Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.784, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que Mme X..., engagée le 19 avril 1999 par l'hôtel SOFITEL Paris CNIT la Défense et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante responsable des réservations, a été licenciée le 16 mai 2003 pour faute grave en raison, notamment, de son refus de porter l'uniforme imposé par son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 120-2 du code du travail que l'employeur ne peut apporter des restrictions à la liberté du salarié de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail qui ne soient justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; que le juge ne pouvait déclarer fautives les restrictions formulées par la salariée quant au port de son uniforme dès lors qu'elle se contentait de solliciter l'ajout de quelques centimètres à sa jupe ou bien l'autorisation de porter un pantalon sans rechercher si ces modifications ne permettaient pas à l'employeur d'atteindre néanmoins le but qu'il recherchait en imposant le port d'un uniforme ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la contrainte vestimentaire imposée à la salariée était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

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