QUE, « dans la mesure où le litige porte sur la possibilité de réaliser un DVD en France à partir d'un film produit aux Etats-Unis, lui-même inspiré par une pièce de théâtre américaine, la détermination du régime des droits d'auteur, doit être faite selon le droit dont l'oeuvre est originaire à savoir le droit américain (Etats-Unis), que selon l'article 24 de la loi des Etats-Unis de 1909, l'enregistrement de l'oeuvre auprès de l'Office du copyright américain a pour effet de conférer une protection (copyright) d'une durée de 28 ans à compter de la date de publication initiale : « le titulaire de ce copyright aura le droit de renouveler et de proroger le copyright sur l'oeuvre en question pour une durée supplémentaire de 28 ans quand la demande de renouvellement et de prorogation aura été faite auprès de l'Office du copyright et dûment enregistrée dans un délai d'un an avant l'expiration de la durée initiale du copyright ... A défaut d'enregistrement de ladite demande de renouvellement et de prorogation, le copyright portant sur toute oeuvre prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 ans à compter de la publication initiale ; que le film en cause a été enregistré en 1939 ; que le copyright a eu effet pendant 28 ans soit jusqu'en 1967, qu'il n'y a pas eu de renouvellement de sorte que le film est tombé dans le domaine public aux Etats-Unis, que GAUMONT soutient qu'en raison de l'adhésion des Etats-Unis à la Convention de Berne en 1988, le film se trouve protégé notamment en France depuis 1989 (date d'entrée en vigueur de la Convention aux Etats- Unis) dans les conditions prévues par cette convention et ce, par application de l'article 18.1 de cette Convention selon lequel « la présente convention s 'applique à toutes les oeuvres qui au moment de son entrée en vigueur ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de protection » ; qu'au vu de l'article 5-2 de la convention de Berne qui exclut que la jouissance et l'exercice des droits soient subordonnés à une formalité, il a été induit par interprétation de l'article 18.1 de la Convention, que l'inaccomplissement d'une formalité ne pouvait être un obstacle à la protection dont autrement l 'oeuvre aurait bénéficiait et qu'ainsi la protection prévue dans la convention de Berne lui était applicable ; que selon le certificat de coutume rédigé par Mme A..., professeur à l'Université de Columbia tel est le cas pour les oeuvres nord-américaines et en particulier pour les films en cause ; que le film « la Dame du Vendredi » a bénéficié d'une protection pendant 28 ans, et en l'absence de renouvellement de 1 'enregistrement du film à 1 'issue de cette période, cette protection n'a pas été prolongée d'une nouvelle durée de 28 ans et en conséquence est tombé dans le domaine public aux Etats-Unis ; que la perte du copyright se trouve en conséquence, directement liée à l'absence d'une formalité (à savoir un nouvel enregistrement à l'Office du copyright) ; que cette formalité n'étant pas retenue comme élément susceptible de faire obstacle à la protection qui pouvait autrement être obtenue, il doit être considéré que le film continue à en bénéficier ; qu'ainsi il n 'est pas tombé dans le domaine public par l'expiration de la période de protection, au sens de la Convention de Berne et en tant que tel, il bénéficie de ses dispositions ; que le film se trouve dès lors protégé dans les pays adhérents et ce, dans les conditions du pays concerné et notamment en France, pays où la protection est sollicitée ; que selon l'article L. 123-12 du Code de la propriété intellectuelle applicable en France : « lorsque le pays d'origine de l'oeuvre au sens de l 'acte de Paris de la Convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de la protection est celle accordée dans le pays d'origine de 1 'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article 123-1 du Code de la propriété intellectuelle » ; que la protection selon la loi américaine votée en 1996 est de 95 ans à compter de la publication de l'oeuvre ; que selon le droit français, une oeuvre cinématographique est protégée pendant la vie de 1 'auteur et après son décès pendant 70 ans ; que l'exploitation du film en France était en conséquence soumise à autorisation à la date à laquelle COLUMBIA a contacté EDITIONS MONTPARNASSE et le demeure à ce jour ; que par ailleurs par un accord signé le 7 décembre 1994, COLUMBIA PICTURES s'est vue reconnaître à titre onéreux, par les auteurs ou leurs ayants-droits, le droit irrévocable de distribuer dans le monde entier et pour une durée illimitée le film « la Dame du Vendredi » sur tous supports connus ou inconnus à ce jour au moyen de toutes technologies connues ou inconnues à ce jour en ce compris, mais sans caractère limitatif toutes formes de vidéo à usage domestique ; que cet acte mentionnait encore que COLUMBIA se voyait conférer et accorder le droit exclusif d'intenter et de poursuivre ou défendre à ses frais dans toute procédure en son nom propre au titre de ou concernant les droits d'auteur sur la pièce telle qu'incorporée au film ou pour toute atteinte aux droits afférents au film en ce non compris le droit de dupliquer, reproduire, distribuer, diffuser ou représenter le film » ;

ALORS QUE, premièrement, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 ne s'applique pas aux oeuvres qui au moment de son entrée en vigueur figurent dans le domaine public de leur pays d'origine ; que l'article 5-2° de la Convention de Berne ne régit que la jouissance et l'exercice des droits qui portent sur des oeuvres auxquelles s'applique ladite convention ; que la Cour d'appel relève tout d'abord que le film «His girl friday» a bénéficié dans son pays d'origine, les Etats-Unis d'Amérique, d'une protection pendant 28 ans et qu'en l'absence de renouvellement du copyright, le film était tombé dans le domaine public aux Etats-Unis en 1967 ; qu'elle relève ensuite que la Convention de Berne est entrée en vigueur aux Etats-Unis en 1989 ; qu'en invoquant les dispositions de l'article 5-2 de la Convention de Berne pour justifier que le film «His girl friday» bénéficiait de la protection de ce texte international bien que cette oeuvre fût tombée dans le domaine public de son pays d'origine au moment de l'entrée en vigueur de cette convention, la Cour d'appel a violé les articles 5-21 et 18-10 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 ;

ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, il revient au droit étranger compétent de déterminer les conditions d'application dans le temps de la loi étrangère applicable ; que pour fixer la durée de protection de l'oeuvre litigieuse la Cour d'appel a appliqué une loi américaine votée en 1996 après avoir successivement constaté qu'une loi américaine de 1909 avait le même objet, que le film en cause avait été enregistré à l'Office du copyright américain en 1939 et qu'il était entré dans le domaine public américain en 1967 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si en vertu du droit américain la loi de 1996 était effectivement applicable à l'oeuvre litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 7-8 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886.

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