Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.878, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 en qualité d'électro-bobinier par la société Ramet industrie, spécialisée dans la maintenance électro-mécanique, l'électronique et l'électro-bobinage en vertu d'un contrat à durée déterminée de deux mois, conclu pour faire face à un surcroît d'activité résultant du démarrage de l'activité et en particulier de l'installation d'outillages ; que les parties ont signé ultérieurement une convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail sous l'égide de l'ANPE pour la période du 21 janvier 2004 au 4 février 2004, puis un contrat d'action de formation préalable à l'embauche pour la période du 1er mars 2004 au 30 avril 2004, dans le but d'assurer à M. X... une formation d'électro-mécanicien polyvalent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités au titre de la rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée comporte un motif de surcroît d'activité qui doit s'apprécier par rapport à la société et dont il n'est pas démontré qu'il soit fallacieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Ramet industrie aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ramet industrie à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.
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