Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-16.093, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de La Réunion,7 mars 2006, RG n° 03 / 01651) que la société Sterne (la société) a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1992 ; que le 21 septembre 1994, elle a demandé l'exonération des cotisations sociales patronales en revendiquant le bénéfice des dispositions de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, dite loi Perben ; que cette demande a été rejetée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ; que le plan de continuation de la société a été arrêté le 19 décembre 1995 ; que la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le rejet de la demande d'exonération le 10 avril 1997 ; que par jugement du 21 octobre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale (le TASS) a rejeté le recours intenté par la société contre la décision de la CRA ; que la caisse, considérant que la société Sterne devait régler ses cotisations sans réduction d'assiette, lui a délivré une contrainte n° 451967 le 13 octobre 1998, pour insuffisance de cotisations au titre des mois d'avril à juin 1998 ; que la société Sterne a fait opposition à cette contrainte ; que le TASS, par jugement du 4 juin 2003, a déclaré l'opposition recevable mais mal fondée ; que la société ayant interjeté appel de ce jugement, M. X..., commissaire à l'exécution de son plan, est intervenu volontairement devant la cour d'appel en cette qualité ;

Sur le premier moyen : :

Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen :

1° / que la cour d'appel, fût-ce par le canal des conseillers de la mise en état, qui provoque l'intervention volontaire d'un tiers ne peut, dans le cadre de la même instance, la déclarer par la suite irrecevable sans méconnaître le principe de l'estoppel, qui s'impose au juge comme aux parties, ainsi que les articles 332 et 768-1 du nouveau code de procédure civile ;


2° / que le commissaire à l'exécution du plan veille à l'exécution du plan et est habilité à introduire une instance ou à exercer un recours dans l'intérêt collectif des créanciers ou encore à intervenir ; qu'ainsi, M. X... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société avait nécessairement qualité et intérêt à intervenir à l'instance opposant la société à la caisse, les cotisations sociales, majorations et intérêts réclamés étant de nature à mettre en péril, à tout le moins d'avoir une incidence sur l'exécution du plan ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 621-68 du code de commerce et 329, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan étant intervenu volontairement devant elle, fût-ce sur l'invitation du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui n'était pas liée par cette invitation, a, comme elle le devait et sans encourir les griefs de la première branche du moyen, statué sur la recevabilité, contestée par la caisse, de cette intervention ;

Attendu, d'autre part, que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne tire d'aucune disposition légale le pouvoir d'intervenir dans une instance engagée par ce dernier, maître de ses biens depuis l'adoption du plan de continuation, en vue de contester la validité d'une contrainte délivrée par un organisme social au cours de l'exécution du plan pour obtenir le paiement de cotisations sociales afférentes à une période postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que la cour d'appel a donc à bon droit déclaré irrecevable l'intervention du commissaire à l'exécution du plan ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition à contrainte de la société et d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision ; que dans son jugement du 21 octobre 1998, le TASS de la Réunion a jugé que la caisse a effectué une juste application des lois en vigueur en rejetant la demande d'exonération des cotisations patronales au titre de la loi Perben formulée par l'employeur le 29 novembre 1996 avec effet rétroactif au mois de juillet 1995 et confirmé la décision de la CRA de la caisse en date du 10 avril 1997 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'une opposition à la contrainte n° 451. 967 émise à l'encontre de la société Sterne le 13 octobre 1998, pour la période des mois d'avril à juin 1998 ; qu'ainsi les deux instances n'avaient pas le même objet et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder la demande ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu un défaut d'identité d'objet des deux instances tenant à la différence des périodes de cotisations concernées par chacune d'elles, mais qui était saisie par la société d'une contestation relative à l'identité de l'objet en raison de l'existence d'un moyen nouveau soulevé dans la seconde instance relatif à la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la légalité du décret n° 95-215 du 7 février 1995, a exactement retenu que la société opposante ne pouvait remettre en cause le jugement du 21 octobre 1998, devenu irrévocable, qui lui a refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales prévu par la loi dite Perben et qu'elle n'était pas recevable à contester, par le biais d'une opposition à contrainte ce qui a été définitivement jugé dans une instance à laquelle elle était partie et qui avait le même objet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sterne et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.

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